Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE, DITE PRIME « COVID »" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008514
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE, DITE PRIME « COVID »

DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Économique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical,X.

Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnel, la Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont réunies dans la perspective de la mise en œuvre de la prime exceptionnelle, dite « prime Covid », en l’état, pour le secteur privé, des textes de référence suivants :

  • Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,

  • Arrêté du 09.07.2020 actant les montants de délégation des crédits permettant aux Agences Régionales de Santé de déléguer les crédits aux établissements privés,

  • Note d’information du Ministère des solidarité et de la santé relative à la mise en œuvre de la prime exceptionnelle attribuée aux personnels salariés des établissements de santé privés ;

Pour rappel, à l’origine, la « prime Covid » concernait exclusivement les agents des établissements publics de santé, avant d’être transposée aux établissements privés.

Sont éligibles au bénéfice de cette prime :

  • Les établissements de santé privé ;

  • Les établissements sociaux et médico sociaux ;

Au jour de la signature du présent accord :

  • La Villa Jean Casalonga a perçu 100% du montant de la notification de l’Agence Régionale de Santé ;

  • Le CRP a perçu 100% du montant de la notification de l’Agence Régionale de Santé ;

  • Le Centre Paul Cézanne n’a pas perçu le montant de la notification reçue à hauteur de 70% ;

Le versement de la prime intervient donc sur fonds propres, alors même qu’au 30.06.2020, l’UES Serena Gestion Santé accuse un déficit de 321.166 euros, soit 4.06% du chiffre d’affaires, précision faite qu’au 30.06.2020, la baisse du chiffre d’affaires est de -9.34%.

L’octroi de la « prime Covid » est ainsi strictement subordonné à l’effectivité, par l’administration de la compensation annoncée.

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble l’UES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l’organisation syndicale CFTC est majoritaire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Objet :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la prime exceptionnelle, dite « prime Covid ».

Le département des Bouches du Rhône est au nombre des départements dits du premier groupe listés à l’annexe 1 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 pour lesquels le montant de la prime est de 1500 euros.

  1. Champ d’application / Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES SERENA GESTION SANTE qui a été mobilisé pour faire face à l’épidémie de Covid 19.

Il permet à la Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE de verser une prime exceptionnelle dite « prime Covid », aux salariés :

  • Présents sur la période de référence, soit du 01.03.2020 au 30.04.2020 et du 16.03.2020 au 02.06.2020, période durant laquelle des patients et des résidents « Covid » ont été pris en charge dans les établissements, et durant laquelle l’équilibre de l’UES a été compromis par la fermeture des hôpitaux de jour, la réorganisation des chambres et l’impossibilité de procéder à des entrées à la Villa Jean Casalonga.

  • Et,

  • Présents dans les effectifs de l’UES au 20.06.2020,

Calcul du montant de la prime :

Le calcul du montant de la prime est fonction du temps de présence effective au cours de la période de référence, soit du 01.03.2020 au 30.04.2020 et du 16.03.2020 au 02.06.2020.

  • Les salariés qui ont été présents sur la totalité de la période de référence percevront l’intégralité du montant de la prime : 1500 euros ;

  • 1 à 14 jours d’absence sur la période de référence : proratisation de la prime de 1500 euros ;

  • 15 à 20 jours d’absence sur la période de référence : prime forfaitaire de 500 euros ;

  • > 20 jours d’absence sur la période de référence : pas de prime ;

Toutes les absences durant la période de référence, qu’elle que soit leur cause, réduisent le montant de la prime, à l’exception des absences pour congés payés et pour récupération.

Les salariés qui ont bénéficié du système de « crédit d’heures » (article 5 de l’accord d’entreprise de l’UES du 27.03.2020) sont éligibles au bénéfice de la « prime Covid ».

  1. Régime social et fiscal de la prime :

La prime exceptionnelle « Covid» versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (part patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue.

  1. Portée de l'accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Il est rappelé que l’octroi de la « prime Covid » est strictement subordonné à l’effectivité, par l’administration, de la compensation annoncée.

  1. Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage.

Il sera également inséré dans la BDES.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

  1. Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre donc en vigueur au jour de sa date de signature et cessera de plein droit à l’échéance de son terme conformément aux termes de l’article L. 2222-4 du Code du travail, soit le 31.12.2020.

  1. Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires. Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

  1. Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par l’organisation syndicale représentative dans le cadre de son champ d’application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE.

11- Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique,

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Fait à Mimet, le 28.07.2020

Sur six pages, en huit exemplaires originaux (1exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,

Pour la Société Villa Jean Casalonga,

Pour la Société SERENA CATERING,

Pour la délégation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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