Accord d'entreprise "Accord d’harmonisation des conventions collectives UES Groupe Ollandini" chez OLLANDINI - OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLLANDINI - OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE DE GESTION ET DE PARTICIPATION et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A18000117
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : OLLANDINI ACHAT ET LOCATION - SOCIETE
Etablissement : 34002401700022 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ACCORD « HARMONISATION DES
CONVENTIONS COLLECTIVES
UES GROUPE OLLANDINI »

Le présent accord d’entreprise est passé entre :

LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale du groupe Ollandini composée des sociétés suivantes :

  • La SARL OLLANDINI AGENCE DE VOYAGES « OAV » au capital social de 900 000€ dont le siège social est 1 rue Paul Colonna d’Istria – CS 10304 – 20 181 AJACCIO Cedex 1, n° Siret 301 242 400 00150,

- La SARL OLLANDINI ACHAT ET LOCATION « OAL » au capital social de 1 400 000€ dont le siège social est 1 rue Paul Colonna d’Istria - CS 10304 – 20 181 AJACCIO Cedex 1, n° Siret 340 024 017 00022,

- La SARL OLLANDINI LOCATION DE VOITURES « OLV » au capital social de 500 000€ dont le siège social est 1 rue Paul Colonna d’Istria - CS 10304 – 20 181 AJACCIO Cedex 1, n° Siret 046 620 266 00067, 046 620 266 00133, 046 620 266 00125, 046 620 266 00117, 046 620 266 00109, 046 620 266 00091 et 046 620 266 00083,

- La SARL OLLANDINI AUTOCARS DE TOURISME « OAT » au capital social de 250 000€ dont le siège social est 1 rue Paul Colonna d’Istria - CS 10304 – 20 181 AJACCIO Cedex 1, n° Siret 045 720 034 00060,

- La SARL CORSICA VOYAGES « CV » au capital social de 190 000€ dont le siège social est 1 rue Paul Colonna d’Istria - BP 304 – 20 181 AJACCIO Cedex 1, n° Siret 352677512 00035,

- La SAS SUD CORSE HOTELLERIE « SCH » au capital social de 363 000 € dont le siège social est situé Lieu-dit SANTA GIULIA sur la commune de PORTO VECCHIO, n° SIRET 37797659200016

- La SAS OLLANDINI AGOSTA HOTELLERIE « OAH » au capital social de 310 000 € dont le siège social est situé 1 rue Paul Colonna d’Istria CS 10304 sur la commune d’Ajaccio, n° SIRET 52187452900022

Représentées par le Directeur Général des Opérations - DRH

Ci-après désignées la Direction,

D’une part,

ET

Le syndicat CFDT

Ci-après dénommé le Syndicat.

D’autre part,

Ci-après désignés dans leur ensemble les partenaires sociaux,

REMARQUES LIMINAIRES

Le groupe OLLANDINI, dirigé par la même personne physique, correspond sur le plan social à l’UES Groupe Ollandini et regroupe sept entreprises de services, dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie.

Les conventions collectives sont appliquées au regard de l’activité réellement exercée dans chaque société, conformément à la jurisprudence, à savoir :

  • Commerce et réparation de l’automobile (IDCC 1090),

  • Hôtels cafés restaurants (IDCC 1979),

  • Agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710),

  • Transport routiers (IDCC 16).

Dans le but d’harmoniser les pratiques à l’ensemble des salariés du Groupe Ollandini, les partenaires sociaux ont souhaité uniformiser certains avantages sociaux dans une sens globalement plus favorable à l’ensemble des salariés de l’UES, en comparaison avec le statut collectif issu des différentes branches d’activité du groupe et les usages dans les différentes entreprises de l’UES.

Sont ainsi fixés par le présent accord les thèmes de négociation suivants :

  • Les congés pour évènements familiaux

  • Les astreintes

  • Les conditions d’emploi des salariés saisonniers, engagés en contrat à durée déterminée

  • Les tickets restaurant

Article 1 – CONSTAT

Les partenaires sociaux constatent que dans les domaines des congés pour évènements familiaux, de l’astreinte, des conditions d’emploi des salariés saisonniers et de l’attribution des tickets restaurant, des différences de traitement peuvent survenir entre les salariés appartenant à l’UES Groupe Ollandini, selon leur convention collective applicable et la société d’appartenance.

