Accord d'entreprise "NAO 2020" chez ATEP - ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATEP - ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05720003147
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE TRAVAUX POUR ENVIRON PROPRE
Etablissement : 34404076100084 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD D'ENTREPRISE

CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SOCIÉTÉ ATEP

Entre les soussignés,

La Société ATEP, dont le siège social est situé 6 rue Louis Blériot - Zone des Jonquières – 57640 ARGANCY, n° SIREN 344 040 761, représentée par XXX en sa qualité de XXX, dûment mandaté, ci-après désignée la Société,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale CGT,

représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

L’organisation syndicale FO ,

Représentée par , délégué syndical dûment mandaté,

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont réunies conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles 2020.

A la suite des réunions des 19 mars et des 6 et 23 avril, ainsi que du 07 mai 2020, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article I. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres, sauf mention expresse dans l’accord.

Les cadres bénéficient d’augmentations individualisées, avec application au 1er janvier 2020.

Article II. Augmentation générale des salaires

Les salaires de base sont augmentés de 1.3 % au 1er mars 2020.

Cette augmentation porte sur le salaire de base correspondant au temps de travail effectif et non effectif.

Article III. Rémunération de deux jours d’absence pour enfant malade

Conformément à l’article L 1225-61 du Code du travail : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

Le salarié ne peut bénéficier de ce dispositif que sur présentation d’un certificat médical ou d’une attestation du médecin précisant la nécessité pour l’enfant de rester à domicile sous la garde du parent.

Le salarié bénéficiera, sous condition de présenter les justificatifs adéquats, d’un congé rémunéré à hauteur de 100% de la rémunération brute fixe du salarié, pour la garde d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, dans la limite de deux jours par année civile.

Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel cadres ou non cadres.

Ces modalités s’appliquent à compter de la signature de l’accord.

Article IV. Mutuelle frais de santé

Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, de la façon suivante :

Au 1er janvier 2020, la part employeur est augmentée de 2€.

Sont exclus de cette mesure les cadres, bénéficiant d’un régime frais de santé spécifique Groupe.

Article V. Prime spécifique

Bénéficiaires

Les salariés non cadres présents sur toute la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Conditions

Les salariés n’ayant pas été absents, pour maladie et/ou absence non autorisée non payée, plus de 3 jours par semestre et via un arrêt maximum (ces deux critères étant cumulatifs) bénéficieront d’une prime spécifique semestrielle de 100€ bruts.

L’hospitalisation et les arrêts suivants l’hospitalisation ne sont pas pris en compte. Il en va de même du « congé » pathologique précédent un congé maternité.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata du temps contractuel.

Versement

Pour le premier semestre, soit du 1er juin de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N-1, la prime sera versée sur la paie décembre de l’année N-1.

Pour le second semestre, soit du 1er décembre de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, la prime sera versée sur la paie de juin de l’année N.

Bonus

Un bonus annuel de 50€ bruts sera octroyé aux salariés n’ayant eu aucune absence sur la période de référence, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Ce bonus sera versé sur la paie de juin de l’année N.

Première année d’application

Il est entendu entre les parties que ce nouveau dispositif sera appliqué pour sa première année d’exécution sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Les règles ci-après convenues sont définies pour une durée d’un an uniquement, à titre expérimental. Un bilan sera présenté au plus tard à la fin du dispositif décrit ci-dessous. A défaut de renouvellement explicite par les parties, les principes antérieurs relatifs à la prime spécifique retrouveront application (période du 01/06/2018 au 31/05/2019), ainsi que son montant.

Article VI. Commission coefficient

A la demande des parties, qui souhaitent des clarifications et un suivi des coefficients applicables au sein de la société, il est acté entre les parties de créer une commission coefficient.

Cette commission sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale et du secrétaire du CSE.

Une revue annuelle des effectifs est réalisée au moment des « points carrières ». Il est entendu que c’est à cette occasion que les changements de coefficients éventuels sont actés. La commission coefficient sera réunie à la suite de ces revues annuelles.

L’objectif étant de pouvoir partager sur les changements de coefficients et les critères.

Article VII. Blocs de négociations annuelles

Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord, vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelles, au sens de l’article L 132-27-2 et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accord spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.

Article VIII. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du siège social, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Argancy, le 7 mai 2020, en 8 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.

Pour la Société, Pour la CFDT,
Pour la CGT, Pour FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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