Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail du personnel sédentaire" chez STEF TRANSPORT LANDIVISIAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT LANDIVISIAU et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006188
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT LANDIVISIAU
Etablissement : 34989965800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL SÉDENTAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise STEF Transport Landivisiau,

dont le siège social est situé Z.A. du Vern, 29400 LANDIVISIAU, représentée par M en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par M , en sa qualité de délégué syndicale

D’AUTRE PART

Préambule

L’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire a été mis en place au sein de STEF Transport Landivisiau dans le cadre de la réforme des 35 heures par un accord collectif initial en date du 13 février 2001.

Cet accord a été modifié par quatre avenants des 14 août 2001, 29 juillet 2005, 9 février 2007 et 13 mars 2012.

Ces avenants successifs avaient notamment pour objet de modifier les modalités de décompte du temps de travail effectif (période, plafond, contingent), dans le cadre d’une modulation annuelle dans sa dernière version. Cela avait pour objectif de tenir compte des évolutions ayant trait à l’organisation et à l’activité de STEF Transport Landivisiau.

Mais indifféremment, que ce soit aux termes de l’accord comme de ses avenants, les heures excédentaires réalisées au-delà des plafonds et des moyennes de temps définis sont systématiquement transformées en repos compensateur de remplacement.

Elles ne font l’objet d’aucun paiement, sauf exceptionnellement, le cas échéant, dans le cadre de dispositions prévues dans le cadre de NAO, pour une durée limitée.

Dans ce contexte préalablement rappelé, les parties au présent accord ont partagé une volonté commune de :

  1. faire le bilan de l’application des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail pour les sédentaires,

  2. se questionner sur la nécessité de les adapter de nouveau à l’activité et l’organisation actuelle de STEF Transport Landivisiau,

Au terme de cette réflexion commune, le constat a été dressé que la modulation annuelle et le traitement des heures excédentaires en cours et fin de période, notamment, n’étaient plus nécessairement adaptés d’une part aux besoins liés à l’activité de STEF Transport Landivisiau, la satisfaction de ses clients, et aux attentes des salariés présents et à venir.

Les parties au présent accord ont donc décidé d’ouvrir une négociation dans le cadre de la NAO 2022 pour définir de nouvelles modalités de décompte du temps de travail du personnel sédentaire.

Si l’activité connait des variations, hebdomadaires, mensuelles, voire annuelles, et qu’il est difficile de planifier l’activité des collaborateurs de manière identique chaque jour, chaque semaine ou encore chaque mois, il est apparu que le décompte du temps de travail sur des périodes plus courtes que l’année faisaient consensus.

Quant au traitement des heures excédentaires en cours et fin de période de décompte, il est apparu comme un facteur tant d’attractivité que de reconnaissance de l’engagement des salariés faisant face aux fluctuations d’activité au cours de l’année.

Les parties se sont donc réunies au cours de la NAO 2022, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Landivisiau, ayant le même objet, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

  1. CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel non-cadre

    Article 1 : Champ d’application et objet

    1. : Champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Landivisiau.

Il s’applique au personnel sédentaire titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Il ne s’applique pas au personnel sédentaire bénéficiant d’un forfait jours dont les modalités sont fixées par l’accord du 2 mars 2017.

  1. : Objet

Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Temps de travail

2.1 : Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est défini par l’article L3121-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à un temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Temps passé en formation

  • Heures de délégation

  • Temps consacré à la visite médicale auprès des services de santé au Travail

A contrario, notamment les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les congés payés

  • les congés pour évènements familiaux

  • les congés maternité et paternité

  • les jours fériés chômés

  • le temps de trajet domicile-travail

  • les arrêts de travail

  • les mises à pied

  • les absences autorisées payées ou non

2.2 : Temps de pause

Les temps de pause, repas, casse-croûte et autres périodes d’inactivité au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Il est convenu qu’une pause quotidienne non rémunérée soit fixée à 20 minutes minimum par jour travaillé pour le personnel sédentaire qu’il travaille en service continu ou discontinu conformément à l’article L3121-16 du Code du Travail.

2.3 : Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail effectif est actuellement fixée à 35 heures ou 37 heures, selon les dispositions applicables à la catégorie de personnel concernée depuis la NAO 2019.

Article 3 : Modulation du temps de travail

3.1 : Période de modulation

La durée de travail sera modulée sur 4 périodes de 13 semaines. Les parties conviennent que chaque période débutera pour les sédentaires le dimanche à 0h00 de la première semaine et se termine le samedi à 23h59 de la 13ème semaine.

Le calendrier sera le suivant :

Période 1: du dimanche de la S2 au samedi de la S15

(ex : du 16/01/2022 au 16/04/2022)

Période 2: du dimanche de la S15 au samedi de la S28

(ex : du 17/04/2022 au 16/07/2022)

Période 3: du dimanche de la S28 au samedi de la S41

(ex : du 17/07/2022 au 15/10/2022)

Période 4: du dimanche de la S41 au samedi de la S2 de l’année N+1

(ex : du 16/10/2022 au 14/01/2023)

A noter qu’exceptionnellement en 2022 nous prévoyons une période de transition qui fera la jonction entre la précédente modulation annuelle 2021 et la nouvelle modulation et qui prendra la forme suivante :

Du dimanche 21/03/2021 au samedi 19/03/2022

Modulation précédente conservée

Du dimanche 20/03/2022 au samedi 16/04/2022

Mise en place d’une « période 0 »

pour transition

Du dimanche 17/04/2022 au samedi 16/07/2022

Du dimanche 17/07/2022 au samedi 15/10/2022

Du dimanche 16/10/2022 au samedi 14/01/2023

Poursuite avec le calendrier définit dans le paragraphe précédant cette note (période 2 puis 3, et 4).