Pour tendre à supprimer ces différences de traitement et améliorer globalement les conditions de travail de chaque salarié, particulièrement des salariés embauchés en CDD saisonniers, les parties signataires ont convenu des dispositions énoncées ci-après.

Il est rappelé que le présent accord complète et harmonise les textes suivants :

  • L’Accord d’Entreprise du 30/11/2011, applicable aux sociétés OAV, OAL, OLV, et OAT,

  • L’Avenant du 18/03/2013, étendant toutes les dispositions de l’accord du 30/11/2011 à la société CV,

  • L’Avenant du 07/04/2016, complétant les dispositions de l’article 4 de l’accord du 30/11/2011 applicable aux sociétés OAV, OAL, OLV, OAT et CV,

  • L’Accord du 31/ 03/2017, étendant une partie des dispositions de l’accord du 30/11/2011 aux sociétés SCH et OAH.

Ainsi, en cas de conflit d’interprétation entre le présent accord et des accords ou avenants précédents, usages dans l’entreprise ou textes législatif supplétif sur des dispositions ayant le même objet, les partenaires sociaux s’entendent pour dire que seul le présent accord indissociable s’appliquera.

Les partenaires sociaux ont fait des concessions mutuelles pour permettre la signature du présent accord : il est conclu dans le but de convenir d’un nouveau statut collectif globalement plus favorable aux salariés, en matière de congés pour événements familiaux, d’astreintes, de conditions d’emploi des salariés saisonniers à l’échelle du Groupe Ollandini et d’étendre le bénéfice des tickets-restaurant aux salariés de l’hôtellerie en période de fermeture de l’établissement au public.

Cet accord, pris dans sa globalité, apporte donc aux salariés du Groupe des garanties sociales plus favorables que celles apportées par les conventions collectives de branches applicables prises individuellement.

Article 2 – champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES du Groupe Ollandini.

Article 3 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Jusqu’à la négociation de cet accord, les salariés des sociétés relevant de la convention collective Hôtels cafés restaurants (IDCC 1979) bénéficiaient des conditions moins favorables que les autres salariés du Groupe OLLANDINI.

Désormais, l’ensemble du personnel de l’UES du groupe Ollandini bénéficie, sur justificatif, d'une autorisation exceptionnelle d'absence sans diminution de sa rémunération à l'occasion des événements suivants :

EVENEMENTS FAMILIAUX NOMBRE DE JOURS OUVRES
Mariage ou PACS du salarié 4 jours
Mariage d'un descendant direct du salarié ou de son conjoint/partenaire de PACS 2 jours
Mariage d'un ascendant direct du salarié ou de son conjoint 1 jour
Naissance et adoption du 1er enfant 3 jours
Naissance et adoption à partir du 2ème enfant 1 jour ou 4 jours ouvrables si le précédent est âgé de moins de 12 ans
Décès du conjoint/partenaire de PACS  4 jours
Décès d’un descendant direct du salarié ou de son conjoint/partenaire de PACS 6 jours
Décès d’un ascendant direct du salarié ou de son conjoint/partenaire de PACS 4 jours
Décès frère/sœur du salarié 2 jours
Décès d’un Grand-parent du salarié ou de son conjoint/partenaire de PACS 2 jours
Décès d’un descendant direct au 2ème degré du salarié ou de son conjoint/partenaire de PACS 2 jours
Déménagement du salarié 1 jour
Cérémonie religieuse et laïque d’un descendant 1 jour
Enfant de moins de 12 ans malade 4 jours sur 12 mois / 5 jours à partir de 3 enfants
Passage d’un examen professionnel 2 jours

Ces congés doivent être pris en une seule fois, à l’occasion de l’évènement familial auquel ils se rapportent.

Ils ne sont pas susceptibles d’être reportés et sont perdus s’ils n’ont pas été pris, au moment de l’évènement.

Le présent article 3 annule et remplace :

  • Les dispositions ayant le même objet des accords d’entreprise visés à l’article 1 du présent accord,

  • Tous les engagements unilatéraux et les usages en vigueur ayant le même objet.

  • Toutes dispositions conventionnelles ayant le même objet, avec lesquelles il ne peut d’ailleurs se confondre ou se cumuler.

