Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES REMUNERATIONS" chez CET - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CET - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE et les représentants des salariés le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921005855
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE
Etablissement : 34788618600019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE COMPAGNIE EUROPEENNE DE TANNAGE PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF Des rémunérations

ENTRE :

La société Compagnie Européenne de Tannage, dont le siège social se situe à Châteauneuf-sur-Sarthe, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro B 347 886 186, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de XXX du Groupe Bigard,

D'une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative de salariés dans la société:

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de XXX,

D'autre part,

PRéAMBULE

Par décision rendue par le Tribunal de Commerce de Nanterre, le 11 mai 2020, les activités de la société Compagnie Européenne de Tannage ont été reprises par le groupe Bigard.

La société CET fait donc partie intégrante du Groupe BIGARD.

Pour tenir compte de ce nouveau contexte, les parties au présent accord ont souhaité initier des discussions afin de convenir de l’évolution nécessaire du statut social de la société CET.

Elles se sont donc rencontrées dans le cadre de réunions le lundi 12 et le vendredi 16 avril 2021.

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu pour répondre à un objectif d’adaptation des conditions effectives de travail, de rémunération, d’emploi ainsi que des garanties sociales, aux caractéristiques propres de la société Compagnie Européenne de Tannage.

Enfin, compte tenu des thèmes abordés, les parties ont souhaité intégrer les négociations obligatoires aux discussions intervenues lors des réunions précitées.

Les parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET de l’accord

Le présent accord collectif constitue un accord qui révise et se substitue en conséquence aux accords, aux usages, engagements unilatéraux et autres décisions unilatérales, précédemment appliqués à la société Compagnie Européenne de Tannage et portant sur les thèmes qu’il traite.

La liste indicative, et non exhaustive, des dispositions révisées et substituées figure en annexe du présent accord.

Enfin, compte tenu des thèmes négociés, le présent accord a également valeur d’accord portant sur les négociations obligatoires au titre de l’année 2021, et articule la prochaine périodicité de négociation obligatoire.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Compagnie Européenne de Tannage.

Article 3 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La Convention Collective de l’Industrie des cuirs et des peaux reste applicable à l’ensemble des salariés de la société à la date de signature de l’accord.

Article 4 : CLASSIFICATION ET remunération

4-1 La classification applicable

La classification des emplois de la convention collective de l’Industrie des cuirs et des peaux reste applicable à l’ensemble des salariés de la société Compagnie Européenne de Tannage.

Pour autant les parties conviennent d’étudier la correspondance entre la classification de la convention collective de l’Industrie des cuirs et des peaux et les emplois occupés par les salariés de la Compagnie Européenne de Tannage.

4-2 SALAIRES DE BASE

Les salaires de base minimaux mensuels du personnel relevant des catégories Ouvriers, Employés, ATM et Cadres correspondent au 1er janvier 2021 à ceux de la convention collective des entreprises de l'industrie des cuirs et des peaux.

A titre informatif, les grilles à date sont les suivantes :

Salaires de base minimaux mensuels de la convention collective ICP

coef SDB au 01/01/2021   coef SDB au 01/01/2021   coef SDB au 01/01/2021
Ouvrier 135 1 554,58 €   TAM 205 1 894,20 €   Cadre 275 2 541,00 €
143 1 570,18 €   225 2 079,00 €   297 2 744,28 €
155 1 630,10 €   250 2 310,00 €   319 2 947,56 €
170 1 746,87 €   275 2 541,00 €   341 3 150,84 €
Employé 170 1 570,80 €   295 2 725,80 €   363 3 354,12 €
185 1 709,40 €           330 3 049,20 €
200 1 848,00 €           360 3 326,40 €
212 1 958,88 €           376 3 474,24 €
                393 3 631,32 €
                363 3 354,12 €
                440 4 065,60 €
                550 5 082,00 €
                660 6 098,40 €

4-3 PRIME DE FIN D’ANNEE

La prime de fin d’année sera égale au salaire de base du mois de décembre.

Le montant de la prime est calculé au prorata de l’absentéisme du salarié, sur une période de l’année en cours.

La prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires (CDI, CDD) d’une ancienneté au moins égale à 6 mois.

