Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX AU SEIN DE LA SOCIETE MBLOG" chez MR BRICOLAGE - MB LOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MR BRICOLAGE - MB LOG et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T04523005864
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : MB LOG
Etablissement : 34899421100061 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX

AU SEIN DE LA SOCIETE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :

D’autre part,

PREAMBULE

Suite à la dénonciation de l’Accord de substitution dans le cadre d’un apport partiel d’actifs conclu au sein de la Société le 1er décembre 2011 ainsi que son avenant, les parties se sont accordées pour négocier deux accords distincts, l’un portant sur la durée du travail au sein de la Société et l’autre portant sur les différents avantages sociaux applicables.

Le présent accord vient définir les avantages sociaux applicables au sein de la Société.

Ces dispositions s'imposent de plein droit aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord. Elles constituent, en conséquence, la seule référence en la matière au sein de la Société et se substituent ainsi, sans autre formalité, à toutes dispositions antérieures appliquées dans l'entreprise, issues d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de notes de services de même objet.

Tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la loi et la Convention collective nationale applicable.

Plus particulièrement, les dispositions fixées au sein du présent accord viennent se substituer aux anciennes dispositions prévues par l’Accord de substitution et de son avenant.

Les parties se sont réunies pour négocier le présent accord selon le calendrier des négociations suivant :

  • 1ère réunion de négociation : 21 novembre 2021

  • 2ème réunion de négociation : 17 décembre 2021

  • 3ème réunion de négociation : 21 février 2022

  • 4ème réunion de négociation : 1er mars 2023

  • 5ème réunion de négociation : 14 mars 2023

  • 6ème réunion de négociation : 30 mars 2023

  • 7ème réunion de négociation : 12 avril 2023

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

CHAPITRE 2 : MEDAILLE DU TRAVAIL

La médaille d'honneur du travail, instituée par le décret n° 48-852 du 15 mai 1948, est destinée à récompenser l'ancienneté des services et de la qualité des initiatives prises dans son travail.

La fidélité du salarié à l’entreprise est récompensée par le versement d’une prime liée à l’attribution d’une médaille du travail par les services de l’Etat concernés.

La prime est versée en considération des seules périodes travaillées au sein de l’entreprise au cours de la carrière du salarié.

La valeur de la prime est évaluée selon les modalités suivantes :

Dénomination Ancienneté acquise dans l’entreprise Valeur de la gratification
Médaille d’argent 20 ans 1.000 €
Médaille de vermeil 30 ans 1.500 €
Médaille d’or 35 ans 1.750 €
Grande médaille d’or 40 ans 2.000 €

La prime est, toutefois, plafonnée au montant du salaire de base du salarié.

La prime sera versée, sous réserve que le salarié justifie de l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise précisée ci-avant et sous réserve de la transmission du diplôme à l’employeur.

CHAPITRE 3 : PRIMES PERIODIQUES

Article 1 : Prime de printemps

Les salariés bénéficient d’une prime de printemps versée sur le bulletin de paie du mois de mars de l’année considérée.

Elle correspondant à la période courant du 1er janvier au 31 mars de l’année considérée.

La prime de printemps est égale à 30 % du salaire mensuel de base du mois de mars de l’année considérée, au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise définit conformément aux dispositions de l’article 4.

Article 2 : Prime de vacances

Les salariés bénéficient d’une prime de vacances versée sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année considérée.

Elle correspondant à la période courant du 1er avril au 30 juin de l’année considérée.

La prime de vacances est égale à 30 % du salaire mensuel de base du mois de juin de l’année considérée, au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise définit conformément aux dispositions de l’article 4.

Article 3 : Prime de noël

Les salariés bénéficient d’une prime de noël versée sur le bulletin de paie du mois de novembre de l’année considérée.

Elle correspondant à la période courant du 1er juillet au 31 décembre de l’année considérée.

La prime de printemps est égale à 40 % du salaire mensuel de base du mois de novembre de l’année considérée, au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise définit conformément aux dispositions de l’article 4.

Article 4 : Calcul du montant de la prime au prorata temporis

Le montant des primes susmentionnées est calculé au prorata du temps de présence du salarié au sein de l’entreprise sur la période de référence de chacune d’entre elles.

Ainsi, la prime est réduite à due proportion de :

  • La période comprise entre le début de la période considérée et la date d’entrée du salarié dans l’entreprise ;

  • La période comprise entre la date de sortie des effectifs de l’entreprise du salarié et la fin de la période considérée ;

  • Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

La déduction se calcule en fonction du nombre de jours calendaires d’absence par rapport au nombre de jours calendaires de la période considérée.

CHAPITRE 4 : INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

L'indemnité de départ en retraite du salarié sera majorée de 0.5 mois de salaire s’il justifie de plus de 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

CHAPITRE 5 : CARENCE MALADIE

En cas d’arrêt maladie, l’employeur versera un complément de salaire dès le 1er jour de l’absence du salarié pour son 1er arrêt de travail sur l’année civile. Pour les arrêts suivants, le salarié percevra un complément de salaire, à compter du 4ème jour.

