Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N°2020-290 DU 23.03.2020 (et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020) POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID – 19" chez CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007219
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : Centre de reeducation paul cezanne
Etablissement : 34808659600015 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N°2020-290 DU 23.03.2020 (et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020)

POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID – 19

DE L'UES SERENA GESTION SANTE

Entre les soussignés :

La société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE, Société par actions simplifiée au capital de 2.253.456 Euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 348 086 596 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société SERENA CATERING, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 110.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 499 792 695 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandaté pour conclure le présent accord,

La société VILLA JEAN CASALONGA, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 210.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés d'Aix en Provence sous le numéro 484 796 701 dont le siège social sis au 929 Route de Gardanne, 13 105 Mimet, représentée par X, en sa qualité de Directeur, mandatée pour conclure le présent accord,

Ces sociétés composent ensemble une Unité Économique et Sociale ci-après dénommée « UES SERENA GESTION SANTE » ou encore « l'UES », « les entreprises composant l'UES » ou encore « la direction de l'UES »,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale majoritaire au sein de l'UES SERENA GESTION SANTE :

- CFTC, représentée par son délégué syndical

Ci-après dénommées, « l'organisation syndicale majoritaire »,

D'autre part,

Préambule :

Dans le contexte de crise sanitaire exceptionnel actuel, la Direction de l'UES SERENA GESTION SANTE et l'organisation syndicale majoritaire se sont réunis consécutivement à la publication de la loi n°2020-290 du 23.03.2020, et des ordonnances subséquentes du 25.03.2020, notamment, l'ordonnance « portant mesures d'urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ».

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.3261-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation collective d'entreprise, étant précisé que les entreprises constituent ensemble l'UES SERENA GESTION SANTE au sein de laquelle l'organisation syndicale CFTC est majoritaire.

En tant que de besoin, il est rappelé que les trois sociétés qui composent l'Unité Economique et Sociale SERENA GESTION SANTE « relèvent de secteur d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'UES SERENA GESTION SANTE, présent ou futur, sans condition d'ancienneté.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociale de la propagation du Covid-19, le présent accord permet à la Direction de l'UES SERENA GESTION SANTE de prendre, pour les salariés de chaque société, si les circonstances l'exigent, les mesures ci-après énoncées.

  1. Congés pavés :

À la condition de respecter un préavis d'au moins un jour franc, la Direction de l'UES pourra :

  • Imposer à chaque salarié la prise de jours de congés acquis, dans la limite d'une semaine de congés payés (6 jours), et ce, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Annuler les congés préalablement posés et acceptés ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord des salariés ;

En cas de fractionnement les jours supplémentaires prévus à l'article L3141-23 du code du travail ne seront pas attribués.

La période de congés imposées ou modifiées ne peut s'étendre au-delà du 31.12.2020.

3. Jour de repos :

A la condition de respecter un préavis d'au moins un jour franc, la Direction de l'UES pourra :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ; La période de prise de jours de repos imposées ou modifiées ne peut s'étendre au-delà du 31.12.2020.

4. Durée du travail :

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifiera eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, conformément à l'ordonnance n°2020-323 du 25.03.2020 portant « mesure d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » :

  • La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail pourra être portée jusqu'à douze heures.

  • La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail pourra être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article.

  • La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail pourra être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.

  • La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail pourra être portée jusqu'à soixante heures.

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail pourra être portée jusqu'à quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L 3122-7 du code du travail pourra être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

Les salariés concernés seront prévenus au plus tard un jour franc avant.

L'usage, par la Direction de l'UES, d'au moins une de ces dérogations sera porté, sans délai et par tout moyen, au Comité social et Économique ainsi qu'au Directeur Régional des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'ensemble de ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

  1. Rémunération et crédit d'heures :

Les salariés dont les fonctions ont été suspendues le 16.03.2020 et le 17.03.2020 seront rémunérés à 100%.

Le rendu des heures non travaillées sera réalisé au cours de l'année, en fonction des besoins.

Ce système de « crédit d'heures » à récupérer pourra, si les circonstances l'exigent, être reconduit.

  1. Portée de l'accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

  1. Modalités de publicité de l'accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de l'UES par voie d'affichage.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s'exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Cet accord sera également inséré dans la BDES de l'Unité Économique et Sociale.

  1. Durée de l'accord :

Le présent accord entre en vigueur le 27.03.2020 et cessera de plein droit à l'échéance de son terme, fixé au 31.12.2020.

  1. Interprétation de l'accord :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion, remise en mains propres, ou envoyée par lettre RAR, consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Révision de l'accord :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion portant sur la demande de révision doit s'engager dans les 15 jours suivants la date de lère présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives légales et réglementaires. Étant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé.

  1. Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

L'application du présent accord est suivie par l'organisation syndicale majoritaire dans le cadre de son champ d'application étant précisé que les éléments permettant le suivi du présent accord seront intégrés à la BDES des entreprises composant l'UES SERENA GESTION SANTE.

  1. Dépôt légal :

Conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231 -2 et suivants du même code :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence et deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du département des Bouches du Rhône, dont un sur support électronique ;

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Fait à Mimet, le 27.03.2020

Sur six pages

Fait en sept exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud'hommes, 1 exemplaire pour l'organisation syndicale CFTC, 1 exemplaire pour affichage et 3 pour les entreprises composant l'UES SERENA GESTION SANTE).

Pour la Société CENTRE DE REEDUCATION PAUL CEZANNE,

Pour la Société Villa JEAN CASALONGA,

Pour la Société SERENA CATERING,

Pour la délégation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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