Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de STEF Transport Saint-Brieuc année 2019" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, la participation, l'intéressement, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02219001061
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE

STEF Transport Saint-Brieuc

ANNEE 2019

Entre les soussignés :

La société STEF Transport Saint-Brieuc dont le siège social est situé 6 rue Jean Monnet, ZI du moulin à vent – BP 62 – 22120 Yffiniac représentée par

d’une part,

et :

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • le délégué syndical CGT, et

  • le délégué syndical CFDT

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions des 28/02, 8/03, 15/03 et 22/03, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, les parties ont entendu rappeler, une nouvelle fois, le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Saint Brieuc et notamment :

  • Le caractère mouvant de son chiffre d’affaire lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations de ses clients

  • La difficulté à trouver de la main d’œuvre qualifiée et expérimentée du fait du déficit d’attractivité de notre secteur d’activité d’une part, dans un bassin d’emploi où le nombre d’ouvrier, roulant et sédentaire, est pénurique du fait de la reprise économique d’autre part

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, notamment de ses structures, d’améliorer sa compétitivité dans un contexte particulièrement concurrentiel, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise, les fidéliser, et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain, notamment en matière de manutentionnaire et de conducteur.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Saint-Brieuc et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

Les dispositions effectives au 1/04/2019 sont les suivantes :

2.1. Augmentation générale des salaires :

Le salaire mensuel brut de base (151.67 heures) de l’ensemble du personnel salarié à l’effectif de la société STEF Transport Saint-Brieuc à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté de

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (notamment en contrat d’alternance) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2. Révision des grilles de salaire ouvriers :

Les grilles de salaire sont modifiées comme suit:

Ouvriers roulants : Ouvriers sédentaires :


2.3. Modification / création de primes

Indemnité de casse-croûte

L’indemnité de casse-croûte versée au personnel de quai jour passe de € à par jour travaillé.

Ticket restaurant

Le ticket restaurant passe de € à par jour travaillé (répartition inchangée).

2.4. Augmentation générale complémentaire des salaires :

Les dispositions suivantes seront effectives au 1/10/2019, sous conditions :

Selon les mêmes conditions qu’à alinéa 2.1, il a été convenu de proposer une augmentation de salaire complémentaire basée sur l’atteinte de 2 objectifs clés au niveau de la filiale :

  • Si le résultat brut (source COB) est supérieur à K€ au 30/09/2019, le salaire mensuel brut de base (151,67 heures) de l’ensemble du personnel salarié de la société STEF Transport Saint-Brieuc présent au 1/10/2019 sera augmenté de %.

  • Si le montant brut litiges (source COB) est inférieur à % du CA au 30/09/2019, le salaire mensuel brut de base (151,67 heures) de l’ensemble du personnel salarié de la société STEF Transport Saint-Brieuc présent au 1/10/2019 sera augmenté de %.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Aménagement du temps de travail

La société STEF Transport Saint-Brieuc bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations Représentatives dans l’entreprise le 29/11/2001.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Ouvriers sédentaires :

Dans le cadre des principes énoncés au préambule du présent accord, et notamment le développement de l’attractivité de STEF Transport Saint Brieuc et l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés actuellement inscrits à son effectif, les parties ont entendu amender par voie d’avenant, annexé pour information au présent accord, les dispositions collectives applicables au personnel sédentaire en matière de durée du temps de service.

En synthèse, les parties sont convenues que les futures embauches du personnel de quai se feront sur la base d’un nouveau format horaire contractuel hebdomadaire moyen de (équipe de jour) et (équipe de nuit) de temps travail, sans contrepartie de JRTT, à compter du 1er avril 2019.

Les salariés actuellement à (équipe de jour) et (équipe de nuit) et bénéficiaires de JRTT (équivalent, respectivement, à et de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne par an) pourront, sur la base du volontariat, passer sur ce nouveau format.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés et intéressés formuleront leur demande auprès de la Direction ; la modification de la durée du temps de travail sera formalisée par avenant au contrat de travail et sera effective le premier jour du mois civil suivant la demande du salarié.

Dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties ont convenu de donner l’opportunité aux salariés employés sous le format ou de temps travail hebdomadaire de choisir à compter de leur cinquantième anniversaire de basculer sur un format de durée et de décompte du temps de service incluant JRTT jusqu’à leur cessation d’activité professionnelle, dans les conditions et le régime prévu à l’accord du 29/11/2001 modifié par avenants des 22/4/2002, 20/12/2002, 29/04/2015, 29/12/2015 et 4/04/2019.

Ouvriers roulants et sédentaires :

Les parties ont convenu d’offrir la possibilité, aux ouvriers non bénéficiaires des JRTT, le paiement des heures excédentaires chaque année en fin de modulation, le cas échéant majorées, à hauteur d’une semaine de travail :

  • Ouvriers roulants : maximum payées

  • Ouvriers sédentaires de jour : maximum payées

  • Ouvriers sédentaires de nuit : maximum payées

Exceptionnellement, pour l’année 2019, le solde d’heures acquis au 2/12/2018, toujours dans le compteur au 30/04/2019, pourra être payé en intégralité pour les ouvriers ayant signé un contrat sans JRTT avant le 30/04/2019.

Ces dispositions sont détaillées dans l’avenant à « l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail – personnel ouvriers sédentaires» du 29/11/2001, signé le 9/4/2019.

3.2. Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La société STEF Transport Saint-Brieuc s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Saint-Brieuc s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 4 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Afin d’améliorer la qualité de vie, l’environnement de travail et plus généralement les conditions de travail, la Direction de STEF Transport Saint Brieuc acquiert quatre transpalettes électriques.

Ces engins seront principalement affectés aux opérations de chargement et déchargement de palettes lourdes, tant en distribution qu’en ramasse.

ARTICLE 5 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1. Intéressement

L’accord d’intéressement signé en date du 24/06/2016 et révisé par avenant du 4/04/2017 ne s’applique plus.

La société STEF Transport Saint-Brieuc s’engage à négocier un nouvel accord. Dans ce cadre, les parties ouvrent les négociations le 14/05/2019.

4.2. Participation

La société STEF Transport Saint-Brieuc bénéficie d’un accord de participation en date du 2/03/2016.

Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Groupe STEF s’est saisi du thème ; des négociations sur l’égalité femme/homme et sur la qualité de vie au travail ont été ouvertes le 9 février 2017 et un accord de Groupe a été signé le 17 avril 2018.

La Société STEF Transport Saint-Brieuc a ouvert des négociations le 28/02/2019 et bénéficie d’un accord signé le 9/04/2019.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1/04/2019.

    Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

    A Yffiniac, le 9/04/2019 en 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Saint-Brieuc

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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