Accord d'entreprise "Avenant 14 du 20 décembre 2021 à l'accord collectif du 17 mars 2000" chez CTL PACKAGING SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTL PACKAGING SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00321001698
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CTL PACKAGING SAS
Etablissement : 34285068200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société CTL PACKAGING, SAS au capital de 4.192.653 EUROS,

dont le siège social est situé 8, route de Saint Pourçain, 03110 CHARMEIL,

représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Le syndicat CFTC,

représenté par

agissant en qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CGT,

représenté par

agissant en qualité de Délégué Syndical

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Afin d’améliorer sa compétitivité, son attractivité et la qualité de vie au travail de ses salariés, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé d’adapter le temps de travail hebdomadaire des salariés en horaire posté sur la base de 37,5 heures.

La Direction et les partenaires sociaux ont également décidé de modifier l’organisation des congés d’été de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il a ainsi été décidé d’établir le présent avenant à l’accord du 17 mars 2000.

La modification porte sur les articles 5, et 12 de l’avenant n° 12 à l’accord du 17 mars 2000 à savoir :

ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTÉ 3X8

A compter du 1er janvier 2020, il sera fait application du travail posté 3x8 avec la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance ; cette organisation restant l’organisation de référence. C’est ainsi qu’avec cette organisation, un calendrier de base est établi prévoyant 214 jours de travail pour chacune des équipes 3x8 avec la possibilité, après un appel à volontaires et dans les 15 jours suivant l’information des Délégués Syndicaux et du Comité Social et Economique, de la mise en place d’équipes de suppléance selon les modalités décrites ci-après.

Ainsi lorsque la charge de travail le nécessitera, la Direction lancera un appel à volontaires pour constituer des équipes de suppléance qui viendront, sous 15 jours, assurer une augmentation de la capacité de production sur les équipements nécessaires.

Les volontaires s’engageront pour une période déterminée en fonction de la charge de travail et réintégreront les équipes 3x8 à la fin de la période.

Ainsi, un calendrier sera établi chaque année et le personnel concerné sera informé par voie d’affichage des horaires et des temps de pause, lesquels ne constituent pas un temps de travail effectif.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Les personnes bénéficieront d’une période de congés payés de 5 semaines soit 25 jours ouvrés pour une année complète de référence.

Pour l’année 2020, le calendrier de fabrication prévoit 2 semaines de fermeture du 3 août 2020 au 14 août 2020. Les congés d’été seront pris soit du 27 juillet 2020 au 14 août 2020 (période A), soit du 3 août 2020 au 21 août 2020 (période B).

Les seules exceptions concerneront les salariés qui, de par la nature de leur activité, peuvent être amenés à venir travailler pendant la période de fermeture et les salariés qui, pour des raisons exceptionnelles (mariage, voyage de noce…), pourront être autorisés par la Direction (au cas par cas) à prendre leurs congés d’été en dehors de cette période.

Il est précisé en outre que toute demande formulée par un salarié de bénéficier d’une partie du congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre sera subordonnée à sa renonciation aux jours supplémentaires en résultant le cas échéant.

Par contre si la Direction impose de prendre cette semaine de congés payés en dehors de la période légale (1er mai / 31 octobre) alors les jours de fractionnement prévus par la loi seront attribués.

ARTICLE 12– ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ORGANISATION DU TRAVAIL

Afin de prendre en compte la durée de 12 heures consécutives qui constitue la durée de base journalière des équipes de suppléance, deux pauses seront accordées : l’une d’une durée de 30 minutes et une seconde de 15 minutes qui ne constituent pas un temps de travail effectif.

Compte tenu des besoins économiques ponctuels et impératifs, chacune des lignes et chaque poste pourront être occupés par les équipes de suppléance.

Le travail posté sera réparti alternativement jour et soir, sauf exception, du samedi matin au lundi matin en 2 équipes de suppléance d’une amplitude de 12 heures, temps de pause inclus.

En plus des week-ends, il sera fait appel aux salariés de l’équipe de suppléance en remplacement des jours non travaillés par les équipes de semaine, certains jours fériés à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, selon un calendrier préétabli (établi chaque année et affiché).

Pour compléter ce calendrier sur la base de cette organisation, les salariés en équipes de suppléance devront à la société un nombre d’heures correspondant à la différence entre le nombre d’heures total prévu dans le calendrier et 1230 heures (correspondant à la référence d’heures à réaliser par les équipes de suppléance). En cas d’intégration dans les équipes de suppléance pour une période inférieure à l’année, ce nombre d’heures dû sera proratisé.

…/…

Désormais, les articles 5, 7 et 12 sont révisés comme suit :

ARTICLE 5 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTÉ

DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Au 1er janvier 2022, l’horaire hebdomadaire de l’ensemble du personnel en horaire posté passera à 37,5 heures dont 35,5 heures de temps de travail effectif. Etant bien précisé que les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.

La durée légale annuelle du travail de référence reste fixée à 1 607 heures (incluant le jour de solidarité) de travail effectif pour l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, quelle que soit la répartition de la durée du travail.

