Accord d'entreprise "ACCRD COLLECTIF D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGIOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR JOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L'UES SERENA GESTION SANTE" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010879
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE
Etablissement : 34808659600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET LE TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13105 Mimet, représentée par, en sa qualité de Directrice, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Economique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l’UES », « les entreprises composant l’UES » ou encore « la direction de l’UES »,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale majoritaire au sein de l’UES SERENA GESTION SANTE :

  • CFTC, représentée par son délégué syndical,

Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale majoritaire »,

D’autre part,

Préambule :

La Direction de l’UES SERENA GESTION SANTE et l’organisation syndicale majoritaire se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Ainsi, des négociations ont pu être engagées sur le fondement de l’article L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Dans ce cadre, un accord a été trouvé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord s'applique à compter du 01.03.2021 à l’ensemble du personnel salarié des sociétés composant l’UES SERENA GESTION SANTE (Centre Paul Cézanne - Villa Jean Casalonga – Serena Catering).

En tant que de besoin, il est rappelé que chacune de ces trois sociétés obéit à une convention collective qui lui est propre : Centre Paul Cézanne : Convention Collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif (F.H.P du 18 avril 2002, IDCC 2264)  - Villa Jean Casalonga : Convention collective nationale SYNERPA PARIS (2264 étendue) : 164 Boulevard Montparnasse, 75014 Paris - Serena Catering : Collective Nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités SNRC, 9 rue de la Trémoille, 75008 PARIS (n°1266).

Article 2 – Salaires effectifs :

  • Centre Paul Cézanne :

Malgré la conjoncture économique actuelle, très dégradée, liée à la crise sanitaire, il est décidé d’augmenter la valeur du point (actuellement fixée à 7.19 euros), de 0.1 centimes, soit 7.20 euros, au 01.07.2021.

Pour rappel, cette valeur du point est supérieure de 2.12 % à la valeur du point actuelle de la Convention Collective FHP (7.05 euros).

Le dispositif de la Convention Collective nationale de l’Hospitalisation Privée à but lucratif permet en outre une augmentation du GVT de 0.80% à date anniversaire du contrat de travail.

  • Villa Jean Casalonga :

La revalorisation de la valeur du point (telle qu’issue de la Convention Collective), actuellement fixée à 7.16 euros depuis l’accord collectif d’entreprise du 20.11.2020 (soit une augmentation de + 0.84%) n’est pas envisageable, compte tenu de la conjoncture économique actuelle de la Villa Jean Casalonga, le GVT permettra pour chaque salarié une augmentation de 1%.

Pour information, avec le GVT de 1%, la revalorisation du point du 20.11.2020 a consacré une augmentation moyenne de 1.84%.

Afin d’agir sur les bas salaires, le 01.07.2021, au coefficient 220, sera substitué le coefficient 221.

Pour rappel, l’accord collectif d’entreprise du 20.11.2020 précité avait consacré la substitution du coefficient 219 au coefficient 218 et la substitution du coefficient 220 au coefficient 218.

  • Serena Catering :

Pour rappel : revalorisation des minimas annuels tels qu’issus de la Convention Collective applicable au 01.01.2021 :

  • Niveau 1 : taux horaires : 10.25 € : salaire annuel : 20.012,86 € ;

  • Niveau 2 : taux horaires : 10.25 € : salaire annuel : 20.131,16 € ;

  • Niveau 3 : taux horaires : 10.36 € : salaire annuel : 20.426,92 € ;

  • Niveau 4 : taux horaires : 10.53 € : salaire annuel : 20.762,11 € ;

  • Niveau 5 : taux horaires : 10.93 € : salaire annuel : 21.550,79 € ;

  • Niveau 6 : taux horaires : 11.40 € : salaire annuel : 22.477,49 € ;

  • Niveau 7 : taux horaires : 12.28 € : salaire annuel : 24.212,60 € ;

  • Niveau 8 : taux horaires : 13.33 € : salaire annuel : 26.282,89 € ;

  • Niveau 9 : taux horaires : 17.25 € : salaire annuel : 34.012 € ;

La conjoncture actuelle et les résultats de l’entreprise ne permettent pas de modifier ces minimas annuels.

Article 3 – Rémunération des heures complémentaires et heures supplémentaires :

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail le 20.11.2020 sont reconduites.

En effet, le souci d’harmonisation entre les salariés des sociétés composant l’Unité Economique et sociale, commande que les heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles soient majorées à hauteur de 10%.

Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles sont décomptées à l’issue du cycle de travail auquel est soumis le salarié. Le taux de majoration de 10% précité s’applique pour toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle effectuée par tout salarié de l’UES, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

Toute heure supplémentaire ou complémentaire éventuelle ne peut intervenir que sur décision et autorisation expresse de la Direction.

Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :

Pour rappel, le partage de la valeur ajoutée est communiqué et affiché chaque année.

En 2017, pour 100 € de valeur ajoutée, 70.62 € sont allés aux salariés sous forme de salaire, cotisations employeurs et salariés, participation et primes, 5.29 € aux actionnaires.

En 2018, pour 100 € de valeur ajoutée, 72.34 € sont allés aux salariés et 5.88 € aux actionnaires.

En 2019, pour 100 € de valeur ajoutée, 72.82 € sont allés aux salariés et 3.36 € euros aux actionnaires.