Le versement de cette prime intervient à mi-décembre de l’exercice concerné sous forme d’un acompte représentant 75 % du montant brut de la prime.

4-4 INDEMNITE DE TRANSPORT

A compter du 1er Janvier 2022, une indemnité de transport est mise en place. Elle est versée dès le premier pointage, sans condition d’ancienneté, au salarié ayant une activité dans l’établissement (hors absences ou missions) utilisant son véhicule personnel pour accomplir le trajet domicile/travail aller/retour situé dans les zones définies ci-dessous et fournissant une attestation conforme au formulaire Groupe Bigard.

Le barème de ces indemnités est :

Zone 1 :

< 5 km

→ 3 €/jour réellement travaillé

Zone 2 : 5 km à < 10 km

→ 3,50 €/jour réellement travaillé

Zone 3 :

10 km à < 20 km

→ 4,50 €/jour réellement travaillé

Zone 4 :

20 km à < 30 km

→ 5,50 €/jour réellement travaillé

Zone 5 :

30 km à < 40 km

→ 7,50 €/jour réellement travaillé

Zone 6 :

40 km à < 50 km

→ 9,50 €/jour réellement travaillé

Zone 7 :

50 km à < 60 km

→ 11,50 €/jour réellement travaillé

Zone 8 :

60 km à < 70 km

→ 13,50 €/jour réellement travaillé

Zone 9 :

70 km à < 80 km

→ 15,50 €/jour réellement travaillé

Zone 10 :

80 km à < 90 km

→ 17,50 €/jour réellement travaillé

Zone 11 :

90 km à < 100 km

→ 19,50 €/jour réellement travaillé

4-5 INDEMNITE DE PANIER ET CHEQUE DEJEUNER

A compter du 17 Mai 2021, ne disposant pas de restaurant d’entreprise sur le site, les parties conviennent de l’attribution mensuelle, sous réserve de 4 heures de travail minium journalier :

  • d’une indemnité de panier d’une valeur de 5,50€ nets par jour travaillé pour les salariés de production, pour les salariés contrains de se restaurer au sein de l’établissement

  • des chèques déjeuner d’une valeur de 8,82€ par jour travaillé dont 5,29€ à la charge de l’entreprise pour les salariés de la structure administrative du site, et pour lesquels l’horaire de travail entoure la pause déjeuner.

4-6 PRIME DE VACANCES

Une prime annuelle de vacances sera mise en place à compter de l’année 2023, elle sera accordée après un an d’ancienneté révolu au 30 juin de chaque année.

Pour en bénéficier, le salarié devra être présent dans les effectifs de l’établissement le dernier jour du mois de versement (le 30 juin) et ne pas être en suspension de contrat de travail (congé sabbatique, congé parental…).

Pour les salariés revenus en cours d’année après une période de suspension de contrat non rémunérée, le montant de cette prime est proratisé au temps de travail effectif.

L’ancienneté en tant que salarié en contrat de travail temporaire est prise en compte pour un maximum de 3 mois. Par contre, elle n’intervient pas dans le calcul du montant de la prime. Seule la date d’entrée à la Compagnie Européenne de Tannage détermine le montant de la prime au prorata du temps de présence au sein de l’entreprise.

Elle correspond rigoureusement aux arrêtés de paie affichés.

Le montant de la prime est calculé au prorata de l’absentéisme du salarié, sur une période de référence constituée des 12 mois précédant le mois de juillet de l’année de versement.

Cet abattement est proratisé pour les salariés dont l’activité est à temps partiel.

Le montant de cette prime est fixé à 32% du salaire de base de juin (dans la limite de 1.75 X SMIC base mensuel 151,67 heures). Le montant plancher de cette prime est fixé à 650€ bruts pour une activité à temps plein.

Dans le cas d’une activité partiel sur tout ou partie de l’année, le montant est ramené proportionnellement au temps de travail effectif, y compris le montant plancher.

Article 5 : epargne salariale, participation et interessement

Les partenaires sociaux s’engagent à initier des discussions en vue d’intégrer la société Compagnie Européenne de Tannage à l’accord de participation et d’intéressement du Groupe Bigard à compter de l’exercice 2023.

