Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 DE LA SAS SCO" chez S.C.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02922006156
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

SAS S.C.O

Z.A de Troyalac’h

BP 20022

29563 Quimper cedex 9

Tél. 02 98 52 83 83 mail : monique.ranou@mousquetaires.com

www.sco-ranou.fr

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2022

DE LA SAS SCO

Entre les soussignés :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], en qualité de Directeur de site ;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de déléguée syndicale de la SAS SCO dûment désignée,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de délégué syndical de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.


PREAMBULE :

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise ont ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

En application du protocole d’accord préalable à la négociation annuelle en date du 17 décembre 2021, plusieurs réunions de préparation à la négociation annuelle sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail se sont déroulées.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 25 janvier 2022

  • 2ème réunion : 15 février 2022

  • 3ème réunion : 1er mars 2022

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, sur la participation, et sur l’épargne salariale (PEE et PERCO).

En outre, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24/04/1997, et de ses avenants, cohabitent deux horaires collectifs (32 heures et 35 heures), la répartition du travail s’effectuant sur l’année du 1er mai au 30 avril compte tenu des variations d’activité propres aux différents services.

Ces deux thèmes faisant déjà l’objet d’un accord spécifique, il a donc été convenu entre les parties de conclure des avenants distincts.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales CGT et CFDT, il a été constaté l’accord des délégations syndicales CGT et CFDT sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2022.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société SCO présents au moment de la signature.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les organisations syndicales CGT et CFDT, qui ont décidé de constituer une intersyndicale, ont porté à la connaissance de la Direction les revendications suivantes :

  • Augmentation collective des salaires en pourcentage : 5% des salaires de base, applicable au 1er janvier 2022.

  • Clause de revoyure : réouverture des négociations en septembre 2022 en cas de dérapage de l’inflation.

  • Prise en charge de la journée de solidarité.

  • Augmentation de la prime d’habillage.

  • Mise en place d’une prime transport de 200 euros.

  • Révision du plafonnement de l’intéressement.

Les dernières propositions de l’intersyndicale sont annexées au présent accord.

La Direction a proposé, au regard des priorités et des contraintes de l’Entreprise, et de la nécessaire maîtrise de l’évolution de la masse salariale en adéquation avec l’inflation, les mesures suivantes sous la forme de 4 hypothèses :

  • Hypothèse 1 :

  • Augmentation générale de 2,8 % pour la population non-cadres.

  • Intégration partielle (18,12 euros) de la prime de présence dans le salaire de base avec maintien d’une prime de présence de 20 euros.

  • Prise en charge de la journée de solidarité (0,3 % de la masse salariale)

  • Hypothèse 2 :

  • Augmentation générale de 2,8 % pour la population non-cadres.

  • Intégration totale (38,12 euros, conditionnée à un accord) de la prime de présence dans le salaire de base.

  • Prise en charge de la journée de solidarité (0,3 % de la masse salariale)

  • Hypothèse 3 :

  • Augmentation générale de 2,7 % pour la population non-cadres.

  • Intégration partielle (18,12 euros) de la prime de présence dans le salaire de base avec maintien d’une prime de présence de 20 euros.

  • Revalorisation de la prime d’habillage portée à 0,5 euros.

  • Prise en charge de la journée de solidarité (0,3 % de la masse salariale)

  • Hypothèse 4 :

  • Augmentation générale de 2,7 % pour la population non-cadres.

  • Intégration totale (38,12 euros, conditionnée à un accord) de la prime de présence dans le salaire de base.

  • Revalorisation de la prime d’habillage portée à 0,5 euros.

  • Prise en charge de la journée de solidarité (0,3 % de la masse salariale)

Article 4 - Augmentations générales

La Direction décide de consacrer une enveloppe d’augmentation générale du salaire de base en 2022 pour l’ensemble des salariés non-cadres de la SAS SCO, présents au moment de la signature de l’accord.

L’augmentation générale annoncée sera appliquée en une fois, répartie de la façon suivante :

  • 2.8 % d’augmentation du salaire de base, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 5 – Prime de présence

La prime de présence a été instituée à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires de juin 2000 pour lutter contre l’absentéisme, diminuer la durée moyenne des arrêts et ainsi, récompenser les personnes présentes à leur poste de travail et permettre à l’entreprise d’améliorer le taux d’absentéisme.

Les enjeux d’attractivité au sein de la Société et de l’industrie Agroalimentaire sont actuellement une priorité. Il est aujourd’hui primordial de valoriser les salaires de base afin d’être en mesure de maintenir et de renouveler notre effectif. C’est pourquoi, les parties conviennent de réintégrer totalement la prime de présence (montant de 38,12 euros pour un salarié à temps plein) dans le salaire de base, après revalorisation du salaire de base de décembre 2021 de 2.8%. Cette réintégration est effective à compter du 1er mars 2022.