Les horaires de travail en 2022 seront les suivants :

  • du lundi au jeudi les horaires sont inchangés : 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h comprenant 30 minutes de pause quotidienne soit 7,5 heures de temps de travail effectif / jour,

  • le vendredi devient un poste de 5,5 heures au lieu de 8 heures,

  • les horaires du vendredi seront : 5h-10h30 / 10h30-16h / 16h-21h30.

L’entrée en vigueur de ces nouveaux horaires aura pour conséquence :

  • une absence de temps de pause le vendredi et donc de panier jour ou nuit,

  • une absence de majoration de nuit pour l’horaire 16h-21h30.

Afin d’assurer une continuité d’activité entre les équipes de semaine et de suppléance, 6 vendredis seront travaillés en poste de 8 heures par les équipes de semaine. Les vendredis concernés sont : le 15/04/22, le 27/05/22, le 03/06/22, le 15/07/22, le 28/10/22 et le 4/11/22.

En outre, pour l’année 2022, chaque salarié en horaire posté de semaine sera redevable de 5 heures qui n’ont pas pu être posées dans le calendrier annuel. Ces heures seront déduites du temps passé en réunions d’informations trimestrielles. Ces réunions ont donc un caractère obligatoire.

MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTE EN FABRICATION

Pour l’année 2022, le travail posté en 3x8 ne sera plus la règle. Le calendrier 2022 prévoit en effet un fonctionnement de l’atelier avec des équipes 3x8, 2x8, nuit fixe et de suppléance. Chaque salarié ayant exprimé deux choix d’horaire par ordre de préférence.

La Direction compte sur une amélioration de la productivité avec la mise en place de cet accord relatif à l’organisation de travail. A défaut, il serait fait à nouveau application du travail posté en 3x8 sur 40h par semaine.

C’est ainsi qu’avec cette nouvelle organisation, un calendrier de base est établi pour les équipes de semaine sur 1607 heures et 1230 heures pour les équipes de suppléance.

En cas d’augmentation de la charge de travail, la Direction lancera un appel à volontaires pour compléter les équipes de suppléance qui viendront, sous 15 jours, assurer une augmentation de la capacité de production sur les équipements nécessaires.

Les volontaires s’engageront pour une période déterminée en fonction de la charge de travail.

A l’inverse, si l’activité ne justifie plus la mise en place des équipes de suppléance, il est prévu la possibilité d’un retour en semaine sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Un calendrier a été établi pour l’année 2022 et remis en mains propres à chaque salarié.

Cette disposition concernant la durée hebdomadaire du travail et la mise en œuvre du travail posté est en test sur l’année 2022 et ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de la renouveler.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Tous les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une période de congés payés de 5 semaines soit 25 jours ouvrés pour une année complète de référence.

Pour l’année 2022, une fermeture de 3 semaines est prévue du 29 juillet 2022 au 21 août 2022.

Les seules exceptions concerneront les salariés qui, de par la nature de leur activité, peuvent être amenés à venir travailler pendant la période de fermeture.

Il est précisé en outre que toute demande formulée par un salarié de bénéficier d’une partie du congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre sera subordonnée à sa renonciation aux jours supplémentaires en résultant le cas échéant.

Par contre si la Direction impose de prendre cette semaine de congés payés en dehors de la période légale (1er mai / 31 octobre) alors les jours de fractionnement prévus par la loi seront attribués.

ARTICLE 12– ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ORGANISATION DU TRAVAIL

Afin de prendre en compte la durée de 12 heures consécutives qui constitue la durée de base journalière des équipes de suppléance, deux pauses seront accordées : l’une d’une durée de 30 minutes et une seconde de 15 minutes qui ne constituent pas un temps de travail effectif.

Lorsque les équipes de suppléance effectuent des postes de 8 heures, une pause de 30 minutes est accordée.

Le travail posté des équipes de suppléance sera réparti de la manière suivante :

  • 2 fois 12 heures temps de pause inclus, le samedi et le dimanche en alternant, sauf exception, jour et soir une semaine sur deux,

  • 1 fois 8 heures le vendredi de nuit et 2 fois 12 heures temps de pause inclus, le samedi et le dimanche du soir,

  • 3 fois 12 heures au cours d’une même semaine de jour ou du soir.

En plus du vendredi, samedi et dimanche, il sera fait appel aux salariés de l’équipe de suppléance certains jours fériés à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, selon un calendrier préétabli (établi chaque année et affiché).

Pour compléter ce calendrier sur la base de cette organisation, les salariés en équipes de suppléance devront à la société un nombre d’heures correspondant à la différence entre le nombre d’heures total prévu dans le calendrier et 1230 heures (correspondant à la référence d’heures à réaliser par les équipes de suppléance). En cas d’intégration dans les équipes de suppléance pour une période inférieure à l’année, ce nombre d’heures dû sera proratisé.

Cette disposition concernant l’organisation du travail des équipes de suppléance est en test sur l’année 2022 et ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de la renouveler.

Dispositions finales

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il prendra effet le 1er janvier 2022.

Il ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2022 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.

Notification - Publicité de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise dans les conditions habituelles.

Fait à Charmeil, le 20 décembre 2021, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société CTL Packaging

le Directeur Général

Le syndicat C.F.T.C

Le syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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