Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523060122
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALLRIM
Etablissement : 34240874700018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE ALLRIM

Dont le siège social est situé : 5 Rue de La Jalesie, 25400 Audincourt.

D’une part,

ET :

L’ensemble de son personnel

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Article 2. Champ d’application professionnel

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif

Article 1.2 – Période de référence

Article 1.3 – Programmation

Article 1.3.1 – Le principe

Article 1.3.2 La modification de la programmation individuelle à la demande du salarié

Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h)

Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

Article 2. Modalités de rémunération

Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération

Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires

Article 2.3 La détermination du rang des heures supplémentaires

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)

Article 3.2 Les absences liées à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité pour maladie, AT-MP, maternité

Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)

Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés

Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

Article 4. Activité partielle

Article 5. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 6. Congés payés

Article 6.1. Le principe

Article 6.2. Le principe de renonciation automatique aux congés de fractionnement

Article 6.3. Fixation et modification des dates de départ

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Article 2. Révision de l’accord

Article 3. Dénonciation de l’accord

Article 4. Interprétation de l’accord

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Article 5.2. Publicité de l’accord

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

PREAMBULE

La société ALLRIM, est spécialisée dans le polyuréthane. Elle fabrique par procédé RIM (Reaction Injection Molding) des pièces de forme moulées de toutes dimensions et des résines polyuréthane.

Cette activité est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une adaptation de la capacité de production. Cette adaptation passe par une organisation particulière du temps de travail en raison des commandes de ses clients qui ne connait aucune régularité sur l’année.

Le présent accord, instituant un aménagement unique du temps du travail supérieur à la semaine, a été négocié et conclu dans le cadre de l’article L3121-41 et suivants du Code du travail.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société ALLRIM a engagé des négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-23, combiné à l’article L.2232-22 du Code du Travail, dans la mesure où la société ALLRIM est une entreprise de moins de 20 salariés, dépourvue de délégué syndical et de CSE, l’accord a été soumis à l’ensemble du personnel pour sa ratification à la majorité de 2/3 en date du 16/10/2023

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de son personnel afin de présenter ce projet d’accord.

Plusieurs réunions ont été organisées en date du 14 septembre 2023 et 7 septembre 2023 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Mettre à jour l’aménagement du temps de travail afin d’être en adéquation avec les actuels besoins de l’entreprise et du personnel

  • Répondre aux besoins des clients et améliorer la productivité ;

  • Toute en conservant la qualité de vie au travail, pérenniser les salariés dans leur emploi en limitant l’accès au travail temporaire.

Ainsi les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif dans les conditions prévues ci-après.

Titre 1 – Champ d’application

Article 1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société ALLRIM ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements, dont le siège social est situé 5 Rue de La Jalesie, 25400 Audincourt.

Article 2. Champ d’application professionnel

Le présent accord concerne tous les salariés à temps plein, quel que soit leur type de contrat de travail, notamment contrat à durée indéterminée, à durée déterminée et contrat d’intérim.

Toutefois, le présent accord ne saurait s’appliquer aux salariés dont les stipulations contractuelles prévoiraient d’autres modalités, notamment les salariés en forfait heures ou en forfait jours, équipes de suppléance voire les cadres dirigeants.

Titre 2 – Aménagement du temps du travail sur tout ou partie de l’année

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 1.1 – Horaire annuel de travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année.

Les parties ont convenu de calculer chaque année le nombre d’heures de travail des salariés concernés par le présent accord en vertu de la formule unique de calcul suivante :

365 jours dans l’année

- 104 samedi et dimanche (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours ouvrés de congés

- 7,43 jours fériés

= 228,57 jours travaillés

35 heures / 5 = 7 heures par jour en moyenne

7 x 228,57 = 1 600 heures auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1 607 heures au total

Article 1.2 – Période de référence

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de 12 mois est fixée en principe du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois il est possible, notamment en cas de reprise du présent aménagement après une période d’activité partielle que la durée du présent aménagement se décompte sur une durée infra-annuelle.

Article 1.3 - Programmation

Article 1.3.1 le principe

La programmation indicative du présent aménagement du temps de travail doit être datée et signée par l’employeur et affichée sur le lieu de travail des salariés auxquels elle s’applique. La programmation peut être fixée sur une période infra annuelle à la convenance de l’entreprise. Elle sera, le cas échéant, renouvelée jusqu’à couvrir l’entièreté de la période de modulation fixée en début d’année avant son commencement.

