Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT CADRES" chez 360 SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 360 SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032534
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : 360° SERVICES
Etablissement : 34738186500067 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés,

La société 360° Services, au capital de 100,000 euros, ayant son siège social sis 107 Boulevard Raspail 75006 Paris, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétées de PARIS sous le numéro 92081011856001011 représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice d »Agence, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « 360° SERVICES »,

D'une part,

Et,

- délégué syndical désigné par la FO

D’autre part,

PREAMBULE

La société a invité son organisation syndicale représentative à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Lors de ces réunions de négociation, des échanges ont eu lieu entre les Parties sur la nécessité de venir ouvrir des discussions sur la durée du travail des salariés cadres au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction a pris l’engagement d’ouvrir des négociations portant sur ce thème.

A ce titre, la Direction a donc réuni les Parties au cours de réunions de négociations qui se sont déroulées :

  • 10/05/2021

  • 20/05/2021

  • 02/06/2021

Les discussions menées lors de ces réunions ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.

  1. TITRE I – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES

    1. Article 1 – Définition des cadres autonomes

Conformément aux dispositions du code du travail, les cadres autonomes sont les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour la réalisation de leurs fonctions et les responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, il s’agit des cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait :

  • De la nature de leurs fonctions ;

  • Des responsabilités qu’ils exercent ;

  • Et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

L’étude des trois critères définis dans la Loi, à savoir le niveau des responsabilités, l’autonomie dans l’emploi du temps et l’impossibilité de prédéterminer les horaires fait apparaître que l’ensemble des cadres entre dans cette catégorie.

La société attend de ses cadres qu’ils réalisent les missions qui leur sont confiées, en totale autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Leur activité sera organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Les cadres ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne pas soumis aux dispositions prévues par le code du travail à ce titre (notamment les articles L. 3121-10, L. 3121-34, L. 3121-19, L. 3121-35, L. 3121-37, L. 3121-54 du code du travail).

Par ailleurs, il est convenu que l’ensemble des salariés travaillant au forfait jours bénéficiera du statut cadre autonome.

  1. Article 2 – Régime relatif au temps de travail des cadres autonomes

    1. Article 2.1 – Décompte de la durée de travail des cadres autonomes

La durée annuelle du travail des cadres est fixée à 215 jours (incluant la journée de solidarité) pour une année complète de travail et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

11 jours de repos cadres sont accordés pour la période de référence.

La durée annuelle de travail s’apprécie sur une période de référence qui correspond à une période annuelle fixée du 1er juin au 31 mai inclus. En cas d’année incomplète de travail, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis.

Elle implique une rémunération globale forfaitaire annuelle, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées.

Article 2.2 – Modalités de suivi de l’organisation du travail et de l’amplitude de la charge de travail des cadres autonomes

Les cadres autonomes ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, ils ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail ainsi qu’à la durée légale hebdomadaire de travail.

En conséquence, il appartiendra aux cadres d’assurer eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité, et donc des jours de travail et de repos, conformément d’une part, aux intérêts de l’entreprise, et d’autre part, aux objectifs qui leurs seront fixés. Ils informeront leur responsable hiérarchique de cette répartition.

Le suivi de l’organisation de travail des salariés concernés, de l’amplitude de leur journée d’activité et de la charge de travail qui en résulte sera réalisé au moyen d’états déclaratifs adressés par chaque salarié concerné à sa hiérarchie.

Ces états déclaratifs permettront de vérifier le respect du plafond de jours de travail prévus au présent accord.

Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires fera également l’objet d’une déclaration mensuelle de chaque salarié concerné sur ces états déclaratifs.

A la fin de chaque année, la direction remettra à chaque salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, signalera à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Dans ce cas, un entretien sera organisé entre le salarié concerné et sa hiérarchie.

Au cours de cet entretien, il sera en effet vérifié que les collaborateurs puissent organiser leur temps de travail de sorte à respecter leur repos journalier de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (L. 3132-2 du code du travail).

Devront également être abordés les difficultés éventuellement rencontrées par les collaborateurs concernés du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.