Chaque fin de période citée ci-dessus sera traitée en fonction du choix dont il est question à l’article 4.3. .

3.2 : Planification de la modulation

La planification de la modulation est établie sur la base du temps de travail effectif auxquels s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées selon les dispositions de l’article 4 du présent accord.

3.3 : Amplitude la modulation

A l’intérieur de chaque période de 13 semaines, la durée hebdomadaire pourra varier de :

  • 0 à 41 heures de travail effectif pour les salariés ayant une base 35 heures de travail / semaine ;

  • 0 à 43 heures de travail effectif pour les salariés ayant une base 37 heures de travail / semaine.

    Cela signifie que pour chaque période de 13 semaines, les heures comptabilisées ou effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen (35h00 ou 37h00 en référence à l’article 2.2) dans les limites fixées ci-dessus se compensent arithmétiquement.

    Un solde est effectué à la fin de chaque période de modulation. Les heures comptabilisées en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de la période restent acquises au salarié ; les heures comptabilisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen sont traitées à l’article 4 suivant.

3.4 : Programme de la modulation

Un planning est établi à titre indicatif puisqu’il pourra être aménagé dans le respect du présent accord en fonction de facteurs extérieurs à la société et notamment des contraintes imposées par les clients et les aléas du métier.

Quoi qu’il en soit, un planning prévisionnel sera établi par chaque responsable de service pour chaque semaine, en précisant chaque jour travaillé et les heures de début de service. Ce planning sera affiché en papier (ou bien consultable informatiquement) le jeudi de la semaine S pour la semaine S+1. Ce planning peut être modifié pour circonstances exceptionnelles, liées notamment aux aléas d’exploitation.

Article 4 : Heures supplémentaires et contreparties en repos

4.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Sur une semaine isolée, au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixées à l’article 3.3

  • A la fin de la période de modulation, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (35h00 ou 37h00 en référence à l’article 2.3) fixées à l’article 3.1 :

    • Pour les salariés à 35 heures : 455 heures de travail effectif

    • Pour les salariés à 37 heures : 481 heures de travail effectif

4.2 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximum hebdomadaire

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond hebdomadaire fixé à l’article 3.3 sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées en tenant compte des dispositions légales.

Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 2 options suivantes :

  • Soit le paiement de 100% des heures

  • Soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement (RCR)

Un formulaire sera transmis à chaque salarié à son embauche afin qu’il puisse faire part de son choix. La possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par an pour les périodes de modulation N+1.

En cas de départ du salarié de la société, les repos compensateurs acquis et non pris seront payés.

4.3 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Au terme de la période de modulation de 13 semaines et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des majorations légales. Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 2 options suivantes :

  • Soit le paiement de 100% des heures

  • Soit la transformation de 100% en repos compensateur de remplacement (RCR)

Le choix retenu par le salarié s’appliquera au traitement des heures accomplies au-delà du plafond hebdomadaire et aux heures accomplies au terme de la période de modulation de 13 semaines. De la même façon la possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par an pour les périodes de modulation N+1.

4.4 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires non contractuelles est fixé à 220 heures (NAO 2019) par an et par salarié et s’applique au titre de la période de modulation en référence à l’article 3.1.

4.5 : Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Les repos compensateur de remplacement seront pris par le salarié par journée entière ou demi-journée dès que 7,00H soit 7H00 (pour une base 35H00) ou 7,4H soit 7H24 (pour une base 37H00) de repos auront été acquis.

La pose s’effectuera d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie et dépendra en tout état de cause de l’activité du service.

L’objectif étant de tendre vers un 50/50 (initiative du salarié pour 50% des prises de RCR, initiative de la hiérarchie pour 50% des prises de RCR).

  1. Article 5 : Valorisation des absences

    Ces temps d’absences seront valorisés sur la base de 7,00H soit 7H00 pour le personnel dont l’horaire de travail est fixé à 35H00 par semaine et 7,4H soit 7H24 pour le personnel dont l’horaire de travail est fixé à 37H00 par semaine.

    Ce mode de valorisation des temps d’absences ne modifie pas le régime appliqué au paiement des absences.

    Article 6 : Lissage de la rémunération

    Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, ou 37 heures si tel est le cas, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

    Article 7 : Congés payés

La période de référence pour les congés payés sera la période légale, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 8 : Rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées au réel sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

CHAPITRE 2 : Clauses finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.

  1. Article 2 : Révision de l’accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 : Dépôt légal

Conformément à l'article  L. 231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Morlaix.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Landivisiau,

Le 02/03/2022

, ,

Directeur de filiale Délégué syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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