Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise instituant la réduction du temps de travail et la journée solidarité" chez CITEOS - GASQUET ENTREPRISE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CITEOS - GASQUET ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2020-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120001581
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : GASQUET ENTREPRISE
Etablissement : 34898153100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-31

AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

DANS LA SOCIETE GASQUET ENTREPRISE

Le présent avenant est conclu :

Entre d’une part,

La société GASQUET Entreprise, SAS au capital de 145 920 €uros, sise au 14 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 71700 Tournus, immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 348 981 531 00026, représentée par Monsieur en qualité de Chef d’Entreprise,

Dénommée ci-après « la Société »,

Et,

L’organisation syndicale , représentée par Monsieur ,

D’autre part,

Dénommée ensemble ci-après « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

1 – PREAMBULE

La société Gasquet a signé le 24 juin 2010 un accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité. Cet accord a été signé dans le cadre des loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Les Parties ont souhaité se réunir pour faire évoluer le dispositif existant d’aménagement du temps de travail et sont convenues de négocier et de conclure le présent avenant qui vise à :

  1. Redéfinir la période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel, de sorte à la calquer sur la période de prise des congés payés ;

  2. Prévoir les incidences de la modification de la période annuelle de référence ;

  3. Formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée des salariés cadres au Forfait-jours ;

  4. Fixer la date de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte et rappeler son régime.

Les parties signataires modifient donc comme suit l’accord d’entreprise instituant la réduction de la durée du travail et la journée solidarité du 24 juin 2010. Il est précisé que les autres dispositions de l’accord susvisé non visées dans le présent avenant demeurent inchangées.

Le présent avenant se substitue également à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

2 – L’ARTICLE 3 « PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE » EST DESORMAIS REDIGE COMME SUIT :

La période de modulation s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

3 – INSERTION D’UN ARTICLE 3 BIS « INCIDENCES DE LA MODIFICATION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE AU 30 AVRIL 2020 » REDIGE COMME SUIT :

3.1 Pour le personnel Non-Cadre

  • Si le solde du compte « modulation horaire » est créditeur pour la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020, les heures au crédit du compte « modulation horaire » ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires légales et sont payées avec le salaire du mois d’avril 2020 ;

  • Si le solde du compte « modulation horaire » est débiteur, cela signifie que la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire de référence. Les heures non travaillées ainsi indûment payées dans le cadre du lissage des rémunérations seront reportées au crédit de l’entreprise sur la période annuelle de modulation suivante soit le mois de mai 2020. Ces heures payées non travaillées sont inscrites dans le compte « modulation horaire » avec un signe (-).

3.2 Pour le personnel Cadre

Il est convenu, à titre de mesure transitoire et afin d’adapter les conditions initialement prévues, les salariés pourront solder leurs « RTT en jours » acquis au 30 avril 2020, jusqu’au 31 août 2020.

En tout état de cause, il est précisé que les « RTT en jours » acquis à compter du 1er mai 2020 devront être soldés au 30 avril 2021.

4 – L’ARTICLE 4 « MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIER » DESORMAIS INTITULE « ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM DE CHANTIER » EST MODIFIE COMME SUIT :

4-1 L’article 4.4.1 « Programme indicatif » est désormais rédigé comme suit :

L’annualisation des horaires sera effectuée suivant le calendrier indicatif défini en annexe A.

Pour une année complète de travail, l’annualisation du temps de travail permettra d’assurer un minimum annuel de 11 jours de 7 heures, soit 77 heures de « modulation horaire », dont 7 heures réservées à la Journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6.

Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 46 heures.

Les Parties conviennent de revoir ensemble le programme indicatif des horaires au moins deux mois avant le terme de la période annuelle d’annualisation.

4-2 L’article 4.5 « Acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail » est remplacé par un article 4.5 « Tenue d’un compte individuel » rédigé comme suit :

Un compte individuel intitulé « modulation horaire » dans les bulletins de paye est tenu pour chaque salarié.

La durée quotidienne de travail servant de base de calcul à la modulation horaire est de 7 heures. Cette durée constitue l’horaire quotidien de référence.

Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire quotidien de référence sont comptabilisés, respectivement en débit ou crédit dans le compte « modulation horaire ».

