Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez CPRPSNCF - CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPRPSNCF - CAISSE PREV ET RETR DU PERSONNEL SNCF et le syndicat UNSA le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T01319005448
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE DU PERSONNEL SNCF
Etablissement : 34124612200020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise sur les conditions d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales (2017-10-26) Accord d'entreprise relatif au droit syndical (2020-03-11) Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (2020-03-11) Avenant de révision portant modification de l'accord d'entreprise sur le fonctionnement du CSE (2022-03-15) Avenant de révision portant modification de l'accord d'entreprise sur le droit syndical du 11 mars 2020 (2022-10-11) Accord d'entreprise relatif au droit syndical (2023-08-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Préambule…….. 3

Chapitre 1. Composition du CSE 4

Article 1. Mise en place du CSE 4

Article 2. Délégation au CSE 4

Article 3. Crédit d'heures 4

Article 4. Membres suppléants 5

Article 5. Représentants syndicaux au CSE 5

Article 6. Durée des mandats 5

Article 7. Modalités de formation des élus 5

Chapitre 2. Attributions du CSE 6

Chapitre 3. Mise en place des représentants de proximité 6

Article 8. Nombre de représentants de proximité 6

Article 9. Modalités de désignation des représentants de proximité 6

Article 10. Attribution des représentants de proximité 7

Chapitre 4. Gestion de l'accord 7

Article 11. Durée de l’accord 7

Article 12. Suivi et interprétation de l'accord 7

Article 13. Révision 7

Article 14. Notification de l’accord 7

Article 15. Publicité de l'accord auprès des autorités 8

Article 16. Publicité de l’accord auprès du personnel 8

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF (CPRPSNCF), ci-après désignée « la Caisse », dont le siège social est situé au 17 avenue Général Leclerc à Marseille, représentée par, Monsieur X.X, en sa qualité de Directeur de la CPRPSNCF,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

L’UNSA représentée par Monsieur X.X en sa qualité de Délégué Syndical.

La CGT représentée par Madame X.X en sa qualité de Déléguée Syndicale.

FO représentée par Monsieur X.X en sa qualité de Délégué Syndical.

Les signataires ont convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, ainsi que du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique (CSE).

Il est rappelé que la Caisse est actuellement constituée d'une délégation du personnel aux attributions économiques suite à une carence de Comité d'Entreprise aux dernières élections professionnelles et d'un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail (CHSCT). Aussi, il est préalablement rappelé que les mandats des délégués du personnel et des représentants du personnel au CHSCT prennent fin de manière anticipée au 31 décembre 2019. Ces instances devant être fusionnées, en application de l'ordonnance, au sein d'une instance unique, le Comité Social et Economique.

Les parties signataires soulignent que le présent accord a pour objet de mettre en place le CSE de la CPRPSNCF ainsi que les représentants de proximité. Les parties se sont réunies afin de déterminer le cadre général de mise en place et de fonctionnement de ces derniers.

Les parties soulignent que les facultés d'adaptation du fonctionnement et des moyens du CSE sont étendues et ouvertes à la négociation. Les dispositions du présent accord permettent ainsi d'organiser un dialogue social adapté aux spécificités de la Caisse.

A ce titre, le CSE reprend l'essentiel des prérogatives jusqu'ici exercées séparément par les élus du personnel. Les représentants de proximité permettent de réaliser une passation des connaissances et compétences entre les anciens élus - composés majoritairement d’agents SNCF mis à disposition au sein de la Caisse - et les nouveaux élus, salariés de la Caisse.

Chapitre 1. Composition du CSE

Article 1. Mise en place du CSE

Un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l'organisme.

Article 2. Délégation au CSE

Le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel.

  • Délégation patronale

L'employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes qui ont voix consultatives, conformément à l'article L. 2315-23 du code du travail.

Le président peut également être accompagné de tous membres du personnel compétents pour répondre aux interrogations des élus sur un sujet précis inscrit à l'ordre du jour.

  • Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Toutefois, les parties s'entendent pour proposer le nombre de 9 membres titulaires répartis en deux collèges employés et cadres. Ainsi, ce nombre sera repris dans le protocole d'accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Parmi ces membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné.

Seuls les titulaires assistent aux réunions. Les suppléants quant à eux n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire (cf. Article 4).

  • Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • l'inspecteur du travail ;

  • le(s) médecin(s) du travail (qui peut donner délégation à un membre du service de santé au travail tel que l'infirmier) ;

  • le référent santé, sécurité au travail de la CARSAT ;

  • le(s) préventeur(s) (responsable du service de sécurité et des conditions de travail, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).

Ces membres n'ont vocation à être présents aux réunions que sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions de santé, sécurité et conditions de travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ces membres n'ont qu'une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article 3. Crédit d'heures

Pour accomplir leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d'un crédit mensuel d'heures de délégation. Les parties rappellent que c'est au protocole d'accord préélectoral de fixer le crédit d'heures des élus du CSE.

Toutefois, elles soulignent que le crédit d'heures est fixé au code du travail, ainsi et conformément aux dispositions en vigueur afférentes à l'effectif de la Caisse, le volume est fixé à 360 heures par mois si l’ensemble des sièges sont pourvus.

Il est rappelé que le temps passé en réunion des membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres titulaires disposent.

