Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DATES DE CONGES POUR FAIRE FACE AU COVID 19" chez IMPEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPEX et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03821007870
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : IMPEX
Etablissement : 34968509900013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates des congés payés pour faire face à l’épidémies de COVID- 19

Conclu entre:

- La société IMPEX SAS, dont le siège social est situé 140 route des Moulins 38490 CHIMILIN, immatriculée au RCS de 349685099, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

- la CFE-CGC, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical,

- la CGT, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés X qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification, leur ancienneté ou leur durée de travail.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par pour tout moyen (les adresses mails personnelles et professionnelles des salariés étant le moyen privilégié)

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

Il est convenu entre les parties que chaque salarié devra poser 5 congés payés ouvrés entre le 6 avril et le 30 avril 2020. Et ce quel que soit l’historique des congés antérieurs à cette date.

Les salariés à temps partiel poseront des jours au prorata des jours d’acquisition :

Je travaille le lundi, mardi, jeudi et vendredi : je pose 4 CP

Je travaille tous les matins de la semaine : je pose 5 CP

Les salariés qui ont déjà posé 5 jours entre leur 1er jour de suspension d’activité (chômage partiel) et le 6 avril, n’auront pas à poser de jour supplémentaire.

Il appartient à chaque salarié de gérer son propre compteur sur le logiciel KELIO.

Il est convenu entre les parties, que les salariés ne pourront pas poser de jours de repos dans les 4 semaines suivants leur reprise :

Je reprends le 15 avril, je ne pourrai pas poser de jours de repos avant le 15 mai

Je reprends le 4 mai, je ne pourrai pas poser de jours de repos avant le 4 juin

S’agissant de cette dernière mesure, il appartient à chaque salarié de mettre à jour son compteur sur le logiciel et de procéder à l’annulation ou au report de jours précédemment posés et validés par les managers.

Les salariés auront jusqu’au 15 avril pour mettre à jour leur compteur pour la période du 1er avril au 31 mai 2020.

Les managers auront jusqu’au 19 avril pour valider tous les jours de repos de leurs collaborateurs.

Un contrôle apostériori sera opéré par le service RH qui se réserve le droit de procéder à toute modification sans accord préalable du salarié ou de son manager.

Les CP isolés pour les rendez-vous médicaux chez des spécialistes seront acceptés uniquement sur justificatif.

Une dérogation est apportée pour tous congés préalablement validés par le manager pour lesquels les salariés ont engagé des frais non remboursables et ce uniquement sur justificatif.

Les salariés sont incités à poser des jours de repos au-delà des 5 jours pour :

  • Maintenir votre salaire à 100 % (en effet, vous êtes payés à 100% lorsque vous êtes en CP, RTT et JNT)

  • Participer à l’effort national

  • Être présents à 100 % lors de la reprise d’activité et contribuer à sa réussite  

Concernant congés payés au-delà du 31 mai 2020, et si l’état d’urgence sanitaire perdurait au-delà de cette date, l’entreprise s’accorde le droit de revoir les dates du congé principal (congé pris entre le 1er juin et le 31 octobre 2020).

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et ni d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 3 avril et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2020.

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble

Fait à Chimilin Le 3 avril 2020

Pour la société IMPEX Pour la CGT Pour la CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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