Ce compte fait apparaître chaque mois sur le bulletin de paye la somme des écarts depuis le début de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires réglées en fin de mois suivant les modalités décrites au 4.8.2.

4-3 L’article 4.6 « Journée de solidarité » est désormais rédigé comme suit :

La Journée de Solidarité fait l’objet de la déduction de 7 heures au compte « modulation horaire », le jour du lundi de Pentecôte.

4-4 L’article 4.7 « Modalité de prise des jours de RTT » est remplacé par un article 4.7 « Modalités de prise des heures de modulation » rédigé comme suit :

Les heures créditées dans le compte « modulation horaire » ne peuvent, sauf accord exceptionnel de la direction, être accolées aux périodes de congés payés.

Dans ce compte « modulation horaire », il est précisé qu’à concurrence des 11 jours prévus en 4.4.1 que :

  • 1 jour valorisé à 7 heures est réservé à la journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6 ;

  • 5 jours valorisés chacun à 7 heures sont laissées à disposition du salarié ;

  • 5 jours valorisés chacun à 7 heures peuvent être imposées par la direction.

Au-delà de ces 11 jours, le salarié peut disposer des heures restant au crédit du compte « modulation horaire » en accord avec la direction en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Toutefois :

  • Pour 50% des ponts et après accord des Représentants du Personnel, ces heures peuvent être imposées aux salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés,

  • En cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation Représentants du Personnel, d’imposer la prise de ces heures disponibles préalablement au recours à toute autre solution, notamment d’activité partielle.

4.5 L’article 4.8 « Modalités de rémunération » est désormais rédigé comme suit :

4.8.1 - Lissage

Le salaire mensuel est lissé sur l’année et fixé au douzième de la rémunération annuelle, hors prime de fin d’année et hors prime de congé.

Il est établi sur la base de 151,67 heures.

4.8.2 – Heures supplémentaires

En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.

Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 39 heures par semaine,

  • A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos ou à paiement.

Les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 39 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l’issue de chaque période annuelle et non jusqu’alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 140 heures.

4-5 Insertion d’un article 4.11 « Traitement des entrées en cours de période » rédigé comme suit :

En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

5 – L’ARTICLE 5 « MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM AUTRES QUE CHANTIER » DESORMAIS INTITULE « ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM AUTRES QUE CHANTIER » EST MODIFIE COMME SUIT :

5-1 L’article 5.4.1 « Programme indicatif » est désormais rédigé comme suit :

Pour une année complète de travail, l’annualisation du temps de travail permettra d’assurer un minimum annuel de 11 jours de 7 heures, soit 77 heures de « modulation horaire », dont 7 heures réservées à la Journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6.

Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 46 heures.

Les Parties conviennent de revoir ensemble le programme indicatif des horaires au moins deux mois avant le terme de la période annuelle d’annualisation.

5-2 L’article 5.5 « Acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail » est remplacé par un article 5.5 « Tenue d’un compte individuel » rédigé comme suit :

Un compte individuel intitulé « modulation horaire » dans les bulletins de paye est tenu pour chaque salarié.

La durée quotidienne de travail servant de base de calcul à la modulation horaire est de 7 heures. Cette durée constitue l’horaire quotidien de référence.

Les heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire quotidien de référence sont comptabilisés, respectivement en débit ou crédit dans le compte « modulation horaire ».

Ce compte fait apparaître chaque mois sur le bulletin de paye la somme des écarts depuis le début de la période annuelle de référence, déduction faite des heures supplémentaires réglées en fin de mois suivant les modalités décrites au 5.8.2.

5-3 L’article 5.6 « Journée de solidarité » est désormais rédigé comme suit :

La Journée de Solidarité fait l’objet de la déduction de 7 heures au compte « modulation horaire », le jour du lundi de Pentecôte.

5-4 L’article 5.7 « Modalité de prise des jours de RTT » est remplacé par un article 5.7 « Modalités de prise des heures de modulation » rédigé comme suit :

Les heures créditées dans le compte « modulation horaire » ne peuvent, sauf accord exceptionnel de la direction, être accolées aux périodes de congés payés.

