Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des gardes, du travail, les dimanches et jours fériés" chez BIO + (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIO + et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08921001329
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : BIO +
Etablissement : 34005171300014 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THÈMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

Entre

La société BIO+, SELAS au capital de 1 511 379.54 €, code Ape 8690B, dont le siège social se situe 1 Bis rue Thenard à SENS (89100) immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 340 051 713 00014.

Ci-après dénommée la société et représentée par Monsieur xxxxx en sa qualité de président,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de la société, à savoir : le syndicat CFDT représenté par Madame xxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il a été conclu dans le contexte des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

A l’issue des réunions qui se sont déroulées les 20 Août et 24 septembre et au cours desquelles l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle ont été abordés, les partenaires sociaux ont convenu et arrêté ce qui suit :

I- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, pour les thèmes relevant de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et de la négociation sur l'égalité professionnelle hommes-femmes, et pour une durée déterminée de trente-six mois pour le thème relevant des autres termes de la négociation.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

II- Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des thèmes énoncés aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

III- Salaires effectifs

Il n’y aura pas d’augmentation générale.

L’organisation syndicale propose que les écarts éventuels de rémunération par rapport à la grille conventionnelle restent constants, même augmentation de la grille.

La direction ne valide pas cette demande.

Evolution de la prime d’ancienneté conformément aux dispositions de la Convention Nationale Collective

Ticket restaurant : augmentation de la valeur faciale à 7€, participation de l’employeur de 50%.

Attribution, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat par décision unilatérale de l’employeur, en date du 25 avril 2020.

IV- Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures.

En fonction des besoins, il pourra toutefois être recouru à l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la limite du contingent autorisé de 120 heures.

En cas d’arrêt maladie, les jours de carence ne seront pas pris en charge par le laboratoire.

L’organisation syndicale propose qu’un jour de congé exceptionnel soit attribué au salarié en cas de décès des grands-parents.

La direction ne valide pas cette demande.

Mise en place d’une subrogation des indemnités journalières de la CPAM et de l’organisme de prévoyance, maintien du salaire après déduction des jours de carence, et régularisation si nécessaire dès le remboursement des organismes susnommés.

V- Organisation des temps de travail

Travail à temps partiel :

Le travail à temps partiel effectué à la demande du salarié est organisé conformément à la réglementation en vigueur.

Dans le cas de création ou de vacance de poste à temps complet, les salariés bénéficiant d’un contrat à temps partiel seront prioritaires pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle.

Afin de répondre à un besoin ponctuel du laboratoire, la durée du travail des salariés à temps partiel, pourra temporairement être augmentée, sans toutefois atteindre la durée d’un temps plein.

Un avenant au contrat de travail sera alors proposé au salarié concerné, le nombre d’avenants annuels étant limité à 8 par an.

Le temps de travail complémentaire au contrat de travail du salarié ainsi réalisé, sera rémunéré et majoré de 10 %.

Congés payés de l'année :

La période principale de congés est fixée du 1er mai au 30 octobre. Le congé principal est de 24 jours ouvrables.

Au cours de cette période, les salariés devront poser au moins 3 semaines de congés, dont une fraction de 12 jours ouvrables.

Des jours de fractionnement peuvent être attribués aux salariés qui prennent :

  • moins de 24 jours de congés durant la période dite « de congés d’été »

  • et au moins une fraction de 12 jours ouvrables.

(Soit : 2 jours ouvrables si reliquat au moins égal à 6 jours, 1 jour ouvrable, si reliquat compris entre 3 et 5 jours ouvrables).

La totalité des congés payés devra être soldée au 30 avril de l’année suivante (sauf dérogations prévues par la loi ).

VI- Intéressement, participation et épargne salariale

Nouvel accord de participation à durée indéterminée signé le 18/06/2020.

Maintien du PEE ouvert le 30/06/2011 par la SEL des Cordeliers.

VII-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

VIII-Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Les parties constatant qu’il n’y a pas de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

IX- Mesures relative à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

En 2020, recrutement en CDI de 2 salariés reconnus travailleurs handicapés et 1 salarié en CDD.

X- Régime de prévoyance et régime de remboursements complémentaires

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance et complémentaire santé en vigueur dans l'entreprise, les parties avaient convenus lors des précédentes NAO de réévaluer les prestations ainsi que le coût du dispositif complémentaire santé.

Changement de prestataire au 01/01/2020, pas de surcoût pour les salariés, maintien du niveau des prestations.

XI- Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

Un système de communication Intranet est mis en place au sein du groupe Mlab.

XII-Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les responsables de planning sont à l’écoute et, dans la mesure du possible, prennent en compte les demandes formulées par les salariés.

XIII- Droit à la déconnexion et régulation de l’utilisation des outils numériques

En vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les parties ont convenu les mesures suivantes s'agissant du droit à la déconnexion et de la régulation de l'utilisation des outils numériques :

Les outils nécessaires à la réalisation des analyses ne sont pas accessibles au personnel en dehors du laboratoire.

XIV- Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence et de la consommation du Travail et de l’emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

L’accord sera diffusé à l’ensemble du personnel.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

XV- Entrée en vigueur

Le présent entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Fait à Auxerre, le

Pour la Direction, Pour le Syndicat,

Monsieur xxxxxx Madame xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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