La « part » des salariés entre 2017 et 2019 a augmenté de 3.11%.

  • Accord de participation :

Il est rappelé qu’un accord de participation à durée déterminée et tacite reconduction a été conclu le 26.06.2015.

Cet accord est commun aux trois sociétés composant l’UES.

D’une durée initiale de trois exercices sociaux à compter de celui ouvert le 01.01.2015, l’accord a été reconduit tacitement au 01.01.2021 pour une durée d’un an. Sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, l’accord sera reconduit par période d’un exercice social.

Pour rappel, la participation au titre de l’année 2019 a été versée au mois de juin 2020.

  • Accords d’intéressement :

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement à durée déterminée (3 exercices sociaux), à compter du 01.01.2019, sans clause de tacite reconduction, a été conclu avec chacune des trois structures composant l’UES.

Le terme de ces accords est fixé au 31.12.2021.

Des négociations seront engagées dans la perspective de la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement au premier semestre 2022.

Pour rappel, l’intéressement au titre de l’année 2019 a été versé au mois de juin 2020 aux salariés de la société Serena Catering, seule société de l’UES éligible à son bénéfice au regard des critères de l’accord d’intéressement qui lui est propre.

Article 6 – Temps de travail :

Il est rappelé qu’:

-Un accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 30.01.2019, portant réorganisation du temps de travail et des modalités de travail et aménagement du montant et de la structure de la rémunération du service « Soins » du Centre de rééducation Paul Cézanne (à effet au 01.03.2019) ;

-Un accord de performance collective à durée indéterminée, a été conclu le 29.05.2019, portant notamment réorganisation du temps de travail et des modalités de travail de l’unité hôtelière et aménagement du montant et de la structure de la rémunération des salariés de la société Serena Catering (à effet au 01.07.2019) ;

-Un avenant de révision n°1 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, la Villa Jean Casalonga et le Centre Val Pré Vert a été signé le 27.01.2020 (à effet au 01.03.2020) ;

-Un avenant de révision n°2 à cet accord conclu le 29.05.2019, concernant l’organisation du planning des salariés exerçant les fonctions d’agents de service hospitaliers affectés chez ses clients, le Centre de Rééducation Paul Cézanne et le Centre Val Pré Vert, a été signé le 31.08.2020 (à effet au 01.10.2020);

L’opportunité d’engager des négociations dans la perspective de conclure un accord de performance collective pour les salariés de la Villa Jean Casalonga sera étudiée au cours de l’année 2021.

  • Temps de travail des salariés du plateau technique :

La nécessité d’optimiser la prise en charge des patients du Centre de rééducation Paul Cézanne (hospitalisation complète et hospitalisation de jour) commande un élargissement de la plage horaire.

Actuellement, les patients sont pris en charge de 8h30 à 12 h30 et de 13h30 à 16h30.

Dans cette perspective, les salariés du « Plateau technique » se verront proposer, par la Direction, de réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires, en fonction des besoins en rééducation des patients :

  • 8 h à 12h30 / 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi ;

  • 8h30 à 12h30, le samedi ;

La proposition sera formalisée par écrit, assortie d’un délai de réflexion de sept jours.

Si le nombre de salariés intéressés par la réalisation de ces heures est supérieur au besoin en rééducation des patients, le critère de l’ancienneté dans l’entreprise et de la spécialité nécessaire à la rééducation des patients seront retenus pour départager les salariés.

Les salariés sont totalement libres de ne pas accepter la proposition de réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires.

En cas d’accord, un nouveau planning de travail sera remis aux salariés.

Les heures complémentaires et supplémentaires n’ont pas de valeur contractuelle : les salariés et la Direction pourront mettre unilatéralement un terme à la réalisation de ces heures, par écrit, sans justification aucune de part et d’autre, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours, afin que la qualité de la prise en charge des patients ne soit pas affectée.

Les heures complémentaires ou supplémentaires seront soit majorées conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord (10%), soit récupérées, selon le souhait des salariés.

Article 6 – Portée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures portant sur le même objet devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Article 7 – Modalités de publicité de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l’UES par voie d’affichage, après information du CSE, par insertion de l’accord dans la BDES. La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Article 8– Durée de l’accord :

Le présent accord prend effet au 01.03.2021.

Il se substitue à l’accord signé le 20.11.2020 et est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il cessera ainsi le 28.02.2022.

Article 9 – Interprétation de l’accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 – Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion portant sur la demande de révision doit s’engager dans les 15 jours suivants la date de 1ère présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires.

Etant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.

Article 11 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par les organisations syndicales représentatives dans le cadre de son champ d’application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE.

Les signataires du présent accord se réuniront au deuxième semestre 2021, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'engager une nouvelle négociation pour l’année 2022.

Article 12 – Dépôt légal :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation majoritaire également signataire du présent accord.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Aix en Provence et un exemplaire sera adressé à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l’existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction, et fera l’objet, comme il est dit précédemment, à une insertion dans la BDES ;

Fait à Mimet, le 29.03.2021, sur six pages et en huit exemplaires originaux (1exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaire pour l’organisation syndicale CFTC, 2 exemplaires pour affichage et 3 pour les entreprises composant l’UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,

Pour la Société Villa Jean Casalonga,

Pour la Société SERENA CATERING,

Pour la délégation syndicale CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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