La prime de présence versée mensuellement pour les personnes présentes sera donc supprimée.

Article 6 – Pérennisation de la prise en charge de la journée de solidarité

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

Les parties en présence ont convenu la prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité à titre définitif à hauteur de 7h pour les salariés à temps plein, ou au prorata de leur temps de présence pour les salariés à temps partiel, et dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait).

Article 7 – Intégration totale de la prime d’augmentation du 01/07/1995 dans le salaire de base

Les parties conviennent de réintégrer totalement, à compter du 1er mars 2022, la prime d’augmentation du 01/07/1995 (montant de 36,59 euros pour un salarié à temps plein) dans le salaire de base pour les salariés concernés par cette prime.

Article 8 – Décalage du versement de la prime de fin d’année

Les parties conviennent que la prime de fin d’année, habituellement versée en 2 fois au mois de décembre, sera dorénavant versée sur la paye du mois de novembre.

Les conditions d’attributions de la prime de fin d’année conventionnelle de Branche sont modifiées comme suit :

A compter de l’année 2022, le versement de la prime de fin d’année sera avancé au 30 novembre. Elle sera désormais pénalisée par les absences pour la période du 1er novembre N-1 au 31 octobre N. Les autres conditions liées à cette prime restent inchangées.

Pour l'année de transition 2022, la période de pénalisation des absences sera du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2022.

Article 9 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Les parties conviennent de modifier l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de l’entreprise selon les termes ci-après. La procédure de révision de cet accord sera respectée par la signature d’un nouvel avenant reprenant les conditions suivantes :

Il est rappelé qu’à date, les modalités du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise signé en date du 21 avril 1997 et ses avenants du 12 mars 1999, du 26 novembre 2001, du 18 octobre 2004, du 10 février 2006, du 4 mars 2008 et enfin du 18 mars 2009.

Le taquet haut de modulation sera revu à 39h, avec une majoration à 125% jusqu’à la 43ème heure puis une majoration à 150% au-delà. Ces heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de paye du mois suivant leur réalisation.

Les parties s’entendent sur une révision de l’accord temps de travail visé ci-dessus pour une application des nouvelles mesures à compter du 25 avril 2022.

Article 10 – Engagement des discussions pour la mise en place d’un accord QVT

Le bien-être et la qualité des conditions de vie au travail des salariés constituent des ressources essentielles pour la performance sociale et économique de l’entreprise.

SCO attache une grande importance à l’accompagnement de chacun de ses salariés dans l’accomplissement de sa mission. L’ambition de SCO, au travers de la conclusion d’un accord, est de franchir un palier supplémentaire dans l’amélioration durable de la qualité de vie au travail de ses salariés, en inscrivant cette démarche parmi ses priorités d’action.

Dans cette perspective, la Direction a décidé de mener une réflexion avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise, sur la mise en place d’un accord sur la Qualité de Vie au Travail.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise décident de poursuivre la négociation d’un accord de qualité de vie au travail, à l’issue de la signature du présent Accord, pour définir une approche globale de la QVT au sein de l’Entreprise. Des réunions seront programmées courant 2022.

Article 11 – Cooptation

Jusqu’à présent compensée par le versement d’un chèque cadeau d’un montant de 150 euros, il est mis fin à cet usage pour faire application de l’accord de transition générationnelle d’Agromousquetaires, que les parties conviennent de déployer au sein de SCO.

Ce dispositif sera mis en place et déployé afin d’apporter un élément d’attractivité dans un bassin d’emploi très tendu.

Conformément à l’accord, la contrepartie versée au collaborateur « recruteur » consistera en l’attribution d’une prime de 250€ bruts sur l’année de référence.

Elle sera versée en 2 temps :

  • La moitié au moment de la signature du contrat de travail en CDI.

  • L’autre moitié à la confirmation du salarié coopté dans le poste (suite validation période d’essai). 

Un document sera signé par les 3 parties dès l’arrivée du salarié coopté.

Cette mesure entrera en vigueur à l’occasion de la paie du mois de mars 2022 avec les éléments de janvier 2022.

Article 12- Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 13 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 14 – Publicité et dépôt

La présente décision sera déposée sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Elle sera également adressée par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Quimper.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Evarzec,

En 6 exemplaires originaux

Le 1er mars 2022

Pour la SAS SCO
Directeur Général

Pour le Syndicat CGT

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS SCO,

Déléguée Syndicale Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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