Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322015705
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par x, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par x, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée x, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical,

Ci-après dénommée, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont de nouveau réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Pour mémoire, un accord collectif d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail a été signé le 30.03.2022, à effet au 01.04.2022.

Ainsi, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, un nouvel accord a été trouvé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du 01.07.2022 à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga – Serena Catering).

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre : Centre Paul Cézanne : Convention Collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif (F.H.P du 18 avril 2002, IDCC 2264)  - Villa Jean Casalonga : Convention collective nationale SYNERPA PARIS (2264 étendue) : 164 Boulevard Montparnasse, 75014 Paris - Serena Catering : Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités SNRC, 9 rue de la Trémoille, 75008 PARIS (n°1266).

Article 2 – Salaires effectifs :

  • Centre Paul Cézanne :

La Fédération de l’Hospitalisation privée (FHP) et le SYNERPA travaillent actuellement sur une nouvelle grille de classification commune.

Dans ce cadre, et dans un souci d’anticipation de la future grille de classification précitée, une étude attentive des rémunérations perçues par les salariés du centre de rééducation Paul Cézanne et ceux de la Villa Jean Casalonga a été réalisée.

Cette étude a consacré le fait que la rémunération des salariés de la Villa Jean Casalonga est supérieure à celle des salariés du Centre de rééducation Paul Cézanne.

Dès lors, dans un souci d’équité, il est décidé d’anticiper la nouvelle classification à venir et de corriger l’écart de rémunération au bénéfice des salariés du Centre de rééducation Paul Cézanne (dans la mesure des possibilités de l’entreprise).

Ainsi, il est décidé, à compter du 01.07.2022 :

  • De la création d’une prime différentielle intégrable de présence de :

  • 120 € bruts mensuels pour les IDE ;

  • 90 € bruts mensuels pour les ASQ dont le coefficient est inférieur au coefficient 276 de la convention FHP du 18.04.2002 ;

Cette prime sera appréciée tous les mois.

Elle sera versée si aucun jour d’absence, hors période d’absence assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou les règlements, n’est à déplorer sur la période d’un mois précitée.

En tant que de besoin, il est rappelé que l’indemnité différentielle intégrable a vocation à s’intégrer dans le salaire, partiellement ou intégralement, lors de toute augmentation de ce dernier (augmentation de la valeur du point, modification de la convention collective précitée…).

  • Du règlement d’une astreinte d’une heure par jour de présence :

  • Pour les IDE de jour : forfait brut mensuel de 75 €, au prorata des jours travaillés, que l’heure d’astreinte soit effectivement réalisée ou non.

En tant que de besoin, il est rappelé que la réglementation relative au temps de travail, et notamment la prise d’une pause à partir de six heures de travail consécutives doit être strictement observée .

Ce forfait a vocation à s’intégrer dans le salaire, partiellement ou intégralement, lors de toute augmentation de ce dernier (augmentation de la valeur du point, modification de la convention collective précitée…).

  • Du règlement, pour les salariés de nuit, d’une « prime de pause de nuit » d’une heure par nuit de présence (puisque la pause ne peut matériellement pas être prise à l’extérieur de l’entreprise) :

  • Pour les IDE : rémunérée au taux horaire de base du salarié ;

  • Pour les ASQ : rémunérée au taux horaire de base du salarié ;

A titre d’illustration, un salarié présent 15 nuits dans le mois percevra 15 « primes de pause de nuit » d’une heure, rémunérées à son taux horaire de base.

Cette prime a vocation à s’intégrer dans le salaire, partiellement ou intégralement, lors de toute augmentation de ce dernier (augmentation de la valeur du point, modification de la convention collective précitée…).

  • De l’octroi d’un avantage en nature pour les salariés de nuit :

Les horaires de travail des salariés de nuit font obstacle à la possibilité, pour les salariés, de sortir de l’établissement aux fins de prise du repas.

Dès lors, il est décidé d’octroyer aux salariés de nuit un avantage en nature « repas », d’un montant, actuel (et variable chaque année) de 5 € par repas et par nuit complète effectivement travaillée.

