Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de la société MB LOG" chez MR BRICOLAGE - MB LOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MR BRICOLAGE - MB LOG et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04522005181
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : MB LOG
Etablissement : 34899421100061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l’aménagement de la périodicité des consultations récurrentes du CSE (2023-01-25) Accord relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de substitution du 01 décembre 2011 MB LOG (2023-02-02) Accord relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de substitution (2023-04-12) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE MBLOG (2023-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE

AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre :

La Société

Représentée par

d’une part,

ci-après désigné « La Société »

ET :

LES OrganisationS SyndicaleS représentativeS :

1°- Le Syndicat

2°- Le Syndicat

3°- Le Syndicat

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société va être renouvelé en fin d’année 2022.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur les modalités de mise en place et de fonctionnement dudit CSE.

Des réunions de négociation se sont tenues le lundi 24 octobre 2022 et le jeudi 27 octobre 2022.

A l’issue de ces échanges, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif majoritaire.

Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, aux engagements unilatéraux, aux accords atypiques et aux accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein de la Société.

Il conviendra de se référer, par ailleurs, au règlement intérieur du CSE et, à défaut de dispositions particulières, d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Un CSE unique a été mis en place au sein de la Société

Article 2 : Composition du CSE

Le CSE comprend :

  • Le chef d’entreprise, président du CSE, ou son représentant ;

  • Assisté, le cas échéant, de 3 collaborateurs ;

  • Une délégation du personnel comportant autant de membres titulaires et suppléants, dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail ;

  • Des représentants syndicaux, sous réserve de remplir les conditions fixées par les articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du Code du travail.

2.1. Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

2.2. Délégation du personnel

Le CSE est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Secrétaire et le Trésorier sont obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE. Le Trésorier adjoint et le Secrétaire adjoint peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

2.3. Représentants syndicaux

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales, sous réserve de remplir les conditions définies aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du Code du travail.

Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

2.4. Référent en matière lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité de ses membres présents, étant précisé que le Président du CSE ne participe pas au vote.

Cette désignation prend fin avec les mandats des membres élus du CSE.

Article 3 : Réunions du CSE

3.1 Convocation aux réunions

Les convocations aux réunions précisent la date, l’heure et le lieu de la réunion et sont accompagnées de l’ordre du jour.

Le Président adresse les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, au moins 3 jours avant la date de la réunion aux personnes suivantes :

  • membres titulaires du CSE ;

  • membres suppléants du CSE ;

  • représentants syndicaux au CSE.

Les membres suppléants du CSE n’assistent aux réunions qu’en l’absence du membre titulaire.

3.2 Nombre de réunions

Les parties au présent accord conviennent que le CSE sera réuni 7 fois par an

Au moins quatre des réunions du CSE portent annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4 : Formation du CSE

Les formations du CSE sont définies par les dispositions légales et règlementaires du Code du travail.

Il convient d’appliquer les dispositions supplétives du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.

4.1 Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.

Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

4.2 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de 3 jours, dans les conditions fixées par le code du travail.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation de 5 jours (y compris les 3 jours pour la formation des membres du CSE).

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont définies par les stipulations suivantes.

5.1. Mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-43 du Code du travail, une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la Société de manière volontaire.

5.2. Composition

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant, du 3ème collège.

Si toutefois, il n’y avait pas de représentant du second, ou le cas échéant, du 3ème collège, la CSSCT pourra être composée de 3 membres issus du collège employé dans la mesure où les sites de Cahors et Voivres seront représentés.

Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.

Au sein de la commission, le secrétariat est assuré par l’un de ses membres, désigné par une résolution adoptée à la majorité de ceux-ci.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT

Le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions et missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Ainsi, les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Analyser les causes des accidents du travail

  • Être le garant des conditions de travail en matière de santé et sécurité, avec un rôle d’alerte

  • Analyser les risques psychosociaux

  • Participer à la mise à jour annuelle du document unique d’évaluations des risques

  • Être à l’écoute des salariés.

5.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent la tenue d’une réunion de la Commission à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le Secrétaire de la Commission se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.

La CSSCT sera, en outre, réunie dans les autres cas de figure prévus par le code du travail.

La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

L’ordre du jour sera joint à la convocation.

A défaut d’accord avec le Secrétaire de la Commission, la Direction fixera unilatéralement l’ordre du jour de la réunion de la CCSCT dans le respect des stipulations du présent accord.

5.5. Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel titulaires.

Les membres de la CCSST bénéficient d’un crédit d’heures spécifique de 5 heures par trimestre pour la préparation des réunions de la CSSCT.

Article 6 : Moyens accordés au CSE

6.1 Heures de délégation

6.1.1 Bénéficiaires

Les heures de délégation sont accordées :

  • aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;

  • aux DS.

6.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

  • Délégation du personnel

A défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord pré-électoral, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est celui prévu par l’article R. 2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :

  • en réunion du CSE avec l'employeur,

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,

  • aux réunions de la CSSCT,

  • aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • à la formation économique et à la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE prévues par le Code du travail.

6.2 Budgets

6.2.1 Budget de fonctionnement

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement calculée sur la base des principes légaux et réglementaires applicables.

Pour l’année 2022, la subvention de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale brute.

Celle-ci s’entend de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

6.2.2 Budget des activités sociales et culturelles

La contribution qui sera versée par la Société pour financer les activités sociales et culturelles est égale à 0,90% de la masse salariale brute.

6.3 Moyens et modalités de fonctionnement

La Direction mettra à la disposition du CSE l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans le respect des dispositions du Code du travail.

Ainsi, un local adapté avec les équipements nécessaires est mis à la disposition du CSE pour permettre aux représentants du personnel d’accomplir leur mission et notamment de se réunir.

Les autres modalités de fonctionnement du CSE, notamment les règles de remplacement des membres, seront définies au sein de leur règlement intérieur, en application des dispositions du Code du travail.

Article 7 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise qui entreraient en contradiction avec les dispositions du présent accord s’appliqueraient de plein droit au sein de la Société.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 : Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 9 : Nature de l’accord

En application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

10.1 Prise d’effet

Les modalités de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet après que les formalités de dépôt du présent accord aient été accomplies.

10.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.3 Dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être dénoncées totalement ou partiellement.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, il sera précisé le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DREETS et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

10.4 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Ainsi que la Société

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et / ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre Partie signataire.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 11 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

11.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

11.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A

Le

En 6 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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