Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE - PERSONNEL ROULANT" chez TRANSPORTS BEZIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BEZIAU et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008844
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BEZIAU
Etablissement : 34344456800053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE

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DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

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PERSONNEL ROULANT

Entre les soussignés :

La S.A.S. TRANSPORTS BEZIAU,

Dont le siège social est à CHAVAGNES EN PAILLERS (85250), Route des Brouzils,

RCS LA ROCHES SUR YON : 343 444 568 - Code NAF 4941 A,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

L’Organisation Syndicale CGT,

Représentée par XXX, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la durée effective et l’organisation du temps de travail ou de service du personnel roulant a été conclu le 18 février 2011.

Compte tenu des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles intervenues depuis sa conclusion, cet accord a été dénoncé à effet du 1er mars 2023.

Les parties ont néanmoins engagé des discussions afin de conclure un accord de substitution à l’accord du 18 février 2011 durant sa période de survie ; issu des différents échanges intervenus, le présent accord a pour objet d’adapter aux besoins et aux réalités de l’activité de l’entreprise, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur relativement à la durée du travail du personnel roulant.

Après discussions et négociations, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS BEZIAU, engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires.

ARTICLE 2 – PRINCIPES RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL OU DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Les parties rappellent que les dispositions du Décret n°83-40 relatif aux modalités d’application des dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ont été intégrées dans la partie réglementaire du Code des Transports à effet du 1er janvier 2017, au sein des Articles R.3312-34 et suivants.

Les parties s’accordent sur l’application de ces dispositions générales et de celles résultant de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Annexes, actuellement applicables à l’entreprise et pour autant qu’elles le demeureront sous réserve des aménagements qui seraient convenus, le cas échéant, par accords d’entreprise, dans le respect des règles en vigueur.

ARTICLE 3 – CATEGORIE DE PERSONNEL ROULANT

Conformément aux dispositions en vigueur, les salariés appartenant au personnel roulant sont répartis de la façon suivante :

Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, de manière habituelle, à des services comportant au moins six repos journaliers par mois hors du domicile.

Les personnels roulants marchandises "courte distance" sont les personnels roulants affectés, de manière habituelle, à des services comportant moins de six repos journaliers par mois hors du domicile.

Les parties rappellent expressément que l’appartenance d’un conducteur à l’une ou l’autre des catégories visées ci-dessus ne s’oppose pas à ce qu’il puisse se voir confier, de manière ponctuelle ou non, selon les besoins de l’activité, des missions relevant habituellement de la catégorie dont il ne relève pas et le conduisant, le cas échéant, à prendre un ou plusieurs repos journaliers à son domicile ou en dehors de celui-ci au cours d’une semaine déterminée, dans le respect des limites rappelées ci-dessus.

ARTICLE 4 – REPARTITION ET ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL OU DE SERVICE

Article 4.1 – Principe

D’une manière générale, et afin d’assurer le respect optimal des durées maximales actuellement en vigueur, les parties s’accordent sur le fait que la durée du travail ou de service pourra être répartie, de manière habituelle ou occasionnelle, consécutivement ou non, sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours ou sur six jours par semaine.

Il est précisé qu’en tout état de cause, en cas de répartition de la durée du travail ou de service sur moins de cinq jours par semaine, les jours non travaillés seront assimilés à du temps de travail ou de service effectif pour la détermination des droits à congés et le décompte de l’ancienneté et du temps de présence du salarié.

Le temps de travail ou de service sera effectué et réparti en fonction du planning établi et/ou des ordres de mission ponctuels portés en temps utile et en fonction de l’organisation de l’exploitation, à la connaissance du salarié.

Les missions qui seront confiées au personnel roulant respecteront les dispositions en vigueur, s’agissant notamment des règles relatives aux durées de service, de conduite, de pause et de repos.

Le temps de travail ou de service résulte des activités enregistrées par l’appareil de contrôle des véhicules ou, le cas échéant, par le biais des livrets individuels de contrôle.

Les parties rappellent la nécessité pour chaque salarié concerné de veiller à la manipulation correcte du sélecteur d’activité et/ou de l’enregistrement correct des temps de travail ou de service, l’employeur se réservant la faculté de procéder à des contrôles à cet égard et, le cas échéant, de procéder aux corrections nécessaires dans le respect du contradictoire.

Article 4.2 – Temps partiel

Conformément aux dispositions en vigueur, il pourra être mis en œuvre des horaires de travail à temps partiel, organisés dans les conditions fixées par le contrat de travail de chacun des salariés concernés.