Une nuit de travail occasionnant la prise d’un seul et unique repas et donc n’ouvrira droit pour le salarié qu’à un seul et unique panier repas

Pour rappel :

  • La valeur actuelle du point fixée à 7.21 euros est supérieure de 2.27% à la valeur actuelle du point de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but lucratif (7.05 euros) ;

  • Le dispositif de la Convention Collective nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif permet en outre une augmentation du GVT de 0.80% à date anniversaire du contrat de travail ;

  • Les salariés visés par la convention collective précitée ont bénéficié de la revalorisation salariale Ségur 1 &2 en 2021 ;

  • Une indemnité différentielle intégrable d’un montant brut mensuel de 43.86 € a été allouée, à compter du 01.04.2022 aux aides-soignantes qualifiées, du coefficient 190 au coefficient 232 de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but lucratif aux termes de l’accord du 30.03.2022 ;

  • Villa Jean Casalonga :

Il est décidé, à compter du 01.07.2022, de l’octroi d’un avantage en nature pour les salariés de nuit :

Les horaires de travail des salariés de nuit font obstacle à la possibilité, pour les salariés, de sortir de l’établissement aux fins de prise du repas.

Dès lors, il est décidé d’octroyer aux salariés de nuit un avantage en nature « repas », d’un montant, actuel (et variable chaque année) de 5 € par repas et par nuit complète effectivement travaillée.

Une nuit de travail occasionnant la prise d’un seul et unique repas et donc n’ouvrira droit pour le salarié qu’à un seul et unique panier repas.

De plus, pour rappel :

  • La valeur du point, fixée à 7.21 euros dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise précité du 30.03.2022 n’est pas modifiée (la valeur du point telle qu’issue de la Convention collective SYNERPA applicable au secteur médico-social, est actuellement fixé à 7.16 euros) ;

  • Le dispositif de la Convention Collective nationale SYNERPA permet en outre une augmentation du GVT de 1% ;

  • Les salariés visés par la convention précitée ont en outre bénéficié de la revalorisation salariale Ségur 1 en 2021 & Ségur 2 au mois de janvier 2022 ;

  • Certains coefficients ont été revalorisés au 01.04.2022 (accord du 30.03.2022 précité) : Remplacement du coefficient 217 par le coefficient 223; Remplacement du coefficient 218 par le coefficient 224; Remplacement du coefficient 219 par le coefficient 225 ; Remplacement du coefficient 220 par le coefficient 226 ; Remplacement du coefficient 221 par le coefficient 227 ; Remplacement du coefficient 226 par le coefficient 231 ; Remplacement du coefficient 227 par le coefficient 232 ; Remplacement du coefficient 233 par le coefficient 238 ; Remplacement du coefficient 237 par le coefficient 242 ;

  • Serena Catering :

Pour rappel, les niveaux conventionnels ont été revalorisés aux termes de l’accord du 30.03.2022 :

Niveau 1 : taux horaire : 10.84 €, soit une augmentation de 1.30 % ; Niveau 2 : taux horaire : 10.84 €, soit une augmentation de 1.30 % ; Niveau 3 : taux horaire : 10.84 €, soit une augmentation de 1.21 % ; Niveau 4 : taux horaire : 10.95 €, soit une augmentation de 0.55 % ; Niveau 5 : taux horaire : 11.48 €, soit une augmentation de 2.04 % ;

Niveau 6 : taux horaire : 11.97€, soit une augmentation de 1.96 % ; Niveau 7 : taux horaire : 12.77 €, soit une augmentation de 1.11 % ; Niveau 8 : taux horaire : 13.86 €, soit une augmentation de 1.09 % ;

La « prime d’assiduité » telle que résultant de l’accord de l’accord collectif d’entreprise précité du 30.03.2022 est maintenue.

Article 3 – Rémunération des heures complémentaires et heures supplémentaires :

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail le 30.03.2022 sont reconduites.

En effet, le souci d’harmonisation entre les salariés des sociétés composant l’Unité Economique et sociale, commande que les heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles soient majorées à hauteur de 10%.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles sont décomptées à l’issue du cycle de travail auquel est soumis le salarié. Le taux de majoration de 10% précité s’applique pour toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle effectuée par tout salarié de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle ne peut intervenir que sur décision et autorisation expresse de la Direction.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

Accord de participation :

Il est rappelé qu’un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 29.06.2022. Cet accord est commun aux trois sociétés composant l’UES.

Accords d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée (3 exercices sociaux), à compter du 01.01.2022, sans clause de tacite reconduction, a été conclu le 29.06.2022 avec chacune des trois structures composant l’UES.

