Accord d'entreprise "Accord relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de substitution" chez MR BRICOLAGE - MB LOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MR BRICOLAGE - MB LOG et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T04523005863
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MB LOG
Etablissement : 34899421100061 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de la société MB LOG (2022-10-27) Accord relatif à l’aménagement de la périodicité des consultations récurrentes du CSE (2023-01-25) Accord relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de substitution du 01 décembre 2011 MB LOG (2023-02-02) ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE MBLOG (2023-04-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

Accord relatif à la prorogation du délai de survie de l’accord de substitution

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

D’autre part,

PREAMBULE :

Une dénonciation totale de l’accord de substitution et de l’ensemble des avenants et annexes conclus sur la base de cet accord, a été notifiée par la direction auprès de l’ensemble des organisations syndicales signataires le 10 novembre 2021.

Le préavis de dénonciation étant de 3 mois, la dénonciation a pris effet le 10 février 2022. A compter de cette date s’ajoute un délai de survie de 12 mois. Ainsi, pendant la période couvrant le préavis et le délai de survie, le contenu de l’accord, avenants et annexes précitées restent applicables.

En conséquence, au terme de ce délai soit le 10 février 2023, l’accord dénoncé et ses avenants et annexes devaient cesser de produire leurs effets.

Lors des réunions de négociations engagées avec les organisations syndicales, les parties ont émis leur volonté de proroger le délai de survie de l’accord dénoncé et de ses avenants et annexes jusqu’au 30 avril 2023. Cette prorogation a donné lieu à un accord signé le 2 février 2023.

Néanmoins, compte tenu des enjeux et de la complexité des thèmes à traiter, il ressort des négociations en cours, qu’un temps supplémentaire d’échange est nécessaire pour parvenir à la conclusion d’un accord. Les parties ont donc souhaité proroger de nouveau le délai de survie de l’accord dénoncé et de ses avenants et annexes.

Dans ces conditions et afin de laisser le temps aux parties d’échanger et de négocier dans les meilleures conditions tout en prenant en compte l’intérêt des collaborateurs, il a été décidé, d’un commun accord, de proroger le délai de survie de l’accord dénoncé et de ses avenants et annexes de nouveau. 

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Prorogation du délai de survie de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, il est convenu de proroger une nouvelle fois le délai de survie de l’accord dénoncé et de ses avenants et annexes.

En effet, l’accord dénoncé et ses avenants et annexes devaient expirer initialement le 10 février 2023.

En accord avec les partenaires sociaux, il avait été décidé de proroger son délai de survie jusqu’au 30 avril 2023 par un accord signé le 2 février 2023.

Néanmoins, les parties estiment nécessaire de disposer d’un temps supplémentaire pour adapter l’accord historique qui a été dénoncé compte tenu de la complexité des thèmes abordés.

Ainsi, il a été convenu de proroger à nouveau le délai de survie jusqu’au 31 août 2023 inclus.

Jusqu’à cette date, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif dénoncé, intitulé accord de substitution en date du 1er décembre 2011 et ses avenants et annexes associés, pour lequel un nouvel accord n’a pas encore été conclu à ce jour, continueront de s’appliquer, jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard, jusqu’au 31 août 2023 inclus.

Les négociations devront donc aboutir au plus tard le 31 août 2023 inclus par la formalisation d’un accord signé conformément aux dispositions légales en vigueur, la prolongation du délai de survie ne modifiant en rien la validité de la dénonciation initiale intervenue.

Dans le cas où les négociations n’aboutiraient pas, l’accord de substitution et ses avenants et annexes associés dénoncés cesseront de produire leurs effets de plein droit au 31 août 2023. Dès lors, seules seront appliquées au sein de l’entreprise, pour les thèmes concernés, les dispositions conventionnelles de branche, dont elle dépend et les dispositions légales.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature et prendra fin automatiquement à la date de signature d’un nouvel accord ou au plus tard le 31 août 2023 inclus, date d’expiration du délai de survie précité

Article 3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

La Société procédera au dépôt du présent accord auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à La Chapelle Saint Mesmin, le 12 avril 2023

En 5 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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