Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02219001051
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT à L'ACCORD D'ENTREPRISE du 29/11/2001 concernant L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-26) Avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail personnel roulant (2018-04-05) Procès-verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de STEF Transport Saint-Brieuc année 2019 (2019-04-09) Procès-verbal d'accord négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de l'entreprise année 2022 STEF Transport SAINT BRIEUC (2022-03-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-09

AVENANT

A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE

Préambule :

Le 29 novembre 2001, un accord collectif a été conclu au sein de STEF Transport St Brieuc quant à la mise en place d’un régime de modulation annuelle du temps de travail pour le personnel sédentaire.

Cet accord a ultérieurement fait l’objet de modification par voie d’avenants.

Le présent et nouvel avenant a pour objet de compléter le dispositif collectif applicable au profit du personnel ouvrier sédentaire, sans remettre en cause l’équilibre de l’accord initial ni la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise, conformément aux échanges intervenus entre les parties à l’occasion de la négociation annuelle 2019 sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée.

Les parties ont expressément eu la volonté de contribuer au développement de l’attractivité de STEF Transport Saint Brieuc et à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés actuellement inscrits à son effectif en :

  • définissant un nouveau format horaire du temps de travail hebdomadaire moyen pour les futures embauches.

  • proposant ce nouveau format horaire aux salariés actuellement en poste, sur la base du volontariat.

Les articles de l’accord initial du 29/11/2001sont modifiés et complétés dans le cadre du présent avenant :

  • 1 : champ d’application et objet

  • 3 : réduction sous forme de JRTT,

  • 4.1 : durée hebdomadaire et annuelle du temps de service,

  • 5.3 : traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation,

  • 5.4 : contingent d’heures supplémentaires,

Article 1 : Temps de travail hebdomadaire moyen du personnel ouvrier sédentaire.

Les dispositions suivantes dans le cadre du présent article complètent le chapitre 1 de l’accord initial du 29/11/2001 et deviennent l’article 1.3.

A compter du 1er avril 2019, la durée du temps de travail hebdomadaire contractuelle applicable au nouveau personnel ouvrier sédentaire embauché en contrat au sein de STEF Transport Saint Brieuc est fixée à 37h30 pour le personnel du quai jour et 36h30 pour le personnel du quai nuit:

QUAI JOUR QUAI NUIT

  • 35 heures de temps de travail - 35 heures de temps de travail

  • 2h30 supplémentaires - 1h30 supplémentaires

Le personnel ouvrier sédentaire inscrit à l’effectif au moment de l’entrée en vigueur du présent avenant peut :

  • Continuer de bénéficier du dispositif prévu dans le cadre de l’accord initial modifié de réduction du temps de travail sous forme de JRTT (chapitre 2), c’est-à-dire 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) de temps de travail et 9,5 JRTT par an (soit un temps de travail effectif moyen de, respectivement, 36 et 35 heures).

  • Sur la base du volontariat, choisir d’être employé sur la base du format horaire, sans JRTT, de 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) de temps de travail effectif hebdomadaire.

Article 2 : Réduction du temps de travail sous forme de JRTT.

Le préambule de l’article 3 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.

Les parties conviennent que la réduction du temps de travail est organisée sous forme de JRTT sur l’année :

  • Pour le personnel ouvrier sédentaire inscrit à l’effectif avant l’entrée en vigueur du présent avenant (9 avril 2019) et employé au format de 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) de temps de travail.

  • Pour le personnel ouvrier sédentaire employé sur un format horaire de 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) de temps de travail hebdomadaire moyen, sur la base du volontariat, à compter du mois suivant leur cinquantième anniversaire.

Les parties entendent se placer dans le cadre du développement de la qualité de vie au travail, dans la transition entre l’activité professionnelle et la cessation de cette activité, en donnant au personnel ouvrier sédentaire de 50 ans et plus la possibilité de réduire son temps de travail effectif moyen de 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) à, respectivement, 36h00 et 35h00 en bénéficiant de l’octroi de JRTT.

L’article 3.1 est remplacé par les dispositions suivantes.

Pour la société STEF Transport Saint Brieuc, la réduction du temps de travail se traduit, le cas échéant, par l’attribution de 9,5 JRTT pour le personnel ouvrier sédentaire

  • Inscrit à l’effectif avant le 1er avril 2019 et resté au format horaire de 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) de temps de travail hebdomadaire (soit respectivement 36h00 et 35h00 de temps travail en moyenne).

  • Embauché, ou volontaire, à compter du 1er avril 2019 au format horaire de 37h30 (quai jour) ou 36h30 (quai nuit) de temps de travail hebdomadaire, sur la base du volontariat le mois suivant leur cinquantième anniversaire et au-delà.

Les autres dispositions de l’article 3 de l’accord initial modifié demeurent inchangées (détermination du nombre de JRTT, organisation des JRTT).

Article 3 : Durée hebdomadaire et durée annuelle du temps de travail.

Les dispositions de l’article 4.1 de l’accord initial modifié sont remplacées par les dispositions suivantes.

La durée hebdomadaire du travail du personnel ouvrier sédentaire pourra varier sur l’année, sous réserve que la durée annuelle du travail n’excède pas :

Pour le quai jour :

  • 1702h30 par an pour le personnel à 37h30 de temps de travail effectif moyen (avec JRTT) ; (365,25-104-25-9,5) : 5 = 45,4 semaines x 37h30

  • 1773h45 par an pour le personnel à 37h30 de temps de travail effectif moyen (sans JRTT) ; (365,25-104-25) : 5 = 47,3 semaines x 37h30

Pour le quai nuit:

  • 1657 heures par an pour le personnel à 36h30 de temps de travail effectif moyen (avec JRTT) ; (365,25-104-25-9,5) : 5 = 45,4 semaines x 36h30

  • 1726 heures par an pour le personnel à 36h30 de temps de travail effectif moyen (sans JRTT) ; (365,25-104-25) : 5 = 47,3 semaines x 36h30

Article 4 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne en fin de période de modulation.

Le premier alinéa de l’article 5.3 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.

Au terme de chaque période de modulation, selon la catégorie de personnel ouvrier sédentaire définie par le format horaire appliqué, et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne de :

  • 37h30 de temps de travail effectif moyen (avec et sans JRTT).

  • 36h30 de temps de travail effectif moyen (avec et sans JRTT).

les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales.

Au terme de chaque période de modulation, les salariés ouvriers ne bénéficiant pas de JRTT auront la possibilité de choisir soit le report en repos compensateur (RCR) des heures excédents le plafond soit leur paiement, dans la limite d’une semaine de temps de travail, le solde éventuel étant affecté en RCR :

  • Ouvrier sédentaire affecté au travail de jour : 37h30

  • Ouvrier sédentaire affecté au travail de nuit : 36h30

A titre exceptionnel pour l’année 2019, le solde d’heures restant au 30/04/2019 pourra être payé en intégralité au personnel ouvrier ayant souscrit un contrat sans JRTT.

Les autres dispositions de l’article 5.3 de l’accord initial modifié demeurent inchangées.

Article 5 : Contingent d’heures supplémentaires.

L’article 5.4 de l’accord initial modifié est remplacé par les dispositions suivantes.

Seules les heures supplémentaires effectivement travaillées et payées au-delà du format contractuel moyen s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est fixé par défaut à 220 heures conformément aux dispositions réglementaires.

Article 6 : Publicité

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Article 7 : Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1/04/2019.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

Fait à Yffiniac, le 9 avril 2019

Pour STEF SAINT-BRIEUC Pour la C.F.D.T. Pour C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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