  • Toutes dispositions d’origine légale, réglementaire ou non, supplétives à l’existence d’un accord conventionnel ou d’entreprise.

Article 4 – ASTREINTES

Jusqu’à la négociation de cet accord, les salariés des sociétés de l’UES du Groupe OLLANDINI avaient des conditions d’astreintes organisées service par service, sous forme de décision unilatérale de l’employeur, aucun accord n’ayant été trouvé sur cette question par le passé.

Les partenaires sociaux rappellent que tous les salariés, quel que soit leur contrat (CDI, CDD…) bénéficient des présentes dispositions dans le cadre de la mise en place de l’astreinte dans leur service ou structure.

Ainsi, selon les nécessités du service, les périodes d’astreinte seront mises en place en application des conditions déterminées ci-après.

Les salariés engagés en qualité de Cadres Dirigeants sont exclus des dispositions relatives aux astreintes du fait qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et notamment celles relatives à l’astreinte (article L.3111-2 du Code du travail).

Tous les autres salariés classés employés, agents de maitrise et cadres bénéficient des dispositions ci-dessous.

4.1 Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme : « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Par définition, les astreintes ont lieu pendant une période de repos des salariés.

Ces périodes de repos avec astreinte peuvent être quotidiennes (par exemple une astreinte de nuit) ou hebdomadaires (par exemple une astreinte du week-end).

4.2 Planning des astreintes et délais de prévenance

Le Responsable du Service concerné par l’astreinte établit un planning annuel de roulement déterminant les salariés concernés par les astreintes.

Après validation du Directeur d’Activité, ce planning sera communiqué et remis en main propre aux salariés concernés par l’astreinte.

Une adaptation du planning d’astreintes doit être organisée lors de périodes d’absence imprévue du salarié d’astreinte (exemple : absence maladie).

À titre exceptionnel, une dérogation au planning d’astreinte peut être organisée lors de périodes d’absence prévue du salarié (exemple : congés payés).

Tout salarié d’astreinte devra être prévenu au plus tard 15 jours calendaires avant le début de l’astreinte.

Tout changement de planning, dans les jours précédents l’astreinte, sera possible avec accord des différentes personnes concernées mais devra être limité.

4.3 Suivi de la durée des astreintes et interventions

Les temps consacrés à l’astreinte et ceux à l’intervention sont calculés de la manière suivante :

4.3.1 La durée des astreintes 

Les périodes d’astreinte sont assimilées à du temps de repos. Les durées minimales de repos ne seront donc pas impactées par des périodes d’astreinte.

Après une période d’astreinte sans intervention, le salarié aura bénéficié de la totalité de sa période de repos.

4.3.2 La durée des interventions :

Les interventions sont du temps de travail effectif. Ainsi, en cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps de repos est interrompu.

Ces heures de travail d’intervention seront déclarées par le salarié sur un formulaire dédié, intitulé « Bon d’intervention » et contrôlées par le Responsable du Service concerné.

Pour toute intervention :

  • Le temps d’intervention sera forfaitairement de 30 minutes (exemple : 20 minutes de temps d’intervention sera arrondi à 30 minutes).

  • Le temps d’intervention sera arrondi à la demi-heure supérieure (exemples : 1H15 de temps d’intervention sera arrondi à 1H30 et 1H45 de temps d’intervention sera arrondi à 2H00).

L’intervention peut être réalisée soit à distance, sur un lieu choisi par le salarié, soit sur le site de travail.

L’éventuel temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir fait partie du temps d’intervention et sera assimilé à du temps de travail effectif.

Respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en période d’intervention :

Pour rappel, les temps de repos minimum sont les suivants (article L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail) :

  • Quotidien : 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail)

  • Hebdomadaire : 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail)

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps de repos est interrompu.

Toutefois les dérogations aux temps de repos susvisés s’appliquent aux salariés :

  • Pour le repos journalier :

  • Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

  • Pour le repos hebdomadaire :

  • Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Il est de la responsabilité des Responsables de Service de s’assurer du respect de temps minimum de repos quotidien et hebdomadaire avant la reprise du travail.

