Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les salaires au siège social en 2019" chez PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07519006813
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : PREVOIR-VIE
Etablissement : 34328618300011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES AU SIEGE SOCIAL EN 2019

Entre la société PREVOIR-VIE, Groupe PREVOIR, dont le siège social est situé
19 rue d'Aumale, PARIS 9ème, représentée par :

Le Président Directeur Général

Le Directeur des Ressources Humaines

Le Responsable juridique droit social

Le Juriste en droit social

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

.

L’organisation syndicale CFTC,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

d’autre part

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail a été conclu le présent accord sur les salaires de travail pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 27 mai 1992.

AUGMENTATIONS DE SALAIRES

  1. Les salaires du personnel non cadres du Siège social sont majorés de 0,4 %, à compter du 1er décembre 2018 avec un minimum de 16 €.

  2. L’enveloppe des augmentations individuelles des non-cadres est de 1,3 % de la masse salariale de cette catégorie.

  3. L’enveloppe des augmentations individuelles des cadres est de 1,7 % de la masse salariale de cette catégorie.

d. Les cadres du Siège social qui n’auraient pas bénéficié d’augmentations individuelles durant deux années consécutives, soit en 2017 et 2018, et qui ne se verraient pas attribuer d’augmentation individuelle en 2019, bénéficieront d’une augmentation calculée sur la moyenne des augmentations générales de 2016, 2017 et 2018.

En tout état de cause l’augmentation moyenne ne peut être inférieure à l’augmentation générale de l’année en cours.

Le versement de l’augmentation générale en 2019 fera courir un nouveau délai de trois années consécutives, soit 2020, 2021 et 2022, avant une nouvelle augmentation générale et ce, en l’absence d’augmentation individuelle.

EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Au cours de la réunion de négociation, a été abordée la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 7 octobre 2013 avec l’ensemble des organisations syndicales.

Comme prévu, un point sur l’application de l’accord a été fait au cours de la réunion.

En matière de rémunération, une étude a été conduite par le Cabinet ALTEDIA, qui a déterminé la moyenne des positionnements individuels en salaire de base entre les hommes et les femmes, à caractéristiques de classe, d’âge, de lieu et de fonction identiques.

Il en ressort que pour :

  • les cadres

Globalement, l’écart entre chacune des populations des deux genres est de 1 % (0 % pour les femmes et -1 % pour les hommes).

Nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • les non cadres

Globalement, l’écart entre chacune des populations des deux genres est de 1 % ( 0 % pour les femmes et - 1 % pour les hommes).

Nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes.

DISPOSITIONS DIVERSES

Dans le cadre de cette négociation, il a été décidé de modifier les dispositions suivantes, à compter du 01/01/2019 :

1/ en cas de congés pour enfant malade

Pour rappel, il était de trois jours par an en cas de maladie d’un ou plusieurs enfants de moins de 14 ans, sur présentation d’un justificatif médical.

Il est désormais convenu de rajouter un jour d’absence pour enfant malade, par enfant, à partir du deuxième enfant, soit :

  • 1 enfant = 3 jours

  • 2 enfants = 3 jours + 1 jour

  • 3 enfants = 3 jours + 2 jours

Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations ne se cumulent pas.

2/ en matière de contribution employeur « dite versement transport »

Pour rappel, la contribution employeur actuellement prévue à 50% est portée à 60%.

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Paris en deux exemplaires dont une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 13 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com