Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE, ANNEE 2023" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008058
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

ANNÉE 2023

STEF TRANSPORT LANDIVISIAU

La société STEF Transport Landivisiau dont le siège social est situé Z.A. Du Vern 29400 Landivisiau, représentée par M , en qualité de Directeur de Filiale

D’une part,

Et 

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :

  • M , délégué syndicale CFDT,

D’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, qui s’est déroulée lors des réunions 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

En préambule, les parties ont entendu rappeler le contexte dans lequel évolue la Société STEF Transport Landivisiau et notamment le caractère mouvant de son chiffre d’affaires lié d’une part à la multiplication des appels d’offre et d’autre part aux réorganisations / difficultés de ses clients.

Il apparait donc nécessaire de préserver l’équilibre économique et social de la Société, tout en reconnaissant l’implication quotidienne des salariés dans la bonne marche de l’entreprise et en travaillant sur son attractivité pour attirer les salariés nécessaires à son développement ainsi qu’à ses besoins d’aujourd’hui et de demain.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Transport Landivisiau et au personnel qui y est rattaché.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures / mois) du personnel, non soumis à une grille de salaire, inscrit à l’effectif de la société STEF Transport Landivisiau à l’entrée en vigueur du présent accord, est augmenté à compter du 1er mars 2023 de la façon suivante :

  • % pour la catégorie Employé

  • % pour la catégorie Maitrise et Haute Maitrise

  • % pour la catégorie Cadre

Concernant en particulier les salariés de STEF Transport Landivisiau soumis à une grille de salaire compte tenu de leur appartenance à une catégorie socioprofessionnelle particulière, les grilles de salaires sont revalorisées dans les conditions et limites précisées ci-après (2.2 et 2.3) dans le cadre du présent accord.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (contrats en alternance notamment) qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires, ci-dessus décrite.


2.2 Grille Conducteurs (ouvriers roulants)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers roulants existante dans l’entreprise.

A compter du 1er mars 2023, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour les conducteurs (ouvriers roulants) est arrêtée comme suit :

OUVRIERS ROULANTS
GR6 - 138 M
Distributeurs

à l’embauche

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans

Ramasseurs

à l’embauche

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans

GR7 - 150 M

Navetiers

à l’embauche

après 1 an

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans

Grandes lignes

à l’embauche

après 1 an

après 2 ans

après 5 ans

après 10 ans

après 15 ans


2.3 Grille Quai (ouvriers sédentaires)

La Direction et l’organisation syndicale représentative ont décidé de réviser la grille des ouvriers sédentaires existante dans l’entreprise.

A compter du 1er mars 2023, la nouvelle grille de salaire ancienneté incluse (dans le taux horaire brut de base) pour le personnel affecté sur le quai (ouvriers sédentaires, y compris ceux exerçant des tâches accessoires de conducteur au titre de la polyvalence) est arrêtée comme suit :

OUVRIERS SÉDENTAIRES
GR3 – 115 M

à l’embauche

après 1 an

GR4 – 120 M

après 2 ans

après 5 ans

GR5 – 128 M

après 10 ans

GR6 – 138 M

après 15 ans

ARTICLE 3 : VALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LES GRILLES CONDUCTEUR ET QUAI

Les Parties rappellent les modalités définies au titre de la NAO 2022, au titre de leurs réflexions sur la nécessaire attractivité de l’entreprise vis-à-vis du personnel roulant qualifié, afin de donner la capacité aux nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée, d’entrer dans la grille de salaire non pas à leur niveau d’ancienneté mais à leur niveau d’expérience professionnelle à partir du moment où ils sont dans la capacité de la justifier.

On entend par niveau d’expérience professionnelle pour un conducteur routier SPL :

  • Une expérience professionnelle minimum de années

  • En qualité de conducteur routier d’un ensemble routier

  • Justifiée au moyen des certificats de travail, bulletins de salaire (janvier à décembre année N, …).

Cette valorisation de l’expérience se fait dans une limite de ans.

Il est expressément prévu à partir de la NAO 2023 d’étendre ces dispositions aux nouveaux embauchés en contrat à durée indéterminée pour le personnel ouvrier sédentaire qualifié (agent de quai) soumis à la grille quai.

