Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez SORAM-VITACROC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SORAM-VITACROC et les représentants des salariés le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321011037
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SORAM-VITACROC
Etablissement : 34241862100039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SORAM VITACROC

Entre les soussignes

La Société SORAM VITACROC

Dont le siège social est situé ZAC du Pont II – 229 Avenue de la Pomme

13750 PLAN D’ORGON

Représentée par Mme agissant en qualité de Directrice Opérationnelle

D’une part,

Et

Le CSE

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le contexte d’une réglementation en mutation et d’une concurrence accrue et diversifiée projette vers la nécessité d’une organisation génératrice de vecteurs d’adaptabilité.

Cette nécessité a conduit à une remise en question des modes organisationnels existants dans l’entreprise pour faire le constat d’un impérieux besoin de les adapter à l’environnement tant réglementaire, qu’économique ou concurrentiel du secteur.

Ainsi les parties signataires, désireuses d’améliorer les modalités d’organisation ont souhaité définir les conditions d’un cadre de travail adapté permettant de tendre simultanément :

  • Vers des exigences de qualité et de service aux clients par :

  • La rénovation de l'organisation et l'optimisation des ressources,

  • L'amélioration des tâches et des conditions de travail,

  • Une meilleure écoute, la circulation de l'information et une coopération accrue entre les services.

  • Vers l'obligation de garantir la cohérence et l'équité de traitement entre tous les salariés dans la diversité des fonctions, des localisations, des régimes de travail et des rythmes d'activité.

  • Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Compte tenu des particularités organisationnelles liées aux fonctions de certains salariés, la Société SORAM VITACROC a souhaité engager une négociation pour que soient définies clairement les dispositions relatives au décompte de la durée du travail des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au sein de l’entreprise.

Il est en effet admis que compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Ces contraintes nécessitent donc que les salariés de l’entreprise puissent faire l’objet de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail.

C’est la raison pour laquelle la Société SORAM VITACROC a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise et adapté à ses besoins.

Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant la flexibilité du temps de travail destiné à faire face à ces contraintes organisationnelles.

Les parties rappellent que cette nécessité est reconnue au niveau de la branche au travers d’un Accord Cadre du 7 juin 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dont le préambule est rappelé ci-dessous :

« La durée et l’aménagement du temps de travail constituent pour la profession de l’expédition et de l’exportation de fruits et légumes, pour les sociétés qui la composent comme pour les salariés qu’elles emploient, un enjeu considérable.

Les entreprises de cette branche connaissent en effet des fluctuations importantes de leurs activités liées au rythme de la production agricole, aux nécessités de l’exportation, aux spécificités de l’expédition des fruits et légumes frais, aux contraintes imposées par la grande distribution ainsi qu’aux habitudes de consommation.

Une parfaite maîtrise de ces fluctuations doit permettre d’accroître l’efficacité de l’entreprise au service de ses clients, tout en respectant le bien-être et la vie privé des salariés dans un contexte éminemment concurrentiel. »

  

Les parties rappellent que l’objectif du présent accord est de garantir une souplesse partagée afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion visant au développement de l’activité et à sa pérennisation.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Titre 1 – Dispositions générales 5

Article 1.1 – Temps de travail effectif 5

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail 5

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail 5

Article 1.4 – Temps de repos quotidien 5

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

Article 1.6 – Repos Compensateur obligatoire .……………….....................................................6