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de répartir les heures entre les titulaires ou avec les suppléants. De plus, ils bénéficient d'un report des heures non utilisées dans la limite de douze mois.

La mutualisation des heures ou le report ne peut pas conduire un des membres à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. De plus, l'utilisation du dépassement du crédit mensuel d'heures exige qu'un délai de prévenance de 48 heures soit respecté.

Article 4. Membres suppléants

Les élus suppléants n'ont pas vocation à siéger lors des réunions plénières du CSE, sauf en cas de remplacement d'élus titulaires absents.

Les élus suppléants lorsqu'ils remplacent un élu titulaire absent ont voix délibérative.

A titre dérogatoire, les élus suppléants seront invités à siéger au CSE lors de la séance d'installation du CSE.

Les suppléants ne bénéficient pas de crédit d'heures.

Article 5. Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de la Caisse étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative.

Conformément au code du travail, il est choisi parmi les salariés de la Caisse et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un ou l'autre étant différents.

Le mandat de représentant syndical au CSE cesse d'office au terme de la mandature des membres du CSE.

Il est octroyé 20 heures de délégation par mois au représentant syndical au CSE. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut pas conduire un représentant syndical à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. De plus, l'utilisation du dépassement du crédit mensuel d'heures exige qu'un délai de prévenance de 48 heures soit respecté.

Article 6. Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.

Article 7. Modalités de formation des élus

Conformément au code du travail, les élus titulaires bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours sur le temps du mandat.

Le financement de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

Cette formation est imputée sur la durée de formation économique, sociale et syndicale prévu par le code du travail.

Chapitre 2. Attributions du CSE

Les parties rappellent que, dans le cadre des dispositions du code du travail, les attributions du CSE sont notamment les suivantes :

  • présenter les réclamations individuelles et collectives ;

  • promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • assurer l'expression collective en qui concerne les décisions relatives à la gestion, l'évolution économique ou l'organisation du travail ;

  • analyser les risques professionnelles, contribuer à l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • saisir l'inspection du travail sur toutes plaintes ou observations afférentes à l'application des dispositions légales.

Les parties conviennent de préciser les attributions du CSE dans un accord de fonctionnement de l'instance. Ce dernier sera négocié après la réalisation des élections professionnelles.

Chapitre 3. Mise en place des représentants de proximité

Considérant la situation de la Caisse comme particulière – majorité des anciens élus DP qui ne seront pas éligibles au CSE du fait de leur statut d’agent SNCF mis à disposition - les parties s'accordent pour instituer des représentants de proximité.

Article 8. Nombre de représentants de proximité

Les parties conviennent de mettre en place quatre représentants de proximité au sein de la Caisse. Les mandats de représentant de proximité sont repartis entre les organisations syndicales représentatives.

Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE et leur mandat prend automatiquement fin au terme des mandats des membres du CSE qui les ont désigné.

Les représentants de proximité disposent de 15 heures de délégation par mois pour l'exercice de leurs attributions. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut pas conduire un représentant de proximité à disposer, dans le mois, de plus de deux fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. De plus, l'utilisation du dépassement du crédit mensuel d'heures exige qu'un délai de prévenance de 48 heures soit respecté.

Article 9. Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par la délégation du personnel au CSE lors de l’une des trois premières réunions ordinaires du CSE.

Ils sont désignés parmi les anciens élus DP ou anciens membres désignés du CHSCT ou anciens délégués syndicaux de la Caisse.

Le mode de désignation sera précisé dans l’accord de fonctionnement.

Article 10. Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont chargés de transmettre leurs connaissances et compétences aux nouveaux élus du CSE en matière de :

  • représentation du personnel ;

  • traitement des réclamations individuelles et collectives ;

  • santé, sécurité et conditions de travail.

Ils participent à la montée en compétence des élus du CSE sur les sujets relevant notamment :

  • de la situation économique et financière de l'organisme ;

  • des orientations stratégiques de l'organisme ;

  • de la politique sociale de l'organisme, des conditions de travail et d'emploi.

Un représentant de proximité maximum par organisation syndicale représentative participe aux réunions du CSE avec voix consultative et sans prendre part aux votes.

Chapitre 4. Gestion de l'accord

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, il cessera de produire tout effet le 31 août 2023.

Article 12. Suivi et interprétation de l'accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 13. Révision

La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l’accord initial auront la capacité d’élaborer les avenants portant révision de l’accord.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 15 du présent chapitre.

Article 14. Notification de l’accord

Une notification du texte sera faite à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé, contre récépissé.

Article 15. Publicité de l'accord auprès des autorités

Le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône et du Conseil de Prud’hommes de Marseille, ainsi que sur la base de données nationale.

Article 16. Publicité de l’accord auprès du personnel

Conformément à l’article R. 2262-3 du code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.

Cet avis comportera l’intitulé du présent accord. Il précisera également les lieux où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Caisse, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter.

Le présent accord sera également diffusé par l’intranet de la Caisse.

Fait à Marseille, le 26/08/2019

Pour la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF,

X.X,

Directeur

Pour les organisations syndicales,

Union Nationale des Syndicats Autonomes de la CPRPSNCF Confédération Générale du Travail de la CPRPSNCF Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CPRPSNCF

X.X,

Délégué syndical

X.X,

Déléguée syndicale

X.X,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com