A ce titre, il est rappelé que, pour la détermination de la condition d’ancienneté permettant d’être éligible au bénéfice de l’intéressement, est prise en compte la date d’entrée au sein de la société Compagnie Européenne de Tannage par l’effet de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Pour faire application des présentes dispositions, les salariés relèveront du Plan d’Epargne Groupe mis en place au sein du groupe Bigard.

Article 6 : PRotection sociale complementaire

S'agissant de la couverture frais de santé et prévoyance, les parties conviennent d’adhérer au 1er Janvier 2022, au régime « Ma solution Santé » (A.M.C. et Prévoyance) avec les mêmes conditions d’application des régimes de base et du libre service en Prévoyance ainsi que les garanties et les cotisations aux deux régimes pour tous les salariés de la société Compagnie Européenne de Tannage.

L’affiliation des salariés aux couvertures collectives d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :

  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur ;

  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Toutefois, et uniquement pour la couverture frais de santé, dans les conditions et limites définies par la législation, les salariés pourront le cas échéant faire valoir un cas de dispense d’affiliation. Dans cette hypothèse, les salariés devront justifier des conditions de cette dispense.

Article 7 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties conviennent également de mettre en application l’accord Groupe Compte Epargne Temps du 19 décembre 2014 (hors abondement), définissant notamment les modalités d’ouverture, de tenue de compte, de fonctionnement et d’utilisation du compte à compter du 1er Janvier 2023.

Le compte épargne temps a pour objet de développer l’épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majoration de salaire, en vue de permettre d’indemniser des congés spécifiques de fin de carrière, pour convenance personnelle, pour un passage à temps partiel ou pour des congés légaux non rémunérés. Il permet également aux salariés de se constituer une épargne en argent ou alimenter un plan d’épargne.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié. Elle est donc facultative.

Article 8 : DUREE DU TRAVAIL

8-1 Durée du travail 

Les parties conviennent de faire application des dispositions de l’accord d’entreprise du 17 Mai 2021, de sorte que ce dernier se substitue à toutes dispositions antérieurement résultant des pratiques mises en cause ou d’un usage ou d’engagement unilatéral.

Les dispositions de l’accord précité s’appliquent donc à l’ensemble des salariés de la société Compagnie Européenne de Tannage.

8-2 Gestion des temps et paramétrages

En substitution des usages pratiqués, les parties conviennent également de la mise en œuvre d’un paramétrage du temps de travail respectant les règles juridique de badgeage et supprimant les traitements individuels.

Article 9 : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent accord ayant valeur de statut collectif pour l’entreprise, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation obligatoire ayant été abordé, les parties considèrent avoir satisfait à leurs obligations de négocier au titre de l’année 2021.

En outre, il est d’ores et déjà convenu entre les parties, en application des dispositions de l’article L 2242-11 du code du travail, que la prochaine négociation obligatoire aura lieu au cours de l’année 2024 sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La périodicité des négociations est donc portée à 3 ans, et ce jusqu’en 2024.

A compter de cette date, il sera fait application des dispositions supplétives du code du travail, sauf à ce qu’un nouvel accord collectif en dispose autrement.

Article 10 : DURÉE – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 17 Mai 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 11 : interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

ARTICLE 12 : conditions de SUIVI et DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 13 : RÉVISION et DéNONCIATION

13-1 REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

13-2 DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation au signataire de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 : notification, DÉPÔT ET information des salariés

14-1 NOTIFICATION

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à l’organisation syndicale disposant d’une section syndicale au sein de la société.

14-2 DEPOT

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Il sera par ailleurs adressé par la société à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

14-3 INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite en atelier avec la direction et affichée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires originaux,

À Châteauneuf-sur-Sarthe, le 05/05/2021

Pour la société Pour l’organisation syndicale CGT



ANNEXE : LISTE INDICATIVE des dispositions révisées
  • Protocole d’accord portant sur la rémunération du personnel de production en date du 21 mars 2011

  • Protocole d’accord portant sur la réduction du temps de travail (35 Heures) en date du 20 décembre 2000

  • Protocole d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une nouvelle tranche horaire de travail dénommée «  travail de nuit » appliqué en avril 2018

  • Protocole d’accord relatif à la prime de 13ème mois en date du 21 octobre 1992

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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