En cas d’embauche directe en CDI :

Tout(e) nouvel(le) embauché(e) en contrat à durée indéterminée appartenant à la catégorie socioprofessionnelle « ouvrier » soumis à grille, justifiant d’au moins années d’expérience professionnelle telle que définie ci-dessus, sera directement rémunéré(e) à l’échelon «  ans » de la grille ci-dessus, à partir du moment où il(elle) a la capacité de la justifier.

En cas d’embauche en CDI à l’issue d’une mission intérim :

En cas de titularisation en contrat à durée indéterminée faisant suite, sans interruption, à une mission temporaire en intérim, le(la) salarié(e) concerné(e) se verra :

  • Reprendre son ancienneté au sein de STEF Transport Landivisiau, dans la limite de mois,

  • Valoriser son expérience professionnelle de ans minimum s’il(elle) le justifie, pour être rémunérée dans la grille à l’échelon «  ans ».

En cas d’embauche en CDI à l’issue d’un contrat à durée déterminée (y compris en alternance) :

En cas de succession, sans rupture entre les deux contrats, d’un contrat de travail à durée indéterminée après un contrat de travail à durée déterminée,

  • Le(la) salarié(e) conserve l’ancienneté qui lui était acquise à l’issue de son contrat à durée déterminée,

  • Son expérience professionnelle de ans minimum, s’il(elle) en justifie, sera valorisée pour être rémunérée dans la grille à l’échelon «  ans ».

Le personnel de la filiale STEF Transport Landivisiau, permanent et temporaire, sera éligible au 13ème mois et aux accessoires de rémunération internes et versés selon la catégorie à laquelle il appartient et/ou les conditions de travail, dès lors qu’il aura acquis mois d’ancienneté continue au sein de l’entreprise et décomptée à compter du 2023 (pour déterminer la qualité de bénéficiaire).

ARTICLE 4 : TICKETS RESTAURANT

La valeur du ticket restaurant est revalorisée et portée à € à compter du 1er mars 2023 (paie d’avril 2023). Les conditions d’attribution et la répartition du coût demeurent inchangées.

ARTICLE 5 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.1 Temps de travail :

Les parties rappellent que des accords temps de travail sont en vigueur dans l’entreprise.

En marge de l’accord NAO 2022 un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire avait notamment été signé le 2 mars 2022.

A cette même date un avenant concernant l’aménagement du temps de service du personnel roulant a également été conclu.

5.2 Travail à temps partiel :

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société STEF Transport Landivisiau s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés sous prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La société STEF Transport Landivisiau s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

ARTICLE 6 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La Société STEF Transport Landivisiau a publié son index 2022 conformément aux dispositions légales.

En outre, il est établi par le présent accord que la Direction ouvrira, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation spécifique portant sur l’égalité professionnelle, sur la base du diagnostic de situation comparée réalisé au titre de l’exercice 2022, en perspective de conclure un accord collectif, ou, à défaut et le cas échéant, un plan d’action unilatéral, au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 7 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

7.1. Intéressement

La société STEF Transport Landivisiau bénéficiait d’un accord d’intéressement à durée déterminée au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations en 2023 afin de négocier un nouvel accord triennal au plus tard le 30 juin 2023 et qui couvrira les exercices 2023, 2024 et 2025.

7.2. Participation

La société STEF Transport Landivisiau bénéficie d’un accord de participation en date du 18 mars 2016.

ARTICLE 8 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise, pour transmission à la DIRECCTE et contre remise d’un récépissé électronique :

  • Une version intégrale Pdf signée par les parties ;

  • Une version Doc anonymisée et sans les éléments considérés confidentiels et stratégiques par les parties.

    Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

    Les parties conviennent que la structure de rémunération (augmentation générale et grille de salaires) des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel, conformément à l’acte d’occultation joint au présent accord et signé par les parties.

    Ces données seront donc masquées dans l’exemplaire déposé au format Doc destiné à être intégré dans la base de données nationale des accords collectifs (« Legifrance »), à l’occasion du dépôt dématérialisé.

    Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

    Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors notamment, saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec accusé de réception.

    Fait à Landivisiau en 2 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 3 mars 2023

Pour la société STEF Transport Landivisiau Pour la CFDT,

Représentée par Représentée par

, ,

Directeur de filiale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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