Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL" chez MARLE FINISHING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARLE FINISHING et les représentants des salariés le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001463
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : MARLE FINISHING
Etablissement : 34330005900064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Négociation annuelle 2018/2019

Entre les soussignés :

La Société MARLE FINISHING, au capital de 200 000 € euros, inscrite au RCS de Saint Etienne sous le numéro 343 300 059, dont le siège social est situé 443 rue René CASSIN – 42350 LA TALAUDIERE, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur de Site

ci-après « La société » d’une part,

Et

  • l’organisation syndicale représentative CFDT représentée par X en sa qualité de délégué syndical,

  • l’organisation syndicale représentative CGT représentée par X en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

A l’issue des réunions des 30 janvier 2019, 11, 15 et 20 février 2019 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de MARLE FINISHING.

Article 2 : Salaires et rémunérations

Compte tenu des résultats de l’entreprise, les salaires réels ne bénéficieront pas d’augmentation générale.

L’entreprise et les délégués syndicaux sont par ailleurs convenus de négocier en vue de conclure un Accord de performance Collective, lequel aura pour objet de poursuivre l’harmonisation du statut collectif des salariés, notamment en matière de rémunération. Ce thème sera donc abordé dans le cadre de cette négociation.

Article 3 : Temps de travail

La durée du travail, telle qu’elle résulte de l’horaire collectif de travail en vigueur est de 35 heures par semaine plus 4 heures supplémentaires, soit 39 heures hebdomadaires, laquelle répond aux besoins de l’activité.

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en œuvre cette durée effective du travail à l’égard de l’ensemble du personnel, point qui sera donc abordé dans le cadre de la négociation de l’accord de performance collective.

Article 4 – Organisation du temps de travail

Le calendrier des jours chômés, des ponts et des récupérations des jours de ponts s’établira pour la période calendaire allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Compte tenu du calendrier des jours fériés et du nombre de jours fériés au mois de mai 2019, les partenaires sociaux conviennent de déplacer la journée de solidarité. En 2019, le jour de solidarité sera positionné sur le mercredi 08 mai 2019, ce jour sera normalement travaillé.

Aucune modification n’a été apportée concernant l’organisation des congés annuels.

Article 5 – Egalité professionnelle hommes/femmes

Les partenaires sociaux conviennent de l’engagement d’une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail comprenant notamment la situation des travailleurs en situation de handicap au plus tard le 31 mai 2019 afin de doter l’entreprise d’un accord collectif sur ces thèmes, ou à défaut d’un plan d’action unilatéral, conformément aux dispositions de l’article L.2242-3 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties décideront des indicateurs à analyser et à suivre, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 6 – Prévoyance et Epargne salariale

La Société rappelle qu’un régime de prévoyance / frais de santé est appliqué à l’ensemble des salariés et aucune modification de ce régime n’est prévue.

La négociation d’un accord de participation ainsi qu’un Plan d’Epargne Entreprise va être lancée dès le mois de février 2019.

Article 7 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er février 2019, date de son entrée en vigueur.

Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel.

Fait à La Talaudière, le 20 février 2019.

Pour la Société Marle Finishing.

X

Directeur de Site

Pour la CFDT Pour la CGT

X X

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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