Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BPCE SERVICES" chez BPCE SERVICES

Cet avenant signé entre la direction de BPCE SERVICES et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523054696
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE SERVICES
Etablissement : 34288933400070

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-01

AVENANT N 2 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BPCE SERVICES

Entre les soussignées :

BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 110 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par madame, en sa qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, Madame

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au regard de l’évolution de BPCE Services sur la dernière année, en lien avec le Plan stratégique 2021-2024, il a semblé nécessaire aux parties, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, d’ajuster certains éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail.

A cet effet, les parties se sont rencontrées, notamment le 14 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, et sont convenues de ce qu’il suit.

Il est rappelé que cet avenant constitue un avenant de révision et que ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 et à l’avenant du 28 février 2022.

Article 1 – Evolution des compteurs Débit/crédit figurant en annexe 1 de l’avenant Accord du temps de travail du 28 février 2022

Cf annexe 1

Cet article est applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.

Article 2 – Travail exceptionnel un samedi

Les Parties conviennent que le recours au travail exceptionnel le samedi doit revêtir un caractère exceptionnel et répondre à des besoins manifestes de présence des collaborateurs sur le lieu de travail ou à distance afin de garantir la bonne continuité de l’activité.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, un collaborateur ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine.

A. Conditions de recours

Des contraintes liées à l’activité peuvent nécessiter le recours au travail exceptionnel le samedi. Dans ce cas, une demande motivée doit être réalisée par le manager, qui doit intervenir dès connaissance du besoin et au plus tard dans les 5 jours ouvrés (sauf situation d’urgence imposée) précédant l’intervention.

La Direction des Ressources Humaines, ainsi que le Dirigeant délégataire concerné, sont informés des demandes de travail exceptionnel un samedi.

B. Compensations

Les collaborateurs ayant travaillé un samedi bénéficient d’une compensation financière, telles que définies en annexe du présent accord. L’entreprise s’engage également à prendre en charge les frais de repas pour les collaborateurs qui se déplacent sur le lieu de travail.

Cet article est applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.

Article 3 – Dérogations horaires

Femmes enceintes

Pour les salariées à l'horaire collectif, une réduction journalière rémunérée d'une heure par jour est accordée dès la transmission du certificat de présomption de grossesse.

Pour les salariées à temps partiel, cette réduction journalière est calculée dans les conditions du temps plein.

La réduction journalière du temps de travail accordée aux femmes enceintes peut s'appliquer indifféremment aux plages mobiles ou, dans la limite d'une demi-heure aux plages fixes (à l'exception du vendredi pour lequel le terme de la plage fixe de l'après-midi est fixé à 15h30).

Pour les femmes enceintes dont le temps de travail est décompté en forfait jours, une attention toute particulière sera portée dans l'organisation de leur journée de travail.

Cet article est applicable à partir du 1er juin 2023.

Article 4 : Sort des autres stipulations

L’ensemble des stipulations qui ne sont pas expressément modifiées au titre du présent avenant demeurent inchangées.

Article 5 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement du siège social de BPCE Services.

  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Parties signataires Prénom, nom, qualité Signature
Pour BPCE SERVICES
Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société :

ANNEXE n°1

RELATIVE AU SYSTEME D’HORAIRE VARIABLE

  • CREDIT/DEBIT ET REPORT

L’utilisation des plages mobiles correspond au choix de chaque salarié (dans les conditions du préambule de la présente annexe). Le choix peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, dans le respect des limites légales quotidiennes et hebdomadaires.

Les crédits cumulés :

« Les horaires variables peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre dans la limite de 6h par semaine (au lieu de 4h auparavant), sans que le total des heures reporté ne puisse excéder 16h (au lieu de 12h auparavant) et sans que les heures ainsi reportées ne soient des heures supplémentaires ».

Les autres stipulations de l’annexe 1 de l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 28 février 2022 demeurent inchangées.

ANNEXE n°2

RELATIVE A LA COMPENSATION DU TRAVAIL LE SAMEDI

Catégorie de temps de travail Jour supplémentaire de travail Modalités de compensation
Cadres au forfait jour samedi

Pour une demi-journée travaillée :

0,5 x (salaire annuel /250 jours) x 1,35 (taux majoré)

Pour une journée travaillée :

1x (salaire annuel /250 jours) x 1,35 (taux majoré)

Compensation plafonnée à 420 € pour 1 journée travaillée

Horaires collectifs & Cadres au forfait annuel en heures samedi

Nombre d’heures travaillées x salaire annuel/1820 heures) x1,35 (taux majoré)

Compensation minimum à 200 € pour 7h44.

Une pause déjeuner de 45 mn est décomptée du temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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