Accord d'entreprise "REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005433
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AC2S AUVERGNE CHAUFFAGE SANITAIRE SERVICE
Etablissement : 34338869000020

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :

  • La société XXX,

  • Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant,

  • Monsieur XXX élu titulaire du Comité Social et Economique.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-23 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’instaurer un régime de Repos compensateur de remplacement comme alternative au paiement des heures supplémentaires afin de répondre à la variation de la charge de travail tout en maitrisant le coût de la masse salariale et en s’efforçant de mieux concilier le temps de travail et le temps de repos : c’est l’objet du présent acte conclu sur le fondement des articles L. 3121-33 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – LE REPOS COMPENSATEUR

Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos. Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.

EXEMPLE : Si un salarié donné travaille une semaine donnée 44,00 heures à la demande de son employeur alors que sa durée contractuelle de travail est de 35,00 heures et si ledit employeur décide de compenser ce temps supplémentaire de travail par un repos dans la cadre d’un dispositif du type de celui dont traitent les présentes alors ledit salarié aura droit à un repos indemnisé de 11,50 heures si l’on part du postulat que les heures de travail accomplies entre 35,00 et 43,00 heures doivent être légalement ou conventionnellement rémunérées sur la base du taux horaire contractuel applicable à date majoré de 25% et que les heures de travail accomplies à partir de 44,00 heures doivent être légalement ou conventionnellement rémunérées sur la base du taux horaire contractuel applicable à date majoré de 50%. Ce nombre important d’heures supplémentaires n’étant retenues que pour que l’exemple soit complet, il ne constitue en rien le reflet de ce que pourra être la pratique.

Les parties conviennent donc que la société XXX pourra compenser les heures supplémentaires accomplies à sa demande par ses salariés sur la période de référence applicable selon les principes préalablement rappelés : cette compensation se fera dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires accomplies à la demande de la société XXX pourront ouvrir, au bénéfice des salariés considérés, un droit à repos compensateur rémunéré équivalent augmenté de la majoration propre aux heures supplémentaires ;

  • La société XXX pourra librement faire choix de recourir, de recourir partiellement ou de ne pas recourir à ce mode de compensation des heures supplémentaires. Elle devra tenir un décompte individuel de ces temps de repos annexé au bulletin de paie mentionnant l’ouverture du droit à repos voire une injonction de prise dudit repos.

  • Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit, cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Il sera réduit du temps de repos pris à proportion des heures de travail non accomplies la demi-journée ou la journée considérée.

  • Les salariés devront faire leur demande de repos auprès du représentant légal de la société XXX ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai de sept jours qui sera mis à profit pour lui faire réponse.

  • Le représentant légal de la société XXX ou toute autre personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Il pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

  • Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de mêmes natures souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la société XXX en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

  • La société XXX avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.

  • Les temps de repos non pris par tel ou tel salarié à la date du terme de son contrat de travail ou du terme des présentes seront payés sur la base du taux horaire alors en vigueur.

ARTICLE 3 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société XXX.

Les parties au présent accord conviennent que la société XXX fera un bilan de l’accord au terme de l’année 2023, et soumettra ce bilan à une Commission de suivi, composée du Représentant légal de la société XXX et de la Représentation du personnel au Comité Social et Economique si ce Comité est institué et du salarié le plus ancien de la société XXX dans le cas contraire. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois, sur demande motivée du Représentant légal de la société XXX adressée aux autres membres ou sur demande motivée des autres membres adressée au Représentant légal de la société XXX. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Elles ajoutent enfin qu’un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès-verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société XXX, au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société XXX convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société XXX la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord.

Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société XXX de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société XXX conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société XXX la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société XXX de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société XXX conformément au droit.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait, aux XXX le 16/12/2022

Pour la société XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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