Accord d'entreprise "Accord sur les salaires au siège social en 2023" chez PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-08 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07523053979
Date de signature : 2022-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR
Etablissement : 34328618300011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES AU SIEGE SOCIAL EN 2023

Entre la société PREVOIR-VIE, Groupe PREVOIR, dont le siège social est situé
19 rue d'Aumale, PARIS 9ème, représentée par :

Président Directeur Général

Directeur des Ressources Humaines

Adjointe au DRH

Juriste en Droit social

d’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT,

L’organisation syndicale CFE-CGC,

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale FO,

d’autre part

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, les représentants de la Direction et les représentants syndicaux se sont réunis les 7 et 8 décembre 2022. Il a été conclu le présent accord sur les salaires de travail pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 27 mai 1992 et les cadres non commissionnés relevant de la convention collective de l’Inspection.

AUGMENTATIONS DE SALAIRES

  1. A compter du 1er janvier 2023, les salaires du personnel non-cadre du Siège social sont majorés de la manière suivante :

  • Pour les classes 2 :

  • Au titre de l’augmentation générale : majoration du salaire brut de base de 4,2%.

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 2% de la masse salariale de cette classe.

  • Le versement minimum de 100€ bruts mensuels.

  • Pour les classes 3 et 4 :

  • Au titre de l’augmentation générale : majoration du salaire brut de base de 3%.

  • Attribution d’une enveloppe d’augmentations individuelles équivalente à 2% de la masse salariale de cette classe.

  • Versement minimum de 100€ bruts mensuels.

  1. L’enveloppe des augmentations individuelles des cadres sera de 3% de la masse salariale de cette catégorie.

EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Au cours de la réunion de négociation, a été abordée la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu le 7 octobre 2013 avec l’ensemble des organisations syndicales.

Comme prévu, un point sur l’application de l’accord a été fait au cours de la réunion.

En matière de rémunération, une étude a été conduite par le Cabinet LHH, qui a déterminé la moyenne des positionnements individuels en salaire de base entre les hommes et les femmes, à caractéristiques de classe, d’âge, de lieu et de fonction identiques.

Il en ressort que pour :

  • les cadres :

en 2022, nous observons un léger écart en défaveur des femmes (+1% pour les hommes et -0.8% pour les femmes). Pour rappel, un écart est considéré comme significatif à partir de 3%.

  • les non cadres :

globalement, nous n’observons pas d’écart significatif de rémunération entre les hommes et les femmes. Pour rappel, un écart est considéré comme significatif à partir de 3%.

DISPOSITIONS DIVERSES

TRANSPORT :

En matière de contribution employeur « dite versement transport », la contribution employeur, actuellement fixée à 65%, est portée à 75% à compter du 1er janvier 2023.

REVOYURE :

Il est convenu qu’une nouvelle réunion de négociation se tienne courant octobre 2023.

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux titulaires.

Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Une copie du présent accord sera également mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 8 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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