Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez ATEP - ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATEP - ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRETE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05719001853
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRE
Etablissement : 34404076100084 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

ACCORD D'ENTREPRISE

CLOTURANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ATEP

Entre la Société ATEP, dont le siège social est situé 6 rue Louis Blériot - Zone des Jonquières – 57640 ARGANCY, n° SIREN 344 040 761, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment mandaté, ci-après désignée la Société,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT,

représentée par XXX, délégué syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par XXX, délégué syndical dûment mandaté,

D’autre part,

Après avoir exposé que :

Les parties se sont réunies conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles 2019.

A la suite des réunions qui se sont tenues les 17 avril, 9 et 21 mai 2019, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ATEP, à l’exclusion du personnel cadre.

Article II. Augmentation générale des salaires

Les salaires bruts de base seront augmentés de

  • 2.1% au 1er mars 2019

  • 0,2% au 1er juillet 2019

Cette augmentation porte sur le salaire de base correspondant au temps de travail effectif et non effectif.

Article III - Prime Spécifique

Les salariés non cadres présents sur toute la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, n’ayant pas été absents, pour maladie et absence non autorisée non payée, plus de 8 jours et via deux arrêts maximum (ces deux critères étant cumulatifs), bénéficieront d’une prime spécifique versée sur la paie de juin de l’année N.

L’hospitalisation et les arrêts suivants l’hospitalisation ne sont pas pris en compte. Il en va de même du « congé » pathologique précédent un congé maternité.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata du temps contractuel.

Cette prime spécifique est revalorisée pour la prochaine période de référence à 200€ bruts.

Article IV. Prime attelage

La « prime attelage » est revalorisée à 2 € bruts par jour pendant lequel le salarié conduit un véhicule attelé (ensemble camion-remorque ou semi-remorque) conformément aux plannings définis par le service logistique.

Article V. Rémunération de jour d’absence pour enfant malade

Conformément à l’article L 1225-61 du Code du travail : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Le salarié ne peut bénéficier de ce dispositif que sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation du médecin précisant la nécessité pour l’enfant de rester à domicile sous la garde du parent.

Le salarié bénéficiera, sous condition de présenter les justificatifs adéquates, d’un congé rémunéré à hauteur de 100% de la rémunération brute fixe du salarié, pour la garde d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, dans la limite d’un jour par année civile.

Article VI. Blocs de négociations annuelles

Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L 132-27-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.

Article VII. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du siège social, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Argancy, le 21 mai 2019, en 7 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.

Pour la Société,

XXX

Pour la CGT,

XXX

Pour la CFDT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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