Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez LATA - LABORATOIRE D'ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LATA - LABORATOIRE D'ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002844
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE D'ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES -LATA
Etablissement : 34227899100027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD COLLECTIF

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La société dénommée LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES - L.A.T.A. en sigle, Société par actions simplifie au capital de 15.000 €, dont le siège est à 37210 VERNOU - SUR – BRENNE – 2-4, rue Roger Lecotté et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 342 278 991 (N° de gestion 1987B00471),

Représentée par sa Présidente, la société…………, elle-même représentée par son gérant, ……………., ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes aux termes de la Loi et des statuts ainsi qu’il le déclare expressément.

D’UNE PART,

Également dénommée ci-après sous
« la société » « l’employeur » ou « l’entreprise »

ET

  1. Les deux représentants du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 septembre 2018, à savoir :

    -………………………….,

    Demeurant à ……….

    -Monsieur ……………………..,

    Demeurant à …………………….

D'AUTRE PART,

La société LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES - L.A.T.A. et les membres du CSE également désignés ensemble sous « Les Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT :

  1. La société a engagé des négociations avec le Comité Social et Economique, pour parvenir à la conclusion du présent accord, portant sur la durée du travail et principalement sur les points suivants :

  • La conclusion de convention de forfaits annuels en jours ;

  • L’adoption de modalités particulières d’annualisation du temps de travail ;

  • La durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Le Repos Compensateur de Remplacement.

  1. Avant de parvenir à cette conclusion, deux réunions ont été tenues avec les membres du CSE, les 01 juin 2021 et 16 juin 2021, les salariés de la société par ailleurs régulièrement informés par leurs représentants des négociations et du contenu du présent accord.

Le présent accord s’entend d’un accord d’entreprise, pour permettre :

  • A la société, de mieux répondre à ses contraintes d’organisation et aux demandes de ses clients.

  • Aux salariés de la société, de bénéficier de jours de RTT (pour les salariés qui travailleront sous convention de forfait annuel en jours) et d’horaires de travail plus adaptés à la saisonnalité des activités de la société (pour les salariés qui travailleront selon un mode annualisé de temps de travail).

  1. Le présent accord, constitue un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail. Il se substitue, en tous points, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

CECI EXPOSE, Il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, accord qui traduit le résultat d’une réflexion collective

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la société, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les Parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent Titre, conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail, porte sur la conclusion de convention de forfaits annuel en jours.

ARTICLE 2 – PERIMETRE ET SALARIES CONCERNES

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, tous établissements confondus.

2.1. Les Cadres

Les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Il s’agit des cadres administratifs, financiers, logistiques, techniques et commerciaux, ainsi que les Cadres œnologues, excepté ceux relevant des Cadres dirigeants.

2.2. Les salariés Non-Cadres

Les salariés Non-Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Les œnologues, les commerciaux et les technico-commerciaux itinérants et les techniciens itinérants.

  1. Modification des salariés éligibles

Les Parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelle, création de nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction pourra conduire à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

  1. Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours pour la période annuelle de référence (jour de solidarité inclus)

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité, en temps de travail effectif ou assimilé comme tel par la Loi ou la convention collective, sur la période annuelle de référence fixée ci-après, et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congés et de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur la période prévue au forfait.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 août au 31 juillet, correspondant à l’année vinicole.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Forfait annuel en jours réduit :

Pour les salariés ayant une activité réduite sur la période de référence, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.2.1. ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.3. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.2. ci-après.

3.4. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours, au prorata du temps de travail effectif sur la période.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

+ Nombre de jours calendaires d’une année civile

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3.5. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3.5.1. Prise en compte des entrées en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 juillet de l’année en cause selon calcul suivant :

+ Nombre de jours ouvrés de l’année du forfait, soit 215 jours

x Nombre de jours ouvrés sur la période de présence

: Nombre de jours ouvrés sur l’année (hors jours fériés)

- jours de congés acquis et pris sur la période de présence

- jours fériés chômés sur la période de présence

= Nombre de jours à travailler.

Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés sur la période de présence correspond au nombre de jours de repos proratisés.

3.5.2. Prise en compte des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou les dispositions de la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

3.5.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er jour de l’année en cause jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, selon la même méthode que celle exprimée au point 3.5.1.

3.6. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

3.6.1. Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

3.6.2. Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

3.7. Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps, si un tel compte existe au sein de la société. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.

3.8. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos sont pris de façon régulière tout au long de l’année, prioritairement en dehors des périodes de vendanges (et de bilan pour les services administratifs et financiers).

Les dates de prises de jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié, mais celui-ci devra respecter pour ces prises de repos, d’une part, les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables au moins, ce délai pouvant être réduit en cas d’impératif médical ou familial/personnel, ou encore d'un commun accord entre le salarié et la Direction (notamment en cas d’annulation de visite ou travaux prévus ou autre évènement imprévisible remettant en cause le déroulé d’une prestation).

Le responsable hiérarchique peut toutefois imposer au salarié, passé les six premiers mois de l’année et après un entretien avec le salarié, la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos peuvent être pris théoriquement de manière anticipée, dès l’embauche, ou dès le début de la période de référence, mais ils s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur les douze mois de l’année et peuvent faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

3.9. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre les éventuelles astreintes, interventions en astreinte, temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif de forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut tout décompte horaire. Corrélativement, les temps d’interventions en astreintes, les temps de travail effectif en déplacement même inférieur à une demi-journée seront décomptés forfaitairement par demi-journées.

ARTICLE 4 – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - GARANTIES DU SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL - ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

4.1. Temps de travail effectif et respect des durées maximales de travail :

4.1.1. Rappel des définitions des temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoirs vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

4.1.2. Durée quotidienne de travail effectif :

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 12 heures.

En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser cette durée.

4.1.3. Repos quotidien :

L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 h consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

4.1.4. Repos hebdomadaire :

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire, fixé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

4.2. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier ou logiciel de comptabilisation du temps de travail :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées non travaillées (repos, congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

En tout état de cause et quel que soit le support utilisé, les déclarations seront signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4.3. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoqués :

  • l’organisation du travail du salarié dans l'entreprise

  • la charge de travail du salarié

  • l’amplitude de ses journées d’activité

  • la durée et l’importance de ses déplacements professionnels

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • les conditions de déconnexion (voir le point ci-après 4.4.)

  • le nombre des jours RTT et congés restant

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé par le supérieur hiérarchique sans attendre l’entretien annuel.

4.4. Exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter, sauf extrême urgence, les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIF D’ALERTE (ENTRETIEN A LA DEMANDE DU SALARIE) – DEMANDE DE SUIVI MEDICAL

5.1. Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 4.3.du présent Titre.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE.

5.2. A la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Elle portera sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du salarié.

TITRE II – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - OBJET - DEFINITION

Le présent Titre, conclu dans le cadre de l’article L 3121-44 du Code du travail tel qu'institué par la loi n°2008-789 du 20 août 2008, porte sur la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés sur une période supérieure à la semaine.

Ce mode d’organisation du travail permet d’aménager le temps de travail des salariés à temps plein sur une période donnée, afin que, par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée, pour autant que la durée de travail n'excède pas, in fine, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures à raison d’une période de référence d’une durée de 12 mois.

ARTICLE 2 – PERIMETRE ET SALARIES CONCERNES

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise relevant du Département ŒNOLOGIE PRESTATIONS VINICOLES, quelle que soit leur date d'embauche, et tous établissements confondus.

Le mode d’organisation du temps de travail sur l’année ne s’applique qu’aux salariés sous contrat à durée indéterminée travaillant à temps complet.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à douze mois consécutifs, sur la base de l’année vinicole : du 01 aout d’une année n au 31 juillet de l’année n+1.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Fonctionnement de l’annualisation du temps de travail – Horaire moyen – Durée annuelle

La durée de travail ne doit pas excéder, au cours de ladite période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, soit 1.607 heures par an.