4.4 Rémunération des astreintes et interventions

Les temps consacrés à l’astreinte et ceux à l’intervention sont rémunérés de manière différente en raison de leur assimilation ou non à du temps de travail effectif :

4.4.1 Rémunération des astreintes :

L’astreinte étant assimilée à du temps de repos, les parties au présent accord s’entendent pour déterminer une contrepartie financière forfaitaire. Le montant de cette contrepartie financière en cas d’astreinte de jour devra être du même montant que l’astreinte en heure de nuit, dont le montant est fixé à l’équivalent de 2 euros brut par heure d’astreinte théorique et selon les contraintes du service.

Cette indemnité couvre la contrainte d’être disponible pour intervenir et, si nécessaire, pour l’utilisation des moyens de communication (l’internet, téléphone…) depuis le lieu d’intervention.

4.4.2 Rémunération des interventions :

L’intervention étant assimilée à du temps de travail effectif, les parties au présent accord s’entendent pour rémunérer ce temps de la manière suivante :

  • Pour les salariés engagés à l’heure : taux horaire du salarié

  • Pour les salariés engagés au forfait jours :

    • Si la durée d’intervention totale et cumulée sur la période d’astreinte est < ou égale à 4H00 : rémunération d’une demi-journée de travail

    • Si la durée d’intervention totale et cumulée sur la période d’astreinte est > à 4H00 : rémunération d’une journée de travail

Ce taux horaire ou rémunération seront majorés comme suit :

  • Intervention en journée, du lundi au samedi : Majoration de 25%

  • Intervention en heure de nuit* et/ou dimanche (non cumul) : Majoration de 50%

  • Intervention un jour férié : Majoration de 100%

*Les heures de nuit sont déclenchées pour les salariés :

OAV, CV, OLV, OAT et OAL de 21H00 à 6H00.

SCH et OAH de 22H00 à 7H00

  1. Prime forfaitaire de déplacement intervention

En cas de déplacement nécessaire à l’intervention, une prime forfaitaire de déplacement sera attribuée afin de valoriser l’impact du déplacement sur la vie quotidienne.

Cette prime s’entend hors indemnités kilométriques ou autres avantages en cas d’utilisation de son véhicule personnel. Il est à nouveau précisé que l’employeur souhaite que les salariés utilisent un véhicule de service ou loué chez OLV pour leurs déplacements professionnels.

  • Déplacement intervention au sein de la ville du domicile sur le lieu de travail, dans les communes limitrophes ou aux alentours : 20 € brut (ex : région du grand Ajaccio).

  • Déplacement intervention au sein d’une ville éloignée du domicile : 60 € brut (ex : Bastia, Porto Vecchio pour quelqu’un vivant à Ajaccio).

4.6 Lieu de travail en astreintes et interventions

Les astreintes interviennent en dehors du lieu de travail. Le salarié d’astreinte est libre de choisir son lieu de vie, pourvu qu’il soit en mesure matérielle d’intervenir.

En effet, toutes les interventions nécessitent un réseau téléphonique. Le salarié doit donc être joignable durant toute la période d’astreinte.

D’autres interventions exigent un réseau informatique ou une proximité avec le lieu de travail habituel.

Les salariés devront appliquer les consignes précisées par le Responsable selon l’astreinte.

Article 5 – TRAVAIL SAISONNIER

5.1 Remarques préliminaires :

Avant la conclusion du présent accord, les salariés embauchés en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier dépendant de la convention collective des Agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) et celle du Commerce et réparation de l’automobile (IDCC 1090) ne bénéficiaient d’aucune disposition particulière concernant la reconduction de leur contrat.

Les salariés de la convention Hôtels cafés restaurants (IDCC 1979) bénéficiaient de conditions de reconduction conventionnelles et les salariés de la convention Transport routiers (IDCC 16) de conditions telles que définies aux dispositions supplétives des articles L.1244-2-1 et L.1244-2-2 du Code du Travail.

Les dispositions des articles L.1244-2-1 et L.1244-2-2 du Code du travail définissant les conditions de reconduction des contrats de travail saisonniers, visent uniquement les entreprises relevant des « branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé », et à défaut de stipulations. Les branches concernées sont définies par arrêté ministériel en date du 5 mai 2017.

Ces dispositions légales prévoient :

  • Des modalités de calcul précisées de l’ancienneté du salarié cumulant des contrats saisonniers successifs (article L. 1244-2-1) ;

  • L’obligation pour l'employeur d’informer le salarié saisonnier des conditions de la reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier (article L. 1244-2-2 - I du Code du travail) ;

  • L’instauration au profit du salarié saisonnier, d’un droit à reconduction de son contrat saisonnier (article L. 1244-2-2 - II du Code du travail) :

Le présent article 5 a pour seul effet d'octroyer une priorité d'emploi au salarié.

