Accord d'entreprise "Accord cadre sur modalités d'organisation de la négociation annuelle" chez MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE - ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIADUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE - ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIADUC et le syndicat UNSA et Autre le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : T06321003995
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR GESTION ET DEVELOPPEM DU VIADUC
Etablissement : 34133967900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-02-09) NAO 2017 REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL PARTAGE VALEUR AJOUTEE (2018-01-23) NAO 2018 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-02-27) NAO 2018 prorogation du mandat CHSCT et reduction mandat DUP (2018-02-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (2019-03-22) Accord collectif égalité professionnelle HF (2021-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la négociation annuelle

Entre :

L’association LE VIADUC dont le siège social est situé 32 rue de l’Europe - 63200 CELLULE, représentée par ….. en vertu des pouvoirs dont il dispose.

Ci-après désignée par «  l’Association ».

D’une part,

Et

- L’organisation syndicale UNSA 63 représentée par son délégué syndical …….

- L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical ……

Il a été conclu le présent accord

Art. 1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les parties avaient définies les modalités d'organisation des négociations périodiques obligatoires au sein de l’association, au travers un accord signé le 19 décembre 2016.

Compte tenu des changements opérés depuis (notamment par la Loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017), les parties ont décidé d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail, la périodicité des négociations obligatoires dans l’association ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.

L’accord initial n’a pas été révisé pour ce qui concerne:

  • la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment des négociations périodiques obligatoires prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail

  • de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation périodique obligatoire résultant de l'article L 2242-1.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord qui se substitue à l’ensemble des négociations antérieures portant sur le même objet.

Art. 2. - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 31 mars 2021 pour une durée déterminée d'un an.

Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 31 décembre et ainsi de suite pour chaque période de référence.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En l'absence d’avenant conclu conformément à l’article L 2232-12 du code du travail, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

Art. 3. - COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 2 personnes salariées ou non de l’association ;

  • une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’association composée du délégué syndical et deux salariés de l’association.

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :

  • les réunions se tiendront au cours du 1er trimestre de l’année, la direction fixant unilatéralement la date des réunions,

  • le nombre des réunions est fixé à 3 au minimum, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-4.

  • La durée des réunions est en principe de 3 heures et se déroule en quatre temps :

  • Commentaires des documents d’information remis et/ ou sur la réunion précédente

  • Propositions de l’association

  • revendications de chaque délégation syndicale

  • Discussions sur les propositions émises

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Deux semaines avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les éventuels documents d'information nécessaire à la négociation s’ils ne sont pas déjà disponibles dans la BDES.

  • à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction des accords éventuels ou des procès-verbaux de désaccord, sur chacun des deux volets.

Art. 4. - THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité réviser la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • La périodicité de la négociation sur la qualité de vie au travail sera annuelle. Ce thème étant abordé en 2021, il sera de nouveau mis à l’ordre du jour des négociations obligatoires en 2022.

  • La périodicité de la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée sera triennale. Cependant le dernier accord sur ce thème a été conclu jusqu’au 30 juin 2022, la prochaine négociation sur ce thème se déroulera donc au cours du 1er/2ème trimestre 2022.

  • La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, sera quadriennale. Sous réserve de la signature en 2021 de l’accord en cours de négociations sur ce thème, la prochaine négociation sur ce volet se déroulera donc au cours du 1er /2ème trimestre 2025 étant précisé que le CSE sera consulté chaque année sur l’index résultant de la Loi «Avenir » du 5 septembre 2018 et le décret d’application du 8 janvier 2019 concernant l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes notamment en terme d’écarts de rémunération;

  • La périodicité de la négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans l'entreprise sera triennale. Ce thème étant abordé en 2020, la prochaine négociation en la matière se déroulera donc au cours du 1er/2ème trimestre 2023.

Indépendamment des négociations qui pourraient avoir lieu en fonctions des circonstances et de l’actualité de l’association, les parties sont donc convenues de mettre l’accent chaque année sur un volet spécifique, à savoir pour rappel :

- En 2022 : salaires effectifs et partage de la valeur ajoutée et qualité de vie au travail ;

  • En 2023 : durée et aménagement du temps de travail et qualité de vie au travail ;

  • En 2024 : qualité de vie au travail exclusivement ;

  • En 2025 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Art. 5. – CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

Les négociations obligatoires sont celles prévues par les dispositions légales et portent sur :

5.1 La rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Cette négociation portent sur :

  • Les salaires effectifs

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d'intéressement, d’accord de participation, de PEE, de Perco comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

    1. La durée et l’aménagement du temps de travail

Cette négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

5.3 L’égalité professionnelle

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur:

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

5.4 La qualité de vie au travail (QVT)

La négociation sur la qualité de vie au travail portera sur:

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’association ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’association de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels (mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1).

Art. 6. - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Le ou les accords éventuels feront l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée est intitulé selon le cas soit "accord annuel", soit "accord triennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier et la périodicité sont fixés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord. La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.

Art. 7. – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Au commencement de chaque négociation, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :

  • du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;

  • de la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;

  • du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.

Art. 8. - PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes du RIOM.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à toutes les organisations syndicales et remis à chacune des parties ainsi qu’au comité social et économique. Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CELLULE, le 7 juin 2021

En 6 exemplaires.

Pour l'organisation syndicale UNSA Pour l'association LE VIADUC

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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