En période de haute activité, les variations d'horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire.

Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu'elles sont compensées, sur la période de référence des 12 mois, par des périodes de basse activité.

3.2. Amplitudes des variations des horaires- Fixation de la limite haute hebdomadaire.

Semaines normales : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Semaines de haute activité : la durée effective hebdomadaire de travail pourra atteindre un maximum de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, avec une répartition possible des heures de travail sur tous les jours de la semaine y compris le dimanche, en cas de nécessité de réaliser impérativement certaines prestations et travaux dans des délais de rigueur, notamment liées à la saisonnalité de ces prestations (avec respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire). Elle ne peut en tout état de cause excéder sur une même semaine, la durée de 48 heures.

Semaine de basse activité : Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire peut même être ramené à zéro heure et ceci pendant 10 semaines au plus par an.

Semaines spécifiques de haute activité en « Filtrations-bourbes » : Par exception, en période de filtrations-bourbes, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur exécution et ne seront donc pas décomptées dans la programmation. Sur demande écrite d’un salarié et par exception, ces heures pourront être affectées, y compris leurs majorations, au Compteur de Repos Compensateur de Remplacement.

En revanche, lorsque la programmation des variations d'horaire prévoit des semaines travaillées, celles-ci doivent prévoir une durée minimale garantie de quatre heures consécutives de travail par jour.

À défaut d'une telle compensation par des périodes de basse activité ou en cas de dépassement des limites hautes fixées, les heures de dépassement seront qualifiées d'heures supplémentaires selon les modalités fixées à l’article 4.2. ci-après.

La répartition de la durée du travail doit respecter les durées maximales hebdomadaire et journalière, telles que fixées ci-après au Titre III du présent accord, ainsi que les temps de repos minimas quotidien et hebdomadaire.

3.3. Programmation des horaires – Plannings

Pour chaque période de travail de 12 mois, il est établi un calendrier précisant :

  • le nombre de semaine de la période de référence ;

  • pour chaque semaine de cette période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.

    Les plannings peuvent prévoir des programmations individuelles des horaires différentes selon les établissements, services et même selon les salariés de ces entités, selon des calendriers individualisés.

Outre l’affichage des plannings prévus ci-après au point 3.4., chaque salarié travaillant selon une annualisation de son temps de travail recevra en main propre, un planning avec la programmation de ses horaires individuels de travail, et ceci au moins 1 mois avant chaque nouvelle période (15 jours pour la première période d’annualisation, du 01 août 2021 au 31 juillet 2022).

3.4. Affichage

Les horaires et plannings de durée de travail ainsi programmés sont affichés au sein de chaque établissement, service ou département dans lequel il s’applique.

3.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d'horaire, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation de variations d'horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 48 heures en raison :

- de l'absence d'un salarié,

- de demande d’intervention urgente d’un client, d’une prestation ne pouvant être différée à plus de 7 jours ouvrés,

- d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, lié à un évènement ne procédant pas du fait de l’entreprise,

- d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

- d'un cas de force majeure au sens de l’Article 1218 du code civil.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par remise en main propre des plannings en cas de modification d’une programmation individuelle.

En cas d’extrême urgence c’est-à-dire de modification de la programmation moyennant un délai inférieur à 48 heures, il sera fait appel au volontariat et les heures correspondantes bénéficieront d’une majoration de 10 %. Il en sera notamment ainsi, en cas de remplacement au pied levé d’un salarié absent ou encore d’une intervention urgente en clientèle, dès lors que s’en trouvera modifié l’horaire de travail du salarié acceptant d’intervenir dans ce bref délai inférieur à 48 heures.