Il ne peut pas être assimilé à la clause prévoyant la de reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante.

Il n'a donc pas pour effet de créer une relation de travail à durée indéterminée (Cass. soc. 8-7-2015 n° 14-16.330 :  RJS 10/15 n° 620).

Le non-respect de la procédure conventionnelle de proposition d'un emploi de même nature pour la saison suivante ouvre seulement droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts (Cass. soc. 3-5-2016 n° 14-30.085 FS-PB :  RJS 7/16 n° 478).

Le présent accord fixe pour l’ensemble des salariés saisonniers des sociétés de l’UES des conditions liées à leur embauche et les conditions de reconduction de leur emploi saisonnier.

  1. Dispositions conventionnelles :

5.2.1 Renonciation aux dispositions conventionnelles de branche relatives aux clauses de reconduction :

Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les partenaires sociaux renoncent à toute disposition conventionnelle de branche existante ou à venir, relative aux clauses de reconduction du contrat saisonnier.

Bien évidemment, sont concernées les branches dont relèvent les entreprises de l’UES du groupe OLLANDINI.

Ainsi, les partenaires sociaux renoncent particulièrement aux dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants (IDCC 1979) relatives à la reconduction du contrat saisonnier.

5.2.2 Dispositions particulières pour les entreprises de l’UES du groupe OLLANDINI relevant des articles L. 1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail :

Conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, les partenaires sociaux définissent des conditions particulières de reconduction du contrat saisonnier, pour les entreprises de l’UES du groupe OLLANDINI relevant des articles L.1244-2-1 et L. 1244-2-2 du code du travail.

  • Conditions cumulatives et impératives :

Les salariés concernés sont ceux remplissant les conditions cumulatives et impératives suivantes :

  • Avoir travaillé plus de 5 saisons successives, au sein de la société,

  • Avoir travaillé, durant chaque saison, l’intégralité de la saison, soit 9 mois révolus au sein de la société,

  • Ne pas avoir fait l’objet d’un motif réel et sérieux ayant engendré une sanction disciplinaire énoncée dans le règlement intérieur affiché en entreprise,

  • Type d’emploi proposé :

  • Emploi de même nature,

  • Compatible avec les compétences du salarié et en tenant compte des évolutions des contraintes de l’emploi,

  • Exclusivement au sein de la société où le salarié avait préalablement travaillé,

Ces caractéristiques d’emploi sont cumulatives.

Les conditions de travail et les conditions d’embauche peuvent évoluer dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et des intérêts des activités exercées par les entreprises de l’UES.

Ainsi, la présente clause vise « l’emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié » et en aucun cas le ou les poste (s) occupé (s) les saisons précédentes par le salarié, sur le(s)quel(s) le salarié ne peut faire valoir aucune priorité ou aucun droit d’embauche.

  • Délai de proposition d’un « emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié » avant le début de la saison suivante :

La procédure de « réemploi » est la suivante :

  • L’employeur adresse au salarié une proposition de réemploi par tout moyen permettant de conférer date certaine, au plus tard 3 mois après le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée au sein l’entreprise du groupe où le salarié avait préalablement travaillé,

La proposition de réembauche devra contenir l’intitulé du poste et ses missions principales, sa classification, sa rémunération, la date maximale de prise de fonction et la durée minimale du contrat.

  • Le salarié dispose d’un délai maximum de 1 mois pour accepter la proposition ; le défaut de réponse par le salarié vaut refus de la proposition.

  • En cas d’acceptation de la proposition de réemploi par le salarié, elle fera office de promesse d’embauche.

  • Période d’essai :

Deux cas :

  1. En cas de réemploi strictement identique, c’est-à-dire avec le même poste, même échelon et au sein de la même hiérarchie, le contrat du salarié saisonnier ne comportera pas de période d’essai,

  2. En cas de réemploi différent du poste occupé les saisons précédentes, c’est-à-dire pouvant avoir un intitulé ou/et un échelon différent, même au sein de la même hiérarchie, le contrat du salarié saisonnier comportera une période d’essai.

