Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société BPCE Services" chez BPCE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040068
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE SERVICES
Etablissement : 34288933400047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BPCE SERVICES

Entre les soussignées :

BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 88 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par madame xxxxxxx, en sa qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxxxx

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au regard de l’évolution de BPCE Services dans le cadre du Plan stratégique 2021-2024, il a semblé nécessaire aux parties, à l’occasion des négociation annuelles obligatoires, d’évoquer les évolutions du socle social de BPCE Services et notamment de mettre en œuvre une harmonisation de la durée du travail dans ce périmètre en vue notamment de l’intégration de certains salariés en provenance de BPCE SA.

C’est dans ces conditions, qu’à l’occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO), la Direction d’une part, et les organisations syndicales représentatives d’autre part, se sont rencontrées afin, notamment, de réviser l’accord sur l’aménagement du temps de trail conclu au sein de BPCE Services le 31 octobre 2014.

A cet effet, les parties se sont rencontrées, notamment le 18 janvier 2022, et sont convenues de ce qu’il suit.

Il est rappelé que cet avenant constitue un avenant de révision et que ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014.

Article 1 - Modification de l’aménagement du temps de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours

1.1. Modification du nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de modifier l’article 7 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014, et plus particulièrement son article 7.4, dès lors qu’elles décident de fixer le nombre de jours travaillés à 208 jours, journée de solidarité incluse, pour l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Le tableau reproduit au sein de l’article 7.4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 est remplacé par le tableau suivant :

Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré dans l’année (*) Nombre de jours de travail dans l’année, avant prise en compte de jours de repos (*) Nombre de jour de repos dans l’année (*) Nombre de jours de travail dans l’année, après prise en compte des jours de repos (*
7 227 19 208
8 226 18 208
9 225 17 208
10 224 16 208
(*) pour une année pleine à temps complet

L’ensemble des stipulations de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 faisant référence à un nombre de jours travaillés à 209 est modifié pour adapter l’intégralité de ces stipulations au regard d’un nombre de jours à travailler sur l’année civile de 208 jours.

La réduction du nombre de jours travaillés sur l’année au sein de BPCE SERVICES n’entraîne aucune modification du niveau du salaire brut annuel de base des salariés concernés.

1.2. Modalités de prise des « jours de repos forfait »

Il est rappelé que, conformément à l’article 7.10 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014, les jours de repos forfait peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Sont modifiés les alinéas de l’article 7.7 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 selon lesquels :

« Conformément à la jurisprudence actuelle, et sous réserve d’un éventuel revirement, il convient d’opérer une distinction entre deux types d’absences :

  • Les absences entrant dans les dérogations prévues à l’article précité (L. 3122-27 CT). Ces absences doivent être ajoutées au plafond de jours travaillés dans la mesure où le Code du travail autorise leur récupération,

  • Les autres absences comme la maladie sont à déduire du plafond des jours de travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ce cas.

Dès lors les absences indemnités, les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait » ;

Est substitué aux alinéas ci-dessus visés, l’alinéa suivant :

« Toute absence, rémunérée ou non ou indemnisée ou non (maladie, accident du travail, congé sans solde, congés familiaux, …) ayant pour effet d’abaisser le nombre de jours entrainera une réduction des droits à « jours de repos forfait » prévus à l’article 7.4. Cette réduction sera d’une demi-journée par tranche d’absence continue de sept jours calendaires. »

1.3. Modification des stipulations relatives au forfait jours réduit.

Est supprimé, l’alinéa 13 de l’article 7.5 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 selon lequel « la rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel. Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 209 à un forfait réduit. ».

Il est substitué à l’alinéa 13 de l’article 7.5 dudit accord, l’alinéa suivant :

« La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel, Elle tiendra compte, le cas échéant, d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 208 à un forfait réduit.

Toutefois, les salariés de BPCE Services autorisés à travailler selon un forfait en jours réduit bénéficient, à titre dérogatoire, dans le cadre du régime de travail :

  • Forfait réduit à 80%, d'un abattement de I/7ème sur tous les éléments de leur rémunération, à l'exclusion des avantages individuels acquis ;

  • Forfait réduit à 90%, d'un abattement de 3/35ème sur tous les éléments de leur rémunération, à l'exclusion des avantages individuels acquis. »

Article 2 : Modification de l’article 8 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 relatif au travail à temps partiels

Les parties conviennent d’ajouter au sein de l’article 8 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014, un article 8.3 relatif à la rémunération et rédigé de la manière suivante :

« 8.3 : rémunération des salariés en temps partiel

La rémunération des salariés à temps partiel sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant contractuel, elle est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Toutefois, les salariés de BPCE Services à temps partiel bénéficient, à titre dérogatoire, dans le cadre du régime de travail :

  • à 80%, d'un abattement, de I/7ème sur tous les éléments de leur rémunération, à l'exclusion des avantages individuels acquis ;

  • à 90%, d'un abattement, de 3/35ème sur tous les éléments de leur rémunération, à l'exclusion des avantages individuels. »

Les autres stipulations de l’article 8 de l’accord l’aménagement du temps de trail du 31 octobre 2014 demeurent inchangées.