ARTICLE 4 –REMUNERATION - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Lissage de la rémunération :

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué, à la seule exception des heures supplémentaires spécifiques hors modulation effectuées en semaines dites de « filtrations-bourbes » visées ci-dessus au point 3.2.

Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée annuelle de 1.607 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération en fin de période, s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

Les primes à périodicité non mensuelle n'ont pas à être prises en compte dans la base de calcul de la rémunération moyenne.

4.2. Définition des heures supplémentaires :

Sauf disposition contraire du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence de 12 mois.

Les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’à l'issue de cette période de référence.

4.3. Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises ; cette indemnisation est donc calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite et congés payés sous réserve de la règle du dixième.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation horaire, au cours de la période d'absence. Lorsqu'elles sont comptabilisables, les retenues pour absence s'effectuent par journée ou demi-journée.

4.4. Arrivées et départs en cours de période

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES ET SALARIE CONCERNES

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Chaque salarié sera cependant informé de la position de son compteur individuel (obligatoirement renseigné chaque semaine par le service du personnel) à la fin des six premiers mois d’annualisation.

Le décompte définitif sera effectué à la fin du mois de juillet de chaque année, avec paiement des heures supplémentaires au plus tard avec le salaire du mois d’aout de chaque année.

Chaque salarié pourra néanmoins informer l’employeur de sa décision de ne pas être payé des heures supplémentaires en fin de période, mais de les affecter à son compte de repos compensateur de remplacement (voir ci-après le Titre V).

TITRE III – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL – AMPLITUDE - PAUSES

Afin de répondre efficacement aux contraintes imposées à la société par ses clients, d’une part, et en considération de la nature des travaux et prestations à accomplir quotidiennement à certaines périodes de l’année, d’autre part, les Parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale quotidienne de travail des salariés.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du Travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures.

Cette durée de 12 heures constituant une durée maximale quotidienne de travail, elle ne pourra en aucun cas être dépassée, sauf dérogation administrative.

Par ailleurs, les Parties conviennent d’accorder aux techniciens (sauf ceux travaillant en convention de forfait annuel) partant en intervention en clientèle toute une journée, deux pauses, d’une durée de trente minutes chacune, l’une à prendre le matin, l’autre l’après-midi, ces pauses rémunérées bien que non décomptées en temps de travail effectif.

L'amplitude de la journée de travail étant le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin, heures de pauses comprises, il est rappelé que celle-ci ne peut pas dépasser 13 heures.

Les Parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur toutes dispositions légales et/ou conventionnelles de branche applicables.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Toujours pour répondre efficacement aux contraintes imposées à la société par ses clients, mais aussi en considération de la nature des travaux et prestations à accomplir dans l’urgence, les Parties au présent accord conviennent qu’il est également nécessaire de prévoir une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail.

Par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail, les Parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121 -20 du Code du Travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures, sauf dérogation administrative.

Les Parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur toutes dispositions légales et/ou conventionnelles de branche applicables.

TITRE IV – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux dispositions légales ou à toutes dispositions conventionnelles de branche, les Parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires par année civile et par salarié à :

-250 heures,

-170 heures en cas d’aménagement de la durée du travail sur l’année (tel que prévu au Titre II du présent accord).

Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

TITRE V – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

5.1. Les heures supplémentaires effectuées et les majorations y afférentes qui sont converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

La société pourra décider de cette conversion, individuellement, salarié par salarié, sauf pour les salariés soumis à une annualisation du temps de travail, dont les heures supplémentaires constatées en fin de période annuelle ne pourront pas être affectées en repos compensateur de remplacement sans l’accord écrit du salarié.

5.2. Suivi des heures affectées en Repos Compensateur de Remplacement - Information des salariés :

Pour permettre aux salariés un suivi des heures qui sont affectées au Repos Compensateur de Remplacement, il sera annexé aux bulletins de paie de chaque mois, le tableau suivant :

SUIVI DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

MOIS DE ..............

