Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE L'UES MICROPOLE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2022 PORTANT AMENAGEMENT DE DIFFERENTS POINTS DU STATUT COLLECTIF" chez MICROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICROPOLE et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036838
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : MICROPOLE
Etablissement : 34176529500124 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD COLLECTIF DE L’UES MICROPOLE EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2022 PORTANT AMENAGEMENT DE DIFFERENTS POINTS DU STATUT COLLECTIF

ENTRE :

L’UES MICROPOLE,

Représentée par

Dûment mandaté par les dirigeants de chaque société composant l’UES, dont la liste est jointe en annexe.

Ci-après dénommée la Société,

ET :

, Délégué Syndical CFE-CGC de l’UES MICROPOLE.

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

En mars 2022, les Parties ont engagé une négociation tendant à modifier et/ou à préciser certains aspects du statut collectif applicable aux salariés.

A l’issue de ces négociations, elles sont convenues de conclure le présent accord, qui dans leur esprit forme un tout indivisible et équilibré.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés composant la Société.

Article 2 - Prime de vacances

Les parties conviennent que les dispositions de la Convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC) en vigueur et à intervenir instituant une prime de vacances, ainsi que toute disposition conventionnelle ayant le même objet, ne sont pas applicables aux entreprises de l’UES MICROPOLE au titre de l’année 2022.

Elles seront en revanche applicables aux entreprises de l’UES MICROPOLE à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 - Indemnité télétravail

Une indemnisation forfaitaire est versée à certains salariés en situation de télétravail pour tenir compte des différents coûts et contraintes engendrés par le télétravail (occupation des espaces, électricité, chauffage, assurance habitation, utilisation d’équipements et de connexions internet et téléphoniques personnels le cas échéant, aménagements, etc.).

Sauf disposition contractuelle plus favorable pour les salariés travaillant exclusivement en télétravail, cette indemnité forfaitaire mensuelle est de 20 euros lorsque le salarié effectue deux jours de télétravail ou plus par semaine.

Il est convenu qu’en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la mise en place du télétravail à l’initiative de l’employeur, les mêmes mesures s’appliqueront.

Aucune autre prise en charge n’interviendra au titre du télétravail.

Article 4 – Congés de fractionnement

A titre informatif, il est rappelé que les salariés doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale qui s’étend du
1er mai au 31 octobre.

Les parties conviennent que le congé principal n’est pas obligatoirement pris dans son intégralité au cours de la période du 1er mai au 31 octobre d’une année considérée.

Les parties conviennent également que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que conformément aux dispositions du code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le
1er mai au 31 octobre.

Article 5 – Aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres

5.1. Définition des Ingénieurs et cadres ‘‘en réalisation de mission’’ figurant à l’article
3 du C. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’UES MICROPOLE du 26 juin 2009

La définition des Ingénieurs et cadres ‘‘en réalisation de mission’’ figurant à l’article 3 du C. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’UES MICROPOLE du 26 juin 2009 est désormais rédigée comme suit :

« Définition

Relèvent de cette catégorie les Ingénieurs et Cadres positions 1, 2 et 3.1., à condition qu’ils bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Relèvent également de cette catégorie les Ingénieurs et Cadres positions 3.2 et 3.3. qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours (« Ingénieurs et Cadres en ‘‘réalisation de mission avec autonomie complète’’ »). »

5.2. Insertion d’un article 3bis intitulé « Autres ingénieurs et cadres » à la suite de l’article 3 du C. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’UES MICROPOLE du 26 juin 2009

A la suite de l’article 3 « Ingénieurs et cadres ‘‘en réalisation de mission’’ » du C. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’UES MICROPOLE du
26 juin 2009, est inséré l’article 3bis suivant :

« 3bis. Autres ingénieurs et cadres

Définition

Relèvent de cette catégorie les Ingénieurs et Cadres ne disposant pas d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

Il est convenu que relèveront d’office de cette modalité les ingénieurs et cadres dont le contrat de travail fait expressément référence à la modalité ‘‘réalisation de mission’’ lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.

Modalités de gestion des horaires

Ces salariés sont soumis à une durée de travail hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes maximum par semaine.


La rémunération mensuelle des salariés n’est pas affectée par ces variations. Elle ne peut pas être inférieure à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de 37h30 représentant des tranches exceptionnelles d’activité continue de 3h30mn sont enregistrés en suractivité. Le Compte Temps Disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter-contrats, fermeture du site client, etc.) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Le nombre de jours travaillés annuellement résulte des deux contraintes suivantes : le nombre de jours travaillés annuel ne peut être supérieur à 217 jours, auxquels s’ajoute une journée travaillée non rémunérée en application des dispositions de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées.

Les jours d’ancienneté conventionnels (article 23 de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques) viennent en déduction de ce nombre de jours travaillés.

Le Compte Temps Disponible est utilisé pour enregistrer les jours de repos complémentaires accordés aux salariés par cette modalité. »

5.3. Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’UES MICROPOLE du 26 juin 2009 restent inchangées.

Article 6 - Durée de l'accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du
1er octobre 2022.

Article 7 - Révision et dénonciation

L’une des parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres parties.

Par ailleurs, le processus de révision pourra être engagé par certains tiers à l’avenant dans les conditions prévues par le code du travail.

Des négociations sur ce projet de révision devront alors s’engager.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressé par son auteur, à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord étant considéré par les Parties comme un ensemble indivisible, sa dénonciation emporterait la mise en cause de l’ensemble de ses dispositions.

Article 8 - Formalités

Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES MICROPOLE.

Il sera déposé :

  • auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr ;

  • en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction.

Fait en 2 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires,

Fait à Levallois-Perret, le 30 septembre 2022

Pour l’UES MICROPOLE Pour le syndicat CFE-CGC

ANNEXE - LISTE DES SOCIETES COMPOSANT L’UES MICROPOLE

  • SA MICROPOLE, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 341 765 295

  • SARL MICROPOLE France, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 509 543 187

  • SA MICROPOLE LEVALLOIS 1, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 329 653 117

  • SARL MICROPOLE LEVALLOIS 3, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 511 432 619

  • SARL MICROPOLE LEVALLOIS 5, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 529 212 847

  • SARL MICROPOLE MEDITERRANEE, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 509 555 264

  • SARL MICROPOLE NORD OUEST, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 529 210 536

  • SAS MICROPOLE RHONE ALPES, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 443 487 947

  • SAS GO CLOUD & SECURITY, immatriculée au Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 885 116 517

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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