Accord d'entreprise "PV ACCORD NAO 2018/2019" chez TORANN-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TORANN-FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T09219007457
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : TORANN FRANCE
Etablissement : 34332161800179 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

Accord relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Entre les soussignés,

La société Torann-France dont le siège social est située à 22, rue Raspail, 92 411 Courbevoie Cedex, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général Adjoint,

d'une part,

Et, d’autre part, Les organisations syndicales

CFDT représentée par XXX et XXX, Délégués syndicaux

Représentant 16,1% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise de 2015.

CFTC représentée par XXX, Délégué syndical

Représentant 31,7% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise de 2015.

FO représentée par XXX, Délégué syndical

Représentant 14,9% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise de 2015.

UNSA représentée par XXX, Délégué syndical

Représentant 37,4% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise de 2015.

* * *

PREAMBULE

  • Conditions de conclusion

Le présent accord est conclu, comme suite aux différentes réunions de négociation intervenues dans le cadre des Négociations Obligatoires d’entreprise 2018.

Il est signé par des délégués syndicaux représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est conclu dans le cadre de la préoccupation renouvelée de la Direction qui lui fait refuser toute concession d’augmentations salariales qui menaceraient la viabilité de l’Entreprise.

Il est conclu dans le cadre du souhait exprimé par les salariés de pouvoir améliorer leur pouvoir d’achat, fusse sous condition de réaliser plus d’heures supplémentaires.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés bénéficieront des hausses salariales conventionnelles négociées par les partenaires sociaux au niveau National ; ainsi que des augmentations individuelles éventuelles liées aux promotions, et évolutions de compétences.

Il est aussi rappelé que les salariés demeurent intéressés collectivement aux résultats économiques et à la performance de l’entreprise par la Participation.

  • Objectifs

Le présent accord a pour objectif de préserver les intérêts communs et les motivations collectives et individuelles ; en partageant les résultats de l’entreprise dans des environnements économique, fiscal, concurrentiel et règlementaire, restant particulièrement difficiles.

Table des matières

Article 1 : Hausse du budget Œuvres Sociales du Comité d’Entreprise 2

Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires 3

Article 3 : Période de référence pour le calcul des heures supplémentaires 3

Article 4 : Contingent annuel des heures supplémentaires 3

Article 5 : Durée du travail hebdomadaire 3

Article 6 : Temps de travail – durée de repos 4

Article 7 : Entretien Professionnel 4

Article 8 : Communications sociales 4

Article 9 : précision sur accord d’organisation du temps de travail antérieur 5

Article 10 : Durée, révision, dénonciation, dépôt, publicité 6

Les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Hausse du budget Œuvres Sociales du Comité d’Entreprise

Le budget œuvres sociales versé au Comité d’Entreprise en application des dispositions légales a correspondu pour l’année 2018 à 0,07% de la masse salariale.

Le présent accord passe le budget œuvres sociales (maintenant appelé Budget Activités Sociales et Culturelles) versé au Comité d’Entreprise à compter de l’année 2019 à 0,10% de la masse salariale.

Il est rappelé que le Comité Social et Economique (CSE) qui succédera au Comité d’Entreprise actuel aura la possibilité d’effectuer un transfert de son budget de fonctionnement vers son budget Activités Sociales et Culturelles, dans la limite de 10% du reliquat annuel du budget de fonctionnement.

Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions légales de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration fixée à 10%.

La société s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à faire réaliser plus d’heures supplémentaires aux salariés volontaires, et à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires au recours à la sous-traitance, ou aux CDD (contrat à durée déterminée).

Il est rappelé que les heures supplémentaires restent calculées au trimestre civil.

Le présent article sera applicable à compter du 1er avril 2019.

Des bilans trimestriels concernant le recours aux heures supplémentaires seront communiqués en 2019 aux partenaires sociaux (CE / CSE) ; pour le suivi du présent article.

Article 3 : Période de référence pour le calcul des heures supplémentaires

Les parties conviennent de ré ouvrir des négociations d’entreprise au plus tard 1er semestre 2019 concernant le passage au mois de la période de référence (au lieu du trimestre).

Article 4 : Contingent annuel des heures supplémentaires

En cohérence avec l’article 2, le contingent individuel d’heures supplémentaires est porté de 329 heures par an, à 450h par an, à compter de l’année 2019.

Article 5 : Durée du travail hebdomadaire

En cohérence avec l’article 2, et en application de l’article L 3121-23 du code du travail (modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016), le présent accord porte le plafond de dépassement de la durée hebdomadaire de travail à 46 heures en moyenne calculé sur une période de 12 semaines consécutives, à compter de l’année 2019.

Article 6 : Temps de travail – durée de repos

En cohérence avec l’article 2, et en application de l’article D.3131-1 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 9 heures consécutives, à compter de l’année 2019.

En application du décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3 (D3131-2),

  • Quand un salarié, de façon exceptionnelle, est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, il bénéficie a minima d’une garantie d’une journée entière de repos, planifiée en jour ouvré, au plus tard dans les 2 mois civiles suivants.

  • Quand la journée de repos prévue au paragraphe précédent n’a pu être accordée, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière correspondante à son taux horaire de base x 200% x (11h – la durée réelle de repos planifiée).

Article 7 : Entretien Professionnel

Il est rappelé que les procédures d’entreprise de suivi du personnel supposent la réalisation d’entretiens réguliers avec les agents. Ceux-ci sont notamment rencontrés 1 fois par an pour les agences MASées, pour la réalisation de point d’activité et d’évolution de compétences et de carrière notamment.

La réalisation tous les 2 ans des « entretiens professionnels » différenciés, tels que prévus par la Loi sur la réforme de la Formation de 2014 est donc jugée tant lourde que globalement peu utile.

En application de l’article 6315-1 du code du travail, la périodicité des réalisations des entretiens professionnels est portée à 6 ans; et les entretiens peuvent être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu par la Loi tous les 6 ans.

Le présent article sera applicable à compter de l’année 2018.

Article 8 : Communications sociales

Il est rendu possible, en application des Décrets n° 2016-1417s du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage; de respecter l’ensemble des obligations relatives aux affichages obligatoires par une mise à disposition des documents de façon dématérialisée.

Article 9 : précision sur accord d’organisation du temps de travail antérieur

Comme suite à l’incompréhension de nombreux salariés (formulée auprès du service paie), il est rappelé, qu’en application des dispositions légales, les congés payés n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires.

  1. Article 10 : Durée, révision, dénonciation, dépôt, publicité

  1. Durée

Le présent accord est applicable pour une durée indéterminée.

Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’effet, toutes les dispositions conventionnelles et usages en vigueur antérieurement, de même objet.

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  1. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E (ex Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle), selon les modalités légales définies.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités prévues par les dispositions légales.

Une note d’information sera diffusée individuellement aux salariés.

Fait à Courbevoie, le 21/01/2019

Pour la société Torann France :

XXX

Pour les organisations syndicales :

CFDT : XXX XXX

CFTC : XXX

FO : XXX

UNSA : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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