Soldes Heures majorées à 25% Heures majorées à 50% Totaux
Soldes mois M- 1 .................... .................... ....................
Pris mois M .................... .................... .................... ....................
Acquis mois M .................... .................... ....................
Nouveaux soldes .................... .................... ....................

5.3. Par dérogation aux dispositions légales ou à toutes dispositions conventionnelles de branche, les Parties conviennent d’adopter les modalités suivantes de prise du Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

  • Le droit à la prise du RCR ne sera ouvert au salarié que lorsque le compte de RCR sera créditeur au total d’un nombre d’heures, fixé à minima à 8 heures.

  • Dès lors que le droit à la prise du RCR sera ouvert, le salarié disposera d’un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit pour le prendre, mais en respectant les conditions suivantes :

-le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction selon bordereau de demande préétabli par la Direction et moyennant un délai de prévenance de 15 jours au moins, sauf urgence médicale ou motif personnel ou familial impérieux, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.

-le RCR peut être pris par demi-journée ou par journée entière et dans la limite d’une semaine de prise en continu (les jours de RCR décomptés sur les jours normalement travaillés dans l’entreprise à savoir du lundi au vendredi),

-si l’organisation du travail le permet, la ou les dates proposée(s) par le salarié est (sont) confirmée(s) dans les 72 heures au plus tard suivants la demande (le défaut de réponse valant refus). A défaut d’organisation le permettant, une autre date sera fixée d’un commun accord entre le salarié et la Direction de la société. Ce délai de réponse de la société ne s’applique pas en cas d’urgence médicale ou de motif personnel ou familial impérieux, cet urgence ou motif, à préciser par le salarié à la société dans sa demande, justifiant en soi la prise du repos.

  • L’employeur pourra lui-même décider d’imposer la prise de repos à ses salariés, mais qu’à la condition que le compte de Repos Compensateur de Remplacement soit créditeur d’au moins 50 heures et en respectant un délai de prévenance de 1 mois au moins (sauf interruption totale de l’activité pour un motif indépendant de l’employeur, auquel cas ce délai pourra être réduit à 48 heures). Il est précisé que si l’employeur peut imposer la pris de repos, il ne peut toutefois, ce faisant, réduire à moins de 15 heures le compte créditeur d’un salarié.

  • La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos, à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

TITRE VI - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

6.1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les établissements de la société, situés à 37210 VERNOU-SUR-BRENNE.

6.2. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 août 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

6.3. Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres titulaires et suppléants du CSE et de deux représentants de la Direction.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans, dans les trois mois suivant l’expiration de chaque période d’annualisation afin de vérifier les conditions d’application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause, ou d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

6.4. Portée de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2251-1 du Code du Travail, le présent accord se substitue aux dispositions légales ou conventionnelles de branches applicables, et à tous usages, accords atypiques et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société.

6.5. Validité de la négociation- modalités de révision

6.5.1. Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, lequel prévoit :

«  I. — Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

- 1. Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2. Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

Les Parties reconnaissent :

- que l’effectif de la société LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES - L.A.T.A. est compris entre 11 et moins de 50 salariés,

- que la société LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES - L.A.T.A. ne compte aucun Délégué syndical,

- que les soussignés sont les seuls élus du CSE ayant représenté la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

6.5.2. Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

6.6. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES - L.A.T.A. sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par voie d’affichage.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

6.7. Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société LABORATOIRE D’ANALYSES ET TECHNIQUES AGRICOLES - L.A.T.A. transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire à l’adresse suivante : CPPNI-industrieschimiques@francechimie.fr

Fait à VERNOU-SUR-BRENNE,

Le 09 juillet 2021, pour les élus du CSE,

Fait à KAYSERSBERG VIGNOBLE,

Le 09 juillet 2021, pour le représentant de l’employeur,

En 5 exemplaires originaux

Pour l’employeur

…………………………………….

Pour les élus du CSE

………………….., Délégué titulaire

………………………, Délégué titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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