Les conditions d’exécution d’éventuelles heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle, leur rémunération, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation de la durée du travail pourra être modifiée, seront régies par les textes en vigueur.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL OU DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Il est rappelé que conformément aux textes en vigueur, la durée du travail des personnels roulants des entreprises de transports routiers de marchandises peut être calculée sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu’au trimestre, voire au quadrimestre par accord d’entreprise.

Afin de conserver la souplesse nécessaire dans l’organisation de l’exploitation conforme aux attentes du marché, les parties conviennent de continuer d’appliquer une période de décompte mensuel des temps de service du personnel roulant.

Dans ce cadre, il est rappelé qu’en application des dispositions actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, la durée de temps de service est actuellement fixée à 196.60 heures par mois, pour les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" et à 181.25 heures par mois, pour les personnels roulants "courte distance".

Toute heure de temps de service assurée au-delà des durées rappelées ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants.

Par ailleurs, il est également rappelé que les heures de temps de service sont rémunérées à un taux normal ou majoré dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Annexes qui, pour information, sont actuellement les suivantes :

  • De la 1ère à la 152ème heure mensuelle : taux normal ;

  • De la 153ème à la 186ème heure mensuelle : taux normal majoré à 25 % ;

  • Au-delà de la 186ème heure mensuelle : taux normal majoré à 50 %.

ARTICLE 6 – COMPENSATION OBLIGATOIRE EN REPOS TRIMESTRIELLE

Conformément à la législation en vigueur, les heures supplémentaires accomplies et décomptées selon les modalités prévues au présent accord, ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

  • Une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire par trimestre ;

  • Une journée et demie à partir de la 80ème et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire par trimestre ;

  • Deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.

Il est précisé que la compensation obligatoire en repos trimestrielle est calculée exclusivement sur le temps de service effectif et réel des salariés concernés et ne saurait se cumuler avec quelque dispositif que ce soit ayant le même objet.

La compensation obligatoire en repos trimestrielle est accordée par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où elle aura fait l’objet d’une demande du salarié acceptée par l’employeur, ce dernier disposant néanmoins, en fonction des nécessités du service, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre.

La compensation obligatoire en repos trimestrielle peut également être attribuée par l’employeur, par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours.

Les parties conviennent que la compensation obligatoire en repos trimestrielle sera prise ou attribuée dans les conditions fixées ci-dessus, en priorité au cours de périodes de plus faible activité de l’entreprise, dans un délai maximum de six mois suivant l’ouverture du droit.

ARTICLE 7 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Les parties rappellent qu’en fonction des nécessités du service, les salariés peuvent être amenés à réaliser de manière habituelle ou occasionnelle, des déplacements professionnels entre leur domicile et un lieu de prise ou de fin de service différent du lieu habituel.

Conformément aux dispositions en vigueur, il est rappelé que le temps consacré à ces déplacements professionnels n’a pas la nature de temps de travail ou de service effectif.

Les parties conviennent que si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de prise ou de fin de service, il fera l'objet d'une contrepartie financière dont le montant brut sera égal au dépassement par le taux horaire brut servi au salarié concerné.

Il est précisé que les temps de déplacement professionnel ne seront pris en considération que s’ils ont été réalisés pour les besoins de l’entreprise et sur instruction de celle-ci et à due concurrence du temps normal de trajet, tout excédent devant faire l’objet de justificatifs précis et détaillés.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8.1 – Substitution aux accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue aux accords collectifs, usages, décisions unilatérales ou engagements unilatéraux ayant le même objet et qui ont pu exister préalablement à la conclusion de celui-ci et plus particulièrement aux dispositions de l’Accord du 18 février 2011 dénoncé à effet du 1er mars 2023 et auquel il se substitue intégralement.

Dans ces conditions, les parties conviennent expressément que les salariés qui disposeraient d’un compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) positif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, bénéficieront d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis restant, au taux en vigueur, versée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Article 8.2 – Dispositions diverses

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023.

  1. Clause de rendez-vous

A la demande de l’une des parties signataires, et notamment dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles viendraient modifier les questions traitées dans le présent accord, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent accord.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail ; il pourra également faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

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Fait à CHAVAGNES EN PAILLERS, le …12 mai 2023……………………..

en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et deux pour l’affichage.

Pour la S.A.S. TRANSPORTS BEZIAU

Le……12 mai 2023…………………

M…XXX……………………………………..

Pour la CGT – La Déléguée Syndicale

Mme XXX

  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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