Une telle programmation pourra être individualisée.

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixée par l’accord et doit mentionner la répartition de la durée du travail au sein de chaque semaine sur une période pouvant atteindre la durée maximale prévue pour cet aménagement, à savoir 12 mois, conformément à l’article L.3171-1 du Code du travail actuellement en vigueur à la signature de l’accord.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile.

La programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 3 jours calendaires à l’avance par voie d’affichage, ou tout autre moyen donnant date certaine à la réception de l’information.

Afin d’éviter le recours aux intérimaires, en cas de contraintes ou circonstances particulières liées notamment :

  • à une commande exceptionnelle,

  • à un retard d’approvisionnement,

  • à l’absence de salariés

  • aux aléas météorologiques affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise,

  • en cas de panne inopinée d’une machine de production,

  • une coupure électrique,

  • une urgence sanitaire

  • une panne informatique.

Ce délai pourra être réduit à 1 jours calendaires.

Il sera également possible de prévoir un délai inférieur à 1 jours hors contraintes ou circonstances particulière avec l’accord exprès du salarié.

Article 1.3.2 La modification de la programmation individuelle à la demande du salarié

La programmation indicative individuelle du présent aménagement pourra également être modifiée à la demande du salarié concerné.

Afin de faire face aux imprévus liés à la vie privée, les parties n’ont pas souhaité imposer un délai de prévenance pour ladite demande.

Une telle demande devra faire l’objet d’une acceptation expresse par le supérieur hiérarchique et la direction.

En conséquence, chaque salarié bénéficiera d’un décompte individuel de sa durée du travail comprenant les heures supplémentaires.

Article 1.4 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment liée à une commande exceptionnelle, un salarié absent, au délai de livraison des matériaux, à une panne de machine, une précédente période basse due à un aléa météorologique.

  • Durée minimale journalière : 0 heure

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

  • Durée maximale hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures

Article 1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h)

Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n’auront aucun impact sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Article 1.6 Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle calculée conformément à l’article 1.1 du présent accord a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2. Modalités de rémunération

Article 2.1 Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli sur le mois considéré.

Il est précisé que s’il s’avérait qu’en fin de période de référence, la rémunération perçue par un salarié, présent sur toute la période, excède la totalité des heures à rémunérer sur ladite période, aucune retenue ne pourra être effectuée.

Article 2.2 La rémunération des heures supplémentaires

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 1.1 a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires, recalculées à la semaine, donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 25% pour les 8 premières heures ;

- 50% à partir de la 44ème heure.

Article 2.3 La détermination du rang des heures supplémentaires

Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre de la présente organisation du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :

  1. Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nb moyen de semaines fixé par les parties à l’article 1.1 : 1 607h /35, soit 45.91

  1. Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées

  2. Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nb moyen de semaine travaillées par an = x

Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soi 25% en l’espèce.

Exemple :

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1986h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1986/45.91 = 43,26

  • Des heures supplémentaires à 50% seront dues

Supplément de rémunération du : 1986 – 1607 = 379 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.

Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 367,28h (8h * 45.91 semaines)

Nb d’heures supplémentaires à 50% : 11,72h (1986-1607-367,28)

Article 3. Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Article 3.1 Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité)

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne vont pas alimenter le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement ne sera pas réduit.

Exemple : en cas d’absence injustifié d’une journée

En cas d’accord avec l’employeur et le salarié :

  • Aucune retenue sur salaire ne sera réalisée

  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heure travaillé pour cette journée sera à 0

  • Son seuil de déclenchement d’heures supplémentaires ne sera pas réduit car il devra rattraper le jour qu’il n’a pas travaillé

En absence d’accord entre l’employeur et le salarié :

  • Il y aura une retenue sur salaire équivalente à la durée programmée

  • N’ayant pas travaillé la journée à laquelle il a été absent, son compteur d’heure travaillé pour cette journée sera à 0

  • Son seuil de déclenchement d’heures supplémentaires sera réduit afin de ne pas être pénalisé deux fois du fait de la retenue sur salaire

Article 3.2 Les absences pour maladie, AT-MP, maternité

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne vont pas alimenter sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaire doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.

