Accord d'entreprise "Accord relatif à l’aménagement de la périodicité des consultations récurrentes du CSE" chez MR BRICOLAGE - MB LOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MR BRICOLAGE - MB LOG et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04523005534
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : MB LOG
Etablissement : 34899421100061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25

Accord relatif à l’aménagement de la périodicité

des consultations récurrentes du Comité Social et Economique (CSE)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

D’autre part,

PREAMBULE :

L’article L.2312-19 du Code du travail permet de définir : « Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 » par accord d’entreprise.

Les consultations visées sont les suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

La périodicité de ces consultations définie par accord ne pouvant être supérieure à 3 ans.

En application des dispositions visées ci-dessus et afin de privilégier une organisation plus adaptée aux spécificités et aux besoins de l’Entreprise, les parties signataires se sont accordées pour définir ensemble la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à aménager la périodicité ainsi que les modalités de consultation des procédures d’informations-consultations récurrentes afin de définir un calendrier social adapté aux réalités de l’Entreprise.

Article 2 – Périodicité des consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise 

  • La situation économique et financière de l’entreprise 

  • La politique sociale et les conditions de travail et d’emploi

Les parties s’accordent désormais pour retenir la périodicité suivante :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est triennale

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est biennale 

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est biennale

Le CSE est également informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Article 3 – Calendrier prévisionnel

La procédure d’information consultation sur les orientations stratégiques se tiendra tous les 3 ans. La prochaine consultation aura donc lieu en 2024.

La procédure d’information consultation sur la situation économique et financière se tiendra tous les 2 ans. La prochaine consultation aura donc lieu en 2023.

La procédure d’information consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi se tiendra tous les 2 ans. La prochaine consultation aura donc lieu en 2024.

Article 4 - Les informations transmises en vue des consultations récurrentes

Conformément à l’article L2312-18 du code du travail, les parties conviennent que la BDESE servira de base aux 3 consultations récurrentes.

Il est précisé que la BDESE intègre toutes les informations nécessaires à ces consultations.

Article 5 - Modalités de consultation du CSE

Il revient au président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour les 3 grandes consultations récurrentes.

Le CSE est consulté selon la périodicité précédemment définie et pourra rendre son avis à l’issu de la réunion s’il s’estime suffisamment informé.

Il est précisé que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 1 mois. Ce délai sera porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Le délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation.

Article 6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de sa signature pour les consultations à venir.

Toutes modifications des dispositions d’ordre public et/ou de la convention collective ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non conformes.

Article 7- Révision

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

En outre, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par email et par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires dont les dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 8 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage.

La Société procédera au dépôt du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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