Accord d'entreprise "Accord d’entreprise 2022 relatif aux congés payés et JRTT" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001298
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES
Etablissement : 34511756800054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

Accord d’entreprise 2022 relatif aux congés payés et JRTT

Entre les soussignés :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S. d'une part,

Représentée par M. …………… – Directeur Général

et

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par M. …………… – Délégué Syndical

et

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par M. ……………. – Délégué Syndical d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des Forges de Froncles S.A.S

ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale

La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2022 au 31 Octobre 2022 et chaque salarié devra prendre au minimum douze jours ouvrables de congés consécutifs au cours de cette période, en fonction de ses droits à congés.

Au cours de cette période, les salariés prendront obligatoirement 3 semaines consécutives, incluant les semaines 31 et 32. Une semaine sera posée avant ou après, en fonction des nécessités de service, en accord avec les Chefs de Services. Période pendant laquelle la production réduira considérablement son activité et procédera à des travaux de maintenance.

La cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2022 au moment de noël.

Par exception, les fours de traitement thermique seront obligatoirement arrêtés au minimum trois, voire 4 semaines consécutives semaines 31-32-33, voire 34. Les salariés affectés à ces équipements prendront donc obligatoirement ces trois ou quatre semaines consécutives.

Il est précisé que le service maintenance bénéficiera de trois semaines consécutives de congés payés par roulement pour l’ensemble des collaborateurs, à poser entre les semaines 27 à 33.

Pendant la période des travaux de maintenance (semaines 31 et 32), seuls certains techniciens pourront prendre des congés, à conditions que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Etant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente. Les autres services pour lesquels une permanence est nécessaire pendant la période du 1er au 15 août 2022 (services commercial, informatique ou logistique), bénéficient de trois semaines consécutives de congés payés, à poser par roulement entre les semaines 27 à 33.

Les salariés pourront poser la quatrième semaine de congés payés, accolée ou non aux trois semaines de l’été. L’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre le 1er mai 2022 et le 30 Avril 2023, étant entendu que si celle-ci est prise en dehors de la période légale et conventionnelle, les parties conviennent qu’il ne sera pas octroyé de congés supplémentaires de fractionnement.

Chaque responsable de service organisera ces départs en veillant à disposer du personnel suffisant, en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche de son service dans le souci du besoin client.

D’un point de vue pratique et en fonction de ce qui précède, le personnel exprimera ses souhaits, de façon précise, pour les trois premières semaines et le mois de prise pour la quatrième semaine, au plus tard le 31 Mars 2022, en utilisant le document de recueil de souhait remis par le service des Ressources Humaines et ou la demande électronique du nouveau système de gestion des temps, dès que celui-ci sera disponible. La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 16 Avril 2022.

A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits de dates de congés pour le 31 mars 2022, les congés seront positionnés par l’employeur pour les salariés concernés

Par ailleurs, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service

(Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).

  • prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif,

  • puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,

  • et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.

ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale et fixation des 2 JRTT 2022, à disposition de l’employeur

L’entreprise sera fermée du mercredi 21 décembre (fin de poste de nuit), au dimanche 1er janvier 2023 inclus, sauf pour le service maintenance et les permanences.

Les salariés reprendront le lundi 2 janvier 2023 au premier poste travaillé.

Pour cela il sera posé :

  • la cinquième semaine,

  • les 2 jours de RTT employeur (22 et 23 décembre)

Dans l’hypothèse ou des salariés ne bénéficient pas des 2 jours RTT, ils feront l’objet d’un traitement au cas par cas, comme tout salarié nouvellement embauché au moment des fermetures de l’usine.

Par exception pour cette période de fin/début d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire (maintenance, expédition, commercial…) pourront prendre la cinquième semaine de congés payés par roulement selon les modalités définies à l’article précédent en accord avec les Chefs de Service et ce avant le 15 janvier 2023.

ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel

Le jour férié conventionnel 2022 est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous.

ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)

La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés.

La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement.

La durée de la journée de solidarité correspond à 07H00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours.

Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires.

La formule retenue en 2022 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le lundi 9 mai 2022, jour de la fête de Froncles, initialement chômé devient un jour travaillé. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail.

Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération.

En contrepartie, le lundi 6 juin 2022 (Lundi de Pentecôte) reste un jour férié chômé pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT

Les congés N-1 disponibles au 1er mai 2022, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2023. Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 Mai 2023.

Si pour des raisons particulières, il demeurait des reliquats de congés en 2023, les congés restants devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er Mars 2023. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2022 et seront traités selon les dispositions de l’accord d’entreprise du 28 juin 2021 portant sur l’organisation du travail.

Ces JRTT devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er novembre 2022. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service. Chaque salarié devra conserver l’équivalent de ces deux JRTT employeur de fin décembre.

ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

FRONCLES, le 4 mars 2022

La Délégation Syndicale CFDT

La Direction

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La Délégation Syndicale CGT
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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