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 7

Article 2.1 – Champ d’application 7

Article 2.2 – Programmation de la durée du travail 8

Article 2.3 – Contrôle du temps de travail 9

Article 2.4 – Rémunération 9

2.4.1. Paiement 9

2.4.2. Heures supplémentaires…………………………………………………………………..9

2.4.3. Entrée ou sortie en cours de période 11

Article 2.6 – Temps partiel organisé sur une durée supérieure à la semaine 11

Titre 3 – Aménagement du temps de travail Forfait annuel en heures 12

Article 3.1 – Champ d’application 12

Article 3.2 – Période de référence 12

Article 3.3 – Nombre d’heures comprises dans le forfait 12

Article 3.4 – Rémunération 12

Article 3.5 – Incidence des absences sur la rémunération 12

Article 3.6 – Incidence des entrées et sorties en cours de période 13

Article 3.7 – Convention individuelle de forfait 13

Titre 4 – Aménagement du temps de travail Forfait annuel en jours 14

Article 4.1 – Champ d’application 14

Article 4.2 – Durée du travail – forfait annuel en jours 14

4.2.1. Période de référence 14

4.2.2. Nombre de jours travaillés 14

4.2.3. Nombre de jours de repos 14

4.2.4. Entrée en cours d’année 15

4.2.5. Dépassement du forfait 15

4.2.6. Forfait annuel en jours réduit 15

Article 4.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours 16

Article 4.4 – Prise des jours de repos 17

Article 4.5 – Contrôle du temps de travail 17

4.5.1. Document de décompte personnel 17

4.5.2. Entretiens périodiques 17

Article 4.6 – Rémunération 18

4.6.1. Lissage de la rémunération 18

4.6.2. Entrée ou sortie en cours de période 19

Article 4.7 – Droit à déconnexion………………………………………………………………….19

Titre 5 – Temps d’Habillage et de Déshabillage………………………………………… 20

Article 5.1 – Champ d’application…………………………………………………………………20

Article 5.2 - Compensation du temps d’habillage / déshabillage…………………………………..20

Article 5.3- Conditions d’attribution de l’indemnité……………………………………………….20

Titre 6 - Congés payés……………………………………………………………………….21

Article 6.1 - Congés de fractionnement…………………………………………………………….21

Titre 7 – Dispositions finales 21

Article 7.1 – Durée de l’accord 21

7.1.1.Durée 21

7.1.2.Suivi 21

7.1.3.Dénonciation 21

7.1.4.Révision 21

Article 7.2 – Validation et dépôt de l’accord 22

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions générales

La Société SORAM VITACROC souhaite rappeler la nécessité de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

A ce titre, elle entend rappeler les principes suivants :

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment pendant les périodes de haute activité, cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou en raison des délais de livraison.

Article 1.5 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de trouver des solutions d’organisation du travail lui permettant de faire face aux imprévus, l’entreprise peut être amenée à recourir aux heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

L’éventuel dépassement de ce contingent donnera lieu à une consultation des représentants du personnel.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%, intitulé repos compensateur obligatoire (RCO).

Ce droit sera apprécié au 31 décembre de chaque année.

Article 1.6 – repos compensateur obligatoire

Les parties rappellent les modalités de mise en œuvre des contreparties obligatoires en repos.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de ce repos.

Elle peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le repos devra être pris en dehors du lundi et du vendredi, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Cet aménagement sur une période supérieure à la semaine permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de récupération prises durant les périodes où l’activité est moins intense.

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique au personnel de l’entreprise :

- Titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Société SORAM VITACROC.

- Sont également concernés les salariés liés à la Société par un contrat de mise à disposition.

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à des conventions de forfaits individuels.

Article 2.2 – Programmation de la durée du travail

La durée du travail sera répartie par cycle de 4 semaines.

Pour chaque semaine, un programme prévisionnel établi sur 2 semaines précisant le nombre de jours travaillés et leur répartition horaire sera établi et porté à la connaissance des salariés.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité.

Compte tenu du secteur d’activité qui traite de denrées périssables et qui exposent à des contraintes organisationnelles d’urgence, les parties reconnaissent la nécessité de prévoir une modification du planning indicatif dans un délai de prévenance extrêmement réduit, voire immédiat.

Ce délai pourra donc être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige et notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une commande ou l’arrêt du travail lié à des conditions climatiques inadaptées, des pannes au niveau des installations de production, un défaut d’approvisionnement ou des contraintes organisationnelles liées à un absentéisme fort.

La direction serait, dans ces circonstances, autorisée à prévenir le personnel concerné dans des délais plus courts.

En tout état de cause, la direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi à l’exception du secteur Préparation Expédition, organisé du lundi au samedi.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des travaux urgents ou à un surcroît d’activité (commandes exceptionnelles ou présence de jour férié dans la semaine), il pourra également être demandé aux salariés de travailler le samedi.

Il est précisé qu’en période de basse activité, les heures de repos pourront être cumulées afin de permettre aux salariés de bénéficier de journées de repos supplémentaires.

La durée du travail pourra être répartie de façon égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine ou sur les semaines de la période de référence.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. La pause n'est en principe pas comptée comme un temps de travail effectif.

Toutefois, dans l’organisation du temps de travail sur les lignes de production, en service réception et préparation, une partie du temps de pause principal sera considérée en temps de travail effectif à hauteur de quinze minutes par poste.

Article 2.3 – Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée à

l’aide d’un système de badgeage.

Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera mentionné pour information sur chaque bulletin de paie.

Les relevés de badgeage détaillés seront tenus à la disposition des salariés sur demande au service administratif.

Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance du Responsable Hiérarchique ou de la Direction.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Article 2.4 – Rémunération

2.4.1. Paiement

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

Pour les postes de conducteurs de lignes, conducteur parage, coordinateur des lignes de conditionnement, la durée du temps de travail hebdomadaire sera organisée sur XX h en moyenne.

La rémunération des heures supplémentaires de la XXème à la XXème fera partie intégrante de la rémunération des salariés concernés.