Dans ce compte « modulation horaire », il est précisé qu’à concurrence des 11 jours prévus en 4.4.1 que :

  • 1 jour valorisé à 7 heures est réservé à la journée de solidarité suivant les modalités définies en 4.6 ;

  • 5 jours valorisés chacun à 7 heures sont laissées à disposition du salarié ;

  • 5 jours valorisés chacun à 7 heures peuvent être imposées par la direction.

Au-delà de ces 11 jours, le salarié peut disposer des heures restant au crédit du compte « modulation horaire » en accord avec la direction en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Toutefois :

  • Pour 50% des ponts et après accord des Représentants du Personnel, ces heures peuvent être imposées aux salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés,

  • En cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation Représentants du Personnel, d’imposer la prise de ces heures disponibles préalablement au recours à toute autre solution, notamment d’activité partielle.

5-5 L’article 5.8 « Modalités de rémunération » est désormais rédigé comme suit :

5.8.1 - Lissage

Le salaire mensuel est lissé sur l’année et fixé au douzième de la rémunération annuelle, hors prime de fin d’année et hors prime de congé.

Il est établi sur la base de 151,67 heures.

5.8.2 – Heures supplémentaires

En règle générale, aucune heure supplémentaire ne peut être décomptée en cours de période annuelle.

Néanmoins, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 39 heures par semaine,

  • A la fin de la période annuelle, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures et n’ayant pas déjà donné lieu à récupération sous forme de repos ou à paiement.

Les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel en cours de période annuelle au-delà de la limite maximale de 39 heures seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les éventuelles heures supplémentaires repérées à l’issue de chaque période annuelle et non jusqu’alors compensées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 140 heures.

5-6 Insertion d’un article 5.11 « Traitement des entrées en cours de période » rédigé comme suit :

En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

6 – L’ARTICLE 6 « ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE » EST MODIFIE COMME SUIT :

6-1 L’article 6.5 « Acquisition des jours de RTT » est désormais rédigé comme suit :

Un compte « RTT en jours » est ouvert pour chaque salarié.

Pour chaque période annuelle de référence, le salarié bénéficie au titre de la réduction du temps de travail, de 12 jours de réduction du temps de travail, dont 1 jour réservé à la journée de solidarité suivant les modalités définies en 6.6, créditées sur le compte RTT en jour à raison de 1 jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.

6-2 L’article 6.6 « Journée de solidarité » est désormais rédigé comme suit :

La Journée de Solidarité fait l’objet de la déduction d’une journée RTT le jour du Lundi de Pentecôte.

6-3 L’article 6.7 « Modalité de prise des jours de RTT » est désormais rédigé comme suit :

Les jours de RTT acquis sont pris par journée entières ou demi-journées. Sauf accord exceptionnel de la direction, ils ne doivent pas être accolés aux périodes de congés.

Le salarié dispose de ses jours de RTT en accord avec la direction en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Toutefois :

  • Pour 50% des ponts et après accord des Représentants du Personnel, ces jours de RTT peuvent être imposées aux salariés n’ayant pas acquis la totalité de leurs droits à congés,

  • En cas de sous-activité imposant une baisse des horaires de travail, la Direction se réserve le droit, après consultation du Comité Social et Economique, d’imposer la prise de ces jours de RTT préalablement au recours à toute autre solution, notamment d’activité partielle.

6-4 Insertion d’un article 6.9 « Suivi de la charge de travail » rédigé comme suit :

L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulée. Ce document, après signature du Cadre, sera remis à la Direction.

Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement la Direction de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.

6-5 Insertion d’un article 6.11 « Traitement des entrées et des sorties en cours de période » rédigé comme suit :

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le forfait est défini sur la base du nombre de jours réellement travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

7 – SUIVI DE L’AVENANT

Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent avenant, ainsi que de l’accord initial, et en assurer leur effectivité.

8 – DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet au 1er mai 2020.

9 – DUREE DE L’AVENANT - REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, il pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois.

Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

10 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée.

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’avenant.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Macon.

Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société et une copie sera remise aux membres du CSE.

Un exemplaire original est remis ce jour à l’organisation syndicale signataire

Fait à Tournus, le 31 janvier 2020.

Pour le syndicat Pour GASQUET ENTREPRISE

Le Délégué Syndical Le Chef d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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