Article 3 : Modification de l’article 6.2 relatif aux horaires variables et coupure déjeuner

La durée hebdomadaire de travail est de 38h40.

L’article 6.2 de l’accord l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014 est intégralement modifié.

La nouvelle rédaction de l’article 6.2 dudit accord est la suivante :

« 6.2 : Dispositions sur l’horaire variable :

Seuls les salariés soumis à l’horaire collectif hebdomadaire de référence (soit 38h40), à temps plein ou à temps partiel, bénéficient du dispositif d’horaire variable dont les modalités sont décrites (plages, régime de débit et crédit d’heures, temps de mission, système de convenance) en annexe 1 du présent accord. »

Est ainsi annexé à l’accord du 31 octobre 2014 l’annexe 1 au présent avenant.

Il est par ailleurs rappelé qu’est conservé au bénéfice de tous les salariés une coupure de déjeuner programmée entre 11 heures 45 et 14 heures 15. La durée minimale de pause pour le déjeuner doit être de 45 minutes. La durée décomptée correspond au temps réel d’absence pour la pause déjeuner, avec un minimum de 45 minutes.

Article 4 : Modalités de prise des jours de récupération de temps de travail (JRTT)

Conformément à ce qui est défini l’article 6.4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 31 octobre 2014, il est rappelé que les JRRTT dont bénéficient les salariés soumis à l’horaire collectif doivent être posés par demi-journées, journées ou jours groupés.

Article 5 : Sort des autres stipulations

L’ensemble des stipulations qui ne sont pas expressément modifiées au titre du présent avenant demeurent inchangées.

Article 6 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de xxxx

  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 28/02/2022

Parties signataires Prénom, nom, qualité Signature
Pour BPCE SERVICES
Présidente
Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société :
Déléguée Syndicale

ANNEXE n°1

RELATIVE AU SYSTEME D’HORAIRE VARIABLE

  • PREAMBULE :

La conception de l’horaire variable vise à concilier les exigences d’organisation des entreprises avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Les parties signataires reconnaissent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes d’une part, et les salariés et leur hiérarchie d’autre part, pour l’organisation du temps.

  • PERSONNEL VISE :

Seul le personnel en horaire collectif hebdomadaire, à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des salariés dont les fonctions imposent des contraintes de présence à heures fixes bénéficie de l’horaire variable.

  • DUREE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE

La durée hebdomadaire de référence est de 38h40.

  • PLAGES FIXES ET MOBILES

Les plages fixes et mobiles sont les suivantes :

  • 7h00 – 10h00 : plage mobile,

  • 10h00 – 11h45 : plage fixe,

  • 11h45 – 14h15 : plage mobile,

  • 14h15 – 16h00 (15h30 le vendredi) : plage fixe,

  • 16h (15h30 le vendredi) – 20h : plage mobile.

  • CREDIT/DEBIT ET REPORT

L’utilisation des plages mobiles correspond au choix de chaque salarié (dans les conditions du préambule de la présente annexe). Le choix peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé, dans le respect des limites légales quotidiennes et hebdomadaires.

Les crédits cumulés :

Les horaires variables peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine à l'autre dans la limite de 4h par semaine, sans que le total des heures reporté ne puisse excéder 12h et sans que les heures ainsi reportées ne soient des heures supplémentaires.

Les crédits cumulés donnent lieu à convenances qui doivent être prises sous forme de demi-journées, consécutives ou non. En tout état de cause, dès lors que le crédit d'heures est suffisant, le salarié a la possibilité de prendre au moins une demi-journée.

Les convenances correspondantes doivent impérativement être prises au plus tard dans les 10 jours ouvrés suivant leur acquisition, sous réserve d'accomplir le mois considéré, compte tenu du report, l'horaire de référence.

L'initiative de la demande de convenance repose sur le salarié qui doit obtenir l'accord de son responsable hiérarchique pour arrêter la date de prise effective de la convenance.

Il appartient au manager de veiller à ce que ce dispositif soit effectif.

Les débits hebdomadaires cumulés

Les horaires variables peuvent entraîner des reports de débits d'heures d'une semaine à l'autre, sans toutefois dépasser en fin de mois 10h00.

Les débits horaires cumulés sont maintenus tant qu'ils ne sont pas rattrapés par le salarié, ou justifiés par la hiérarchie.

  • COMPTABILISATION DES MISSIONS PROFESSIONNELLES

Lorsqu'une mission est inférieure à une journée, elle est comptabilisée pour la durée réelle de la mission

Lorsque la mission d'une journée entière comporte des temps de déplacement importants, la mission est au moins comptabilisée pour la durée normale de la journée et, le cas échéant, pour une durée supérieure dans la limite de la durée maximale quotidienne de travail si cette durée est validée par la hiérarchie.

  • CONTROLE TECHNIQUE DE L'HORAIRE VARIABLE

L’enregistrement des horaires (entrées et sorties) est placé sous la responsabilité de chaque salarié, à partir du moyen de contrôle défini par l'entreprise (pointage électronique pour la règle générale ou système auto-déclaratif pour les situations particulières consécutives à l’impossibilité de satisfaire au pointage électronique).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com