Les absences rémunérées durant la période de référence seront payées sur la base du salaire mensuel.

Les absences non rémunérées durant la période de référence donneront lieu à une retenue selon la méthode de l’horaire moyen du mois applicable dans l’entreprise.

2.4.2 Heures supplémentaires

A la fin de chaque cycle de 4 semaines, il sera fait un point du nombre d’heures effectuées sur le cycle.

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de XX heures (XX heures X XX semaines) donneront lieu, pour la moitié d’entre elles, à paiement immédiat au taux horaire majoré de XX %, l’autre moitié de ces heures alimentera un compteur d’heures de récupération, qui pourra être utilisé sur la base d’une heure de dépassement égale à une heure récupérée, majorée de XX%, avant le 31 décembre de l’année.

Pour les postes organisés sur une durée horaire hebdomadaire moyenne de XXh, ce mécanisme sera déclenché sur une base de XXX heures (XX heures X X semaines).

La majoration de salaire sera payée avec le salaire du mois au cours duquel prend fin la période de référence de quatre semaines.

Pour le calcul des heures supplémentaires, seront assimilées à du temps de travail effectif les temps suivants :

- Les congés pour évènements familiaux

- Les repos compensateurs pris

- Les temps de formation à l’initiative de l’employeur

- Les heures de délégation

- Les heures de réunion des instances représentatives du personnel organisées à l’initiative de la Direction

En revanche, ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour la calcul du contingent d’heures supplémentaire basé uniquement sur les heures réellement travaillées.

Dans l’éventualité où le contrat d’heures n’est pas atteint :

  • les heures correspondant à la différence entre celui-ci et le nombre d’heures effectué sur X semaines sont portées au passif du compteur d’heures de récupération, à hauteur de 100%.

  • En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sur la période, les heures non réalisées ne sont pas récupérées. Les heures effectives réalisées sur le restant de la période au-delà de la moyenne théorique hebdomadaire sur X semaines sont portées à l’actif du compteur d’heures de récupération, à hauteur de 100%.

Au cas où ce compteur d’heures ne serait pas utilisé et que la durée annuelle de travail effectif devait dépasser 1 607 heures au 31 décembre, les heures de dépassement donneront lieu à application du régime des heures supplémentaires.

  1. Entrée ou sortie en cours de période

Concernant les salariés entrant ou quittant l’entreprise, les heures supplémentaires seront calculées sur la base du contrat horaire au prorata du temps de présence sur la période de référence de X semaines.

Ainsi, le seuil de déclenchement d’éventuelles heures supplémentaires sera calculé comme suit :

  • Temps de travail hebdomadaire moyen de XXh : XXX * nombre de jours de présence / nombre de jours de la période de référence.

  • Temps de travail hebdomadaire moyen de XXh : XXX * nombre de jours de présence / nombre de jours de la période de référence.

Article 2.6 – Temps partiel organisé sur une durée supérieure à la semaine

Conformément à l’article L 3121-44 du Code du Travail, une période supérieure à la semaine peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Cette répartition permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci afin que sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Conformément aux dispositions légales, il est instauré une période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour organiser la répartition du travail à temps partiel.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Les heures complémentaires dépassant le 10ème de cette durée et dans la limite du tiers seront majorées de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers de la durée contractuelle donneront lieu à majoration de 25 %.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel déjà présents dans l’entreprise.

Titre 3 – Amenagement du temps de travail – Forfait annuel en heures

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail, permettant de mettre en place, par voie d’accord d’entreprise, une organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en heures.

Article 3.1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent :

  • aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.2 – Période de référence

La période de référence des forfaits en heures est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.3 – Nombre d’heures comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence, sur la base d’un droit intégral à congés payés.

La durée annuelle est variable en fonction des impératifs de service et sera fixée dans le cadre d’ une convention de forfait individuelle pouvant s’échelonner entre XXX et XXX heures par an.

Les salariés au forfait annuel en heures sont exclus du champ d’application du contingent d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la partie obligatoire en repos.

Article 3.4 – Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures intègre les éventuelle heures supplémentaires intégrées dans le forfait.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera lissé et donc indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Article 3.5 – Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée, en appliquant la déduction suivante : rémunération mensualisée / heures moyennes théoriques mensuelles appliquées dans l’entreprise * nombre d’heures d’absence.

Article 3.6 – Incidence des entrees et sorties en cours de période

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jour de présence restant.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

Article 3.7- Convention individuelle de forfait

La convention de forfait doit faire l’objet d’un écrit, qui doit mentionner :

  • La durée annuelle du travail inclus dans le forfait,

  • La période de référence du forfait

  • La rémunération correspondant au forfait

Titre 4 - Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en jours

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Article 4.1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent :

  • aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,

  • aux salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 4.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours

4.2.1 Période de référence

Le forfait annuel en jours se décompte sur une année complète dans la période du 1er janvier au 31 décembre.