Article 6 – Temps de travail :

Article 6 – 1 : Rappel des dispositions existantes :

- Accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 30.01.2019, portant réorganisation du temps de travail et des modalités de travail et aménagement du montant et de la structure de la rémunération du service « Soins » du Centre de rééducation Paul Cézanne (à effet au 01.03.2019) ;

- Avenant de révision n°1 à cet accord conclu le 30.01.2019, concernant les salariés du « pool de remplacement ASQ », a été signé le 18.02.2022 (à effet au 01.04.2022) ;

- Accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 29.05.2019, portant notamment réorganisation du temps de travail et des modalités de travail de l’unité hôtelière et aménagement du montant et de la structure de la rémunération des salariés de la société Serena Catering (à effet au 01.07.2019) ;

- Avenant de révision n°1 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, la Villa Jean Casalonga et le Centre Val Pré Vert a été signé le 27.01.2020 (à effet au 01.03.2020) ;

- Avenant de révision n°2 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, le Centre de Rééducation Paul Cézanne et le Centre Val Pré Vert, a été signé le 31.08.2020 (à effet au 01.10.2020) ;

- Accord collectif d’entreprise a été conclu le 29.03.2021 concernant l’organisation des salariés du plateau technique du Centre de rééducation Paul Cézanne, afin d’optimiser la prise en charge des patients (à effet au 01.03.2021) ;

- Accord de performance collective à durée indéterminée a été conclu le 27.01.2022, portant notamment réorganisation du temps de travail de l’unité « Restauration » de la société Serena Catering (à effet au 01.03.2022) ;

L’opportunité d’engager des négociations dans la perspective de conclure un accord de performance collective pour les salariés de la Villa Jean Casalonga sera étudiée au cours de l’année 2022.

Article 6 – 2 : Annualisation du temps de travail des pharmaciens de la PUI :

Le fonctionnement optimal de la pharmacie à usage intérieur (PUI) commande d’aménager le temps de travail des pharmaciens, titulaires de contrat de travail à temps partiel.

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Ainsi, les pharmaciens de la PUI verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux supérieurs à leur durée contractuelle de travail lorsqu’ils auront à se remplacer mutuellement (congés payés, formations, absences diverses…).

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

Leur volume horaire de travail est calculé sur l’année en « équivalent temps plein » (ETP) de la manière suivante :

ETP = Volume d’heures annuel de travail effectif ÷ 1607

Leur horaire mensuel rémunéré est ensuite calculé en fonction de cet « équivalent temps plein » de la manière suivante :

Horaire mensuel moyen = ETP x 151,67

Les pharmaciens de la PUI seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence (du 01 septembre au 30 août de chaque année) au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis en cas de départ de l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le service Ressources Humaines. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Une fois par an, le Comité Social et Economique, sera informé du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.

Il sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires.

La modification des horaires et de la durée du travail interviendra par écrit (courrier, mail ou contre signature datée du nouveau planning) 7 jours ouvrés avant la date de modification effective.

En cas d’absence inopinée, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement porté à 2 jours avec l’accord du salarié concerné. Le refus du salarié ne pourra alors être sanctionné.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable, précision faite que les heures sont majorées à 10%, conformément à l’article 3 « Rémunération des heures complémentaires et heures supplémentaires » du présent accord. 

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante.

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 7 – Congés payés :

Depuis le 01.05.2022, les demandes de congés sont sollicitées par les salariés via le logiciel « Octime Web Employés ».

Les salariés ont ainsi accès à leur planning et au planning de leur service, sur les postes de travail dans un premier temps, puis, à distance sur leur smartphone ou matériel personnel (tablette, ordinateur), en téléchargeant le lien « Octime Web Employés ».

Article 8 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit, en se substituant aux dispositions antérieures moins avantageuses.

Article 9 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage, après information du CSE, par insertion de l’accord dans la BDES.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 10 – Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet au 01.07.2022.

Il se substitue à l’accord signé le 30.03.2022 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il cessera ainsi le 30.06.2023.

Article 11 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Article 13 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et un exemplaire sera adressé à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction, et fera l’objet, comme il est dit précédemment, à une insertion dans la BDES ;

Fait à Mimet, le 29.07.2022, sur sept pages et en sept exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DREETS par voie électronique, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,

Pour la Société Villa Jean Casalonga,

Pour la Société SERENA CATERING,

Pour la délégation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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