Accord d'entreprise "Accord sur les salaires au siège social en 2022" chez PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07522045690
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
Etablissement : 34328618300011 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES AU SIEGE SOCIAL EN 2022

Entre la société PREVOIR-VIE, Groupe PREVOIR, dont le siège social est situé
19 rue d'Aumale, PARIS 9ème, représentée par :

Président Directeur Général

Directeur des Ressources Humaines

Responsable juridique droit social

Juriste en droit social

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

d’autre part

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail a été conclu le présent accord sur les salaires de travail pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 27 mai 1992.

AUGMENTATIONS DE SALAIRES

  1. Les salaires du personnel non-cadres du Siège social sont majorés de 0,5%, à compter du 1er décembre 2021 avec un minimum de 30 €.

  2. L’enveloppe des augmentations individuelles des non-cadres est de 1,3% de la masse salariale de cette catégorie.

  3. L’enveloppe des augmentations individuelles des cadres est de 1,8% de la masse salariale de cette catégorie.

d. Les cadres du Siège social qui n’auraient pas bénéficié d’augmentations individuelles durant deux années consécutives, soit en 2020 et 2021, et qui ne se verraient pas attribuer d’augmentation individuelle en 2022, bénéficieront d’une augmentation calculée sur la moyenne des augmentations générales de 2019, 2020 et 2021.

En tout état de cause l’augmentation moyenne ne peut être inférieure à l’augmentation générale de l’année en cours.

Le versement de l’augmentation générale en 2022 fera courir un nouveau délai de trois années consécutives, soit 2023, 2024 et 2025, avant une nouvelle augmentation générale et ce, en l’absence d’augmentation individuelle.

EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Au cours de la réunion de négociation, a été abordée la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 7 octobre 2013 avec l’ensemble des organisations syndicales.

Comme prévu, un point sur l’application de l’accord a été fait au cours de la réunion.

En matière de rémunération, une étude a été conduite par le Cabinet ALTEDIA, qui a déterminé la moyenne des positionnements individuels en salaire de base entre les hommes et les femmes, à caractéristiques de classe, d’âge, de lieu et de fonction identiques.

Il en ressort que pour :

  • les cadres

En 2021, nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération.

  • les non cadres

Globalement, l’écart entre chacune des populations de deux genres est de 2% en faveur des femmes (-1% pour les hommes et +1% pour les femmes). Nous n’observons donc pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes. Pour rappel, un écart est considéré comme significatif à partir de 3%.

DISPOSITION DIVERSE

En matière de contribution employeur « dite versement transport »

La contribution employeur est actuellement de 60%.

Il est convenu de la porter à 65%, à compter du 01/01/2022.

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux titulaires.

Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une copie du présent accord sera également mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 14 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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