La hiérarchie prendra les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces périodes de repos.

En tout état de cause, chaque année, dans le cadre de l’entretien annuel d’appréciation, chaque cadre autonome bénéficiera d’un examen précis de l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées d’activité et de la charge qui en résulte.

Article 2.3 – Modalités de prise des jours de repos cadres (RTT)

Les jours de repos cadres se prennent au mois dans les conditions suivantes : 6 jours à l’initiative du salarié et 5 jours à l’initiative du responsable hiérarchique. Les jours de repos cadres non pris au mois le mois peuvent être cumulés.

Les jours de repos cadres pourront être accolés aux jours de congés payés avec l’accord du responsable hiérarchique.

Les jours de repos cadres devront être soldés avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai de chaque année.

Les jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif ont pour effet de réduire proportionnellement le droit à repos cadres.

Ainsi 14 jours calendaires d’absence, consécutifs ou non, au cours d’un même trimestre de la période de référence ont pour effet de réduire d’une journée le droit à repos RTT.

TITRE II – DROIT A LA DÉCONNEXION

Le développement croissant des technologies de l’information et de la communication peut avoir un impact sur les conditions de travail. Le nombre croissant d’échanges par voie numérique (ex : courriels, SMS, WhatsApp, Chatt/Hangout…) peut créer une surcharge d’informations et avoir une incidence sur la vie personnelle des collaborateurs.

Il est rappelé que l’utilisation de ces outils numériques dans le cadre professionnel doit se concilier avec le droit au repos journalier, au repos hebdomadaire, aux périodes de congés ou de repos pour que le collaborateur puisse créer une distance par rapport au travail.

Le présent Titre a pour objet de formaliser les règles d’utilisation des outils de communication afin que leur utilisation ne contrevienne ni au droit de repos ni au respect de la vie personnelle et familiale des collaborateurs de la Société et insiste sur la nécessité d’adopter des comportements responsables quant à leur usage.

Il est recommandé à tous les salariés (hormis cas spécifiques identifiés) de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport à d’autres dispositifs de communication existant ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires à mettre dans les courriels et éviter ainsi les « réponses à tous » parfois jugées inadéquates ;

  • utiliser avec modération et pertinence les fonctions « copie » ;

  • indiquer un sujet précis dans l’objet du mail, permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Il est préconisé à tout utilisateur de ne pas envoyer de messages électroniques en dehors du temps de travail et de s’interroger sur la nécessité d’envoyer un mail ou de faire part d’une information non urgente hors du temps de travail. L’utilisation d’un envoi différé est préférée. Si toutefois, il est décidé de maintenir l’envoi du mail, il est recommandé d’ajouter une phrase du type « si vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n’avez pas à y répondre immédiatement sauf en cas d’urgence exceptionnelle » en signature.

Les salariés veilleront également à préciser leurs horaires de vacation dans la signature électronique.

En tout état de cause, la personne interrogée n’a aucune obligation de répondre aux sollicitations hors de son temps de travail. Il est aussi rappelé que tout collaborateur est fondé à éteindre son téléphone portable ou de ne pas consulter ses mails professionnels durant ses périodes de repos, d’indiquer son indisponibilité et/ou de réorienter ses interlocuteurs vers une tierce personne disponible.

Enfin, le collaborateur, de retour à son poste, après une absence de plus d’une semaine, pourra prendre le temps de se reconnecter durant un délai raisonnable et compatible avec l’activité, afin de prendre connaissance des ses mails et d’organiser son retour au travail.

  1. TITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

    1. Article 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société

Article 2 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application défini à l’article 10 du présent Titre et qui n’en est pas signataire peut y adhérer dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

Article 3 - Révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela n’affecte le reste de l’accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les dispositions du code du travail.

Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions légales.

Il s’appliquera immédiatement aux conventions individuelles de forfait jours en cours et à venir.

Il s’appliquera pour une durée indéterminée.

Article 5 - Notification et dépôt de l’accord

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationales conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 08 juin 2021 en 4 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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