L’année civile s’entend comme du 1er janvier et 31 décembre.

CHAPITRE 7 : REDUCTION TARIFAIRE SUR LES PRODUITS VENDUS PAR L’ENTREPRISE

Les salariés de l’entreprise bénéficient d’une remise pouvant aller jusqu’à 30 % du prix public TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise dans la limite du prix d’achat de ce produit.

Chaque achat fera l’objet d’une facture qui devra être réglée dans les délais impartis.

CHAPITRE 8 : JOURS D’ANCIENNETE

Les collaborateurs se verront attribuer :

  • 1 jour ouvrable après 15 ans de service révolu dans l'entreprise

  • 2 jours ouvrables après 20 ans de service révolu dans l'entreprise

  • 3 jours ouvrables après 25 ans de service révolu dans l'entreprise

Pour les salariés ayant acquis des jours d’ancienneté sous l’égide de l’ancien accord et avenants, ces derniers seront conservés en l’état.

Exemple :

Un salarié ayant acquis 4 jours de congés en raison de son ancienneté supérieure à 20 ans sous l’égide de l’ancien accord conservera ses 4 jours d’ancienneté sans pour autant pouvoir prétendre à une majoration prévue par l’ancien accord lors de l’atteinte d’un palier supplémentaire d’ancienneté.

En cas d’atteinte d’un pallier d’ancienneté supplémentaire postérieurement à l’entrée en vigueur de cet accord, le salarié se verra attribuer le nombre de jours correspondant au pallier atteint tel que prévu par le présent article.

Pour les nouveaux salariés et les salariés déjà présents n’ayant pas acquis de jours d’ancienneté sous l’égide de l’ancien accord et avenants, ces derniers dépendront intégralement du barème d’attribution de jours prévu par le présent article.

A partir de l’année 2025, les droits aux congés d'ancienneté seront portés sur le bulletin de salaire de janvier de chaque année (soit à l'expiration de la période de référence).

CHAPITRE 9 : CONGES EXCEPTIONNELS

Type évènement Durée du congé exceptionnel
Jours mariage 4 jours ou 5 jours à partir de 6 mois d'ancienneté
Jours PACS 4
Jours mariage enfant 1 jour ou 2 jours ouvrables consécutifs (dont le jour de cérémonie) à partir de 6 mois d'ancienneté
Jours naissance, adoption 3
Jours décès conjoint 3
Jours décès du partenaire pacsé 3
Jours décès enfant 5
Jours décès père, mère 3
Jours décès grands parents 3
Jours décès arrière-grands-parents 3
Jours décès frère, sœur 3
Jours décès beau-frère, belle sœur 1
Jours décès beaux parents 3
Jours entrée religion enfant 2 jours ouvrables consécutifs (dont le jour de cérémonie) à partir de 6 mois d'ancienneté
Jours première communion enfant Le jour de la cérémonie si c'est un jour ouvrable à partir de 6 mois d'ancienneté
Jours déménagement 1 tous les 2 ans
Jours enfant malade à 100% pour mineur 2
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 3

En tout état de cause, toute modification législatives ou réglementaires ultérieures à la signature du présent accord s’imposera.

CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er septembre 2023.

Article 2 : Substitution et révision des dispositions précédentes

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs d’entreprise, des usages ou des décisions unilatérales actuellement en vigueur ayant le même objet.

Sont notamment concernés par cette substitution les dispositions de l’Accord de substitution dans le cadre d’un apport partiel d’actifs conclu le 1er décembre 2011 au sein de la Société et son avenant.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’apprécier la portée du présent accord, les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer une fois par an, à la demande de la Direction ou de la délégation du Comité Social et Economique, afin d’échanger sur les caractéristiques principales du présent accord et sur son application.

En outre, tout au long de l’accord, le Comité Social et Economique pourra librement informer la Direction de toutes informations sur la mise en œuvre du présent accord qui seraient portées à sa connaissance.

La Direction prendra alors les mesures qui lui apparaissent opportunes afin de résoudre la situation rencontrée.

Article 4 : Révision

À tout moment, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Sont habilitées à solliciter la révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail ;

  • À l'issue de ce cycle : un salarié mandaté ou représentant élu selon les modalités fixées aux articles L.2232-23-1 du Code du travail, ou bien une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;

  • Ainsi que la Direction.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux interlocuteurs tels que désignés ci-dessus.

Cette demande doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Elle peut également comporter des propositions de remplacement.

Les parties entament des négociations dès que possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 : Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires puis déposée dans les conditions prévues à l’article 6.

La dénonciation ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, lequel court à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Une nouvelle négociation devra avoir lieu rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Si les négociations n’aboutissent pas à la signature d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continuera à produire effet pendant une durée d’un an commençant à courir à l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 6 : Dépôt et formalités

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, «  TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Chapelle Saint Mesmin, le 12 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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