En cas d’absence maladie ou accident, en période de haute ou basse d’activité, le plafond sera réduit de la durée programmée.

Par exemple : Un salarié est malade pendant une période haute pendant 3 jours, 24h était programmée (3 x8 heures)

Il y aura une retenue sur salaire équivalente à la durée contractuelle et un maintien (le cas échéant) sur la même durée.

La semaine durant laquelle sera constatée cette absence ne connaîtra pas d’alimentation sur compteur d’heures travaillée car ces heures n’auront pas été effectuées.

Pour qu’il ne rattrape pas ces heures, ces heures d’absence vont également réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En cas d’absence sur une semaine à 40H, le salarié était absent sur 3 jours programmés à 8h par jour, il y aura donc 8 x 3 = 24 heures d’enlever sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 3.3 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires (par exemple : congé pour évènement familial)

  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne vont pas alimenter le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de durée programmée.

Par exemple : Un congé pour évènement familial dû à un décès. Le salarié bénéficie de 3 jours.

Il n’y aura aucune incidence sur la rémunération du mois concerné en raison de l’assimilation à cette période d’absence a du temps de travail effectif.

La semaine durant laquelle sera constatée cette absence ne connaîtra pas d’alimentation sur compteur d’heures travaillée car ces heures n’auront pas été effectuées.

Pour qu’il ne rattrape pas ces heures, ces heures d’absence vont également réduire le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En cas d’absence sur une semaine à 40H, le salarié était absent sur 3 jours programmés à 8h par jour, il y aura donc 8 x 3 = 24 heures d’enlever sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Article 3.4 Absences congés payés et jours fériés chômés

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 3.5 Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être recalculé sur la période travaillée par le salarié concerné par l’entrée ou sortie en cours de période.

Ainsi, en cas d’entrée ou départ dans l’effectif de l’entreprise en cours de période, il conviendra de recalculer le nombre d’heures de travail des salariés concernés par le présent accord au réel.

A titre d’illustration, voici un exemple de calcul pour le personnel de production :

Par exemple, un salarié en production arrive le 4 juillet 2024

181 jours calendaires sur la période

52 samedi et dimanche (26 samedi et 26 dimanche)

12,48 (arrondi à 12,50) jours de congés (en principe congé sans solde car non acquis) => 2,08x6

4 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

= 112,5 jours travaillés

35 heures / 5 = 7 heures par jour en moyenne

7 heures x 112,5 jours travaillés auxquelles ne seront pas rajouter les 7 heures au titre de la journée de solidarité car le salarié l’avait déjà réalisé dans une autre entreprise

Le nombre d’heures de travail est fixé à 787,5 heures au total.

Article 4. Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 5. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

Cette utilisation devant se faire, en tout état de cause, dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, à savoir celles ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du Code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel pour chaque salarié concerné.

Article 6 – Les congés payés

Article 6.1 – Le principe

Le présent développement a pour objectif de rappeler les règles légales en matière de congés payés et d’éventuellement d’écraser certains usages dans ce domaine.

L’employeur fixe les dates de départ en congés payés suivant éventuellement les souhaits des salariés sur les moments de prises de ces jours.

La période de prise des congés est fixé du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Une fraction de 12 jours ouvrables continue doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Pour la bonne gestion du service, les congés payés peuvent être pris par roulement.

Dans l’hypothèse où un salarié n’a pas acquis suffisamment de droit à congés, le salarié est tenu de prendre des jours de congés en vertu des dispositions légales et/ ou d’une fermeture de l’entreprise pour congé par la direction sera considéré comme étant du congé sans solde. Toutefois avec l’accord exprès de la direction, le salarié pourra prendre ses congés par anticipation.

Article 6.2 – Le principe de la renonciation automatique des congés de fractionnement

Les Parties tiennent à rappeler, à titre préliminaire, que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

En cas de fractionnement du congé principal de quatre semaines, c’est-à-dire en cas de prise d’au moins 3 jours ouvrables de congés en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, les Parties conviennent que le fractionnement emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel exprès de l’intéressé

Titre 3 – Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 5.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

- par voie électronique sur le site internet de la DREETS, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de ALLRIM se chargera des formalités de dépôt.

Article 5.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 5.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

A Audincourt le 16/10/2023

Pour la ratification des salariés au 2/3 Pour la société ALLRIM

(Voir Procès-verbal )

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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