Accord d'entreprise "Accord d’entreprise 2023 relatif aux congés payés et JRTT" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05223001633
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Accord d’entreprise 2023 relatif aux congés payés et JRTT

Entre les soussignés :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S. d'une part,

Représentée par M. …………….. – Directeur Général

et

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par M. …………….. – Délégué Syndical

et

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par …………………. – Délégué Syndical d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des Forges de Froncles S.A.S

ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale

La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2023 au 31 Octobre 2023.

Au cours de cette période, les salariés prendront obligatoirement 3 semaines consécutives, les semaines 31, 32 et 33. Dans le cas de permanences rendue nécessaire pour des questions de services, une semaine sera posée avant ou après, en accord avec les Chefs de Services.

Les fours de traitement thermique sont obligatoirement arrêtés trois semaines consécutives cette année (31-32-33). Les autres semaines d’arrêts des fours seront portés à la connaissance des opérateurs suffisamment à l’avance, pour qu’ils puissent s’organiser et poser leur congé.

Il est précisé que le service maintenance bénéficiera de trois semaines consécutives de congés payés par roulement pour l’ensemble des collaborateurs, à poser entre les semaines 30 à 34.

Pendant la semaine 31 de coupure électrique, seuls certains techniciens pourront prendre des congés, à conditions que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Dans ce cas ils prendront leur troisième semaine en semaine 34. Etant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente.

Les autres services pour lesquels une permanence est nécessaire pendant la période du 1er au 20 août 2023 (services commercial, informatique ou logistique…), bénéficient de trois semaines consécutives de congés payés, à poser par roulement entre les semaines 30 à 34.

Les salariés pourront poser la quatrième semaine de congés payés, accolée ou non aux trois semaines de l’été. L’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre le 1er mai 2023 et le 30 Avril 2024, étant entendu que si celle-ci est prise en dehors de la période légale et conventionnelle, les parties conviennent qu’il ne sera pas octroyé de congés supplémentaires de fractionnement.

La cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2023 au moment de noël du jeudi 21 (fin de poste de nuit) au vendredi 29 décembre.

Chaque responsable de service organisera ces départs en veillant à disposer du personnel suffisant, en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche de son service dans le souci du besoin client.

D’un point de vue pratique et en fonction de ce qui précède, le personnel exprimera ses souhaits, de façon précise, pour les trois premières semaines au plus tard le 31 Mars 2023, en utilisant le système de gestion des temps. La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 16 Avril 2023. Le mois de prise pour la quatrième semaine sera communiqué au responsable de service qui informera le service RH.

A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits de dates de congés pour le 31 mars 2023, les congés seront positionnés par l’employeur pour les salariés concernés

Par ailleurs, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service

Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).

  • prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif ;

  • puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,

  • et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.

ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale et fixation des 2 JRTT 2023, à disposition de l’employeur

L’entreprise sera fermée du mardi 19 décembre 2023 (fin de poste de nuit), au lundi 1er janvier 2024 inclus, sauf pour les permanences.

Les salariés reprendront le mardi 2 janvier 2024 au premier poste travaillé.

Pour cela il sera posé :

  • la cinquième semaine,

  • les 2 jours de RTT employeur (20 et 21 décembre)

Dans l’hypothèse ou des salariés ne bénéficient pas des 2 jours RTT, ils feront l’objet d’un traitement au cas par cas, comme tout salarié nouvellement embauché au moment des fermetures de l’usine.

Par exception pour cette période de fin/début d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire pourront prendre la cinquième semaine de congés payés par roulement selon les modalités définies à l’article précédent en accord avec les Chefs de Service et ce, avant le 15 janvier 2024.

ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel

Le jour férié conventionnel est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous. Cette année du fait que la fêtes de Froncles tombe le 1er mai, il sera attribué un autre jour au titre de la fête locale. Ce jour est fixé au Vendredi 19 mai 2023.

ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)

La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés.

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement.

La durée de la journée de solidarité correspond à 07H00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours.

Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires.

La formule retenue en 2023 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le vendredi 19 mai, initialement chômé ne le sera pas et constituera notre journée de solidarité. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail.

Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération.

ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT

Les congés N-1 disponibles au 1er mai 2023, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2024. Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 Mai 2024.

Si pour des raisons particulières, il demeurait des reliquats de congés (N-1) en 2023, les congés restants devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 7 Mars 2023. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2023 et seront traités selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 portant sur l’organisation du travail.

Ces JRTT devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er novembre 2023. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service. Chaque salarié devra conserver l’équivalent de ces deux JRTT employeur de fin décembre.

ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an (Durée du cycle des CP) à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

FRONCLES, le 1 mars 2023

La Délégation Syndicale CFDT

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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