4.2.2 Nombre de jours travaillés

Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours.

Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos, appelé jour RTT, est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :

365 ou 366 jours

  • 104 jours (2 jours de repos hebdomadaire, 52 samedi , 52 dimanche)

  • 25 jours de congés payés

  • x jours fériés (variable selon les années)

  • 218 jours

= N jours de repos

Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

  1. Entrée en cours d’année

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours travaillés et de repos est établi au prorata de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année de référence.

  1. Dépassement du forfait

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un salarié peut, après accord de la direction, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos. L’accord entre le salarié et la direction devra se faire par écrit.

La rémunération journalière de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10%.

En tout état de cause, les jours de repos non pris ne devront pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.

  1. Forfait annuel en jours réduit

En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 4.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.

Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.

Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.

Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié en forfait jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

Article 4.4 – Prise des jours de repos

Ces jours de repos sont pris, par le salarié à sa convenance et en tenant compte des impératifs de service, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos sont pris isolément par journée entière ou par demi-journée, après accord de la hiérarchie.

Les jours de repos au choix du salarié pourront être exceptionnellement accolés aux jours de congés seulement après acceptation du supérieur hiérarchique en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Article 4.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés

4.5.1 Document de décompte mensuel

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.

Il est précisé qu’une demi-journée de travail correspond au travail effectué avant ou après 13 heures.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

  1. Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.

Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.

Article 4.6 – Rémunération

4.6.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.

La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.

A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en fonction du salaire journalier qui s’obtient en divisant le salaire brut mensuel de base par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel.

4.6.2 Entrée ou sortie en cours de période

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 4.7 – Droit a déconnexion

 

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles, et smartphones est une nécessité pour l’activité de la société.

 

Il est rappelé que tout salarié exerce, en principe, ses fonctions pendant son temps de travail.

 

L’utilisation des technologies ne doit donc pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.

 

Aussi, la société réaffirme le droit à déconnexion de ses salariés, entendu comme le droit de ne pas être connecté à leurs outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail.

 

En conséquence, et notamment :

 

  1. L’utilisation des outils de travail numériques permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…

 

  1. Il ne peut être exigé des salariés qu’ils prennent connaissance des courriels qui leur sont adressés sur leur messagerie professionnelle ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, ou pendant leurs temps de repos ou de congé.

 

  1. L’usage des outils numériques, de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,

 

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté avec les outils numériques ou pour ne pas avoir répondu à des sollicitations professionnelles en dehors de son temps de travail effectif.

En outre, et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

 

  1. S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles

  2. S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel 

  3. Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » 

  4. S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels 

  5. Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux 

  6. Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

 

Enfin, et afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

 

  1. S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) 

  2. Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire 

  3. Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence 

  4. Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

TITRE 5 - TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE

Article 5.1 – Champ d’application

La présente disposition est exclusivement applicable aux salariés astreints à porter une tenue spécifique à l’activité de production pendant toute la durée de leur poste de travail.

Article 5.2 - Compensation du temps d’habillage / déshabillage

Les salariés, visés à l’article 5.1 du présent accord, bénéficieront de l’octroi d’une indemnité forfaitaire mensuelle brute dite “indemnité d’habillage et de déshabillage” équivalente à XX€.

Cette indemnité figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera soumise à cotisations sociales.

Article 5.3 - Conditions d’attribution de l’indemnité

Cette indemnisation mensuelle sera soumise à un temps effectif de présence dans l’entreprise au cours du mois concerné.

Les salariés seront indemnisés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise dès lors qu’ils seront absents au cours du mois concerné.

La proratisation de l’indemnité sera calculée sous déduction forfaitaire de X euro brut par jour d’absence.

Tous les motifs d’absence y compris les jours fériés sont à prendre en compte pour le calcul de la proratisation de l’indemnité d’habillage et de déshabillage.

En conséquence, les temps consacrés à l’habillage/déshabillage devront effectivement avoir lieu en dehors des heures de prise et de fin de poste affichées au planning.

TITRE 6 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Conformément à l’article 3141-19 du code du travail, qui prévoit de déroger aux règles de fractionnement des congés, les parties conviennent que les congés de fractionnement ne seront dorénavant plus appliqués dans l’entreprise.

TITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Durée de l’accord

7.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7.1.2 Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

7.1.3 Dénonciation

Le présent accord s’agissant des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail, pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

7.1.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 7.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Il sera également notifié à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er juin 2021.

Fait à Plan d’Orgon

Le 21/04/2021

En 3 exemplaires

Directrice Opérationnelle Les membres du CSE

Mme

Madame

Madame

Madame

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com