  • Montant de l’indemnité en cas de non proposition de réemploi :

Le montant de l’indemnité perçue par le salarié, en cas de non de proposition de réemploi est égal à un mois de salaire du dernier poste saisonnier occupé au sein de la société.

Cette indemnité couvre aussi les dommages et intérêts éventuellement dus au salarié, pour non-respect de la procédure conventionnelle de proposition d'un emploi de même nature pour la saison suivante.

Article 6 – AVANTAGE TICKETS RESTAURANT

Les salariés des sociétés Sud Corse Hôtellerie (SCH) et Ollandini Agosta Hôtellerie (OAH) bénéficient d’un avantage en nature de nourriture en vertu de leur convention collective, et ce, en raison du repas qui leur est fourni pendant la période d’ouverture de l’établissement.

Pendant la période de fermeture de l’établissement au public, ils bénéficient en contrepartie d’une indemnité compensatrice de repas.

Les autres salariés du Groupe OLLANDINI bénéficient de l’accès à des tickets restaurants tout au long de l’année.

Bénéficier de l’accès aux tickets restaurants, de par l’existence d’une prise en charge d’une partie de la valeur faciale du ticket par l’employeur, est jugé par les partenaires sociaux plus avantageux pour le pouvoir d’achat des salariés que l’indemnité compensatrice de repas conventionnelle en vigueur.

6.1 Conditions d’accès aux tickets restaurants

Les parties à l’accord conviennent de faire désormais bénéficier de l’accès aux tickets restaurants à l’ensemble du personnel de ces sociétés, sous réserve de remplir la ou les conditions suivantes :

  • Pour tous les salariés : Avoir une ancienneté de neuf mois consécutifs et révolus dans la société, contrats CDD inclus (quel que soit le motif) avec reprise de l’ancienneté tout au long des contrats,

  • Pour les salariés engagés par les sociétés SCH et OAH : Etre en période de fermeture des établissements au public,

6.2 Choix des salariés des sociétés SCH et OAH

Les salariés des sociétés SCH et OAH qui remplissent cumulativement ces deux conditions ont le choix pendant la période de fermeture de l’établissement au public :

  • Soit de bénéficier de l’avantage tickets restaurant

  • Soit de conserver le bénéfice de l’indemnité compensatrice de repas

Dans le cas où ils choisissent le bénéfice des tickets restaurant, ils devront faire la demander et compléter le formulaire disponible auprès du service des ressources humaines.

A défaut, l’indemnité compensatrice de repas continuera à être versée.

Article 7 – SUIVI - INTERPRETATION – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

7.1 Conditions de suivi :

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les conditions de suivi de l’accord sont les suivantes :

  • Vérifier si l'accord a bien été appliqué,

  • Vérifier s'il y a eu des difficultés d'interprétation,

  • Vérifier si les objectifs poursuivis par l'accord ont été remplis,

  • Vérifier si l'accord est toujours en phase avec le contexte économique de l'entreprise et la législation en vigueur, etc.  

À ce titre, il est mis en place une Commission Paritaire de Suivi et d’interprétation.

Elle est composée :

                              - d’un représentant de la Direction.

                              - du ou des délégués syndicaux en place ou en cas de carence de 2 membres de la Délégation Unique du Personnel/Comité Social et Economique, nommément désignés par leurs pairs.

7.2 Interprétation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes à :

  • Saisir préalablement la présente commission pour tenter de le résoudre à l'amiable, en adressant une demande écrite précisant l’objet du litige,

  • Saisir pour avis, et en cas de désaccord des membres de la commission, la DIRECCTE.

7.3 Clause de rendez-vous :

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 – durée - Effet - revision - denonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet dès sa signature.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Toute demande de révision doit être effectuée par Lettre Recommandée avec AR ou remis en main propre contre récépissé, entraînant l’ouverture de négociation dans un délai d’un mois.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

En cas de dénonciation, Le délai de prévenance est de 2 mois.

Article 9 – formalités de PUBLICITE - dépot

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Corse, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Corse du Sud, selon les modalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-1 alinéa 2 du Code du Travail.

Fait à AJACCIO sur 11 pages, le 03/12/2018.

Pour la CFDT : Pour la Direction :

Délégué Syndical  Directeur Général des Opérations- DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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