Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez REGULUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGULUS et le syndicat Autre le 2021-04-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97321000398
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : REGULUS
Etablissement : 35049067800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Entre

La société REGULUS S.A. dont le siège social est situé au Centre Spatial Guyanais – B.P. 0073 – 97372 Kourou CEDEX, représentée par Monsieur Aurelio RICIPUTI, en qualité de Directeur Général Délégué, et Madame Coralie GAUTHIER en qualité de Responsable Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales UTG, représentée par Monsieur Paulin LAGUERRE, Délégué Syndical, Monsieur Ludovic TIBERGE, Membre de la CSE, et FO, représentée par Monsieur Michel SARTELET, Délégué Syndical et Madame Nolwenn CROUZET, membre de la CSE

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part

Préambule

À la suite de la publication de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

[…]

L’Activité Partielle de Longue Durée est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, il permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.

L’Activité Partielle de Longue Durée peut être mise en place sur une période de 36 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non. Elle est renouvelée par période de 6 mois auprès de la DIECCTE

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

La direction affirme son souhaite d’utiliser le dispositif de l’activité partielle de la manière la plus juste et de façon proportionnée à la baisse d’activité de chaque service.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 5 réunions de négociation s’étant tenues les 05/02/2021, 09/02/2021, 18/02/2021, 07/04/2021 et 09/04/2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 1607 heures de moyenne annuelle est réduite au maximum à 1928 heures pendant une période de 24 mois.

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 213 jours est réduite au maximum à255,6 jours pendant une période de 24 mois.

Enfin, la réduction d’activité maximale des salariés à temps partiel sera proratisée de leur quotité de travail initial.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Dans le cas d’une forte dégradation des indicateurs donnés en préambule de cet accord amenant une réduction significative du nombre de coulée (< à 12), sur accord de l’autorité administrative, la réduction de l’horaire de travail pourra être réduite de 50%. Cette décision ne pourra être prise qu’après consultation des membres du CSE.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation au plus tard 1 mois avant la demande d’ouverture des droits (en cas d’urgence / d’incertitude, ce délai pourrait être réduit après consultation des délégués syndicaux) et d’un suivi hebdomadaire pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Pour 2021, la production du 2ème semestre restant incertaine, il a été convenu que pour la première période d’APLD débutant au 1er juin, la planification serait communiquée comme suit :

  • Au 1er Mai pour la période de Juin à Aout 2021

  • Au 1er Aout pour la période de Septembre à Novembre 2021.

Dans ce contexte, afin de ne pas pénaliser les salariés dans la prise ou la modification de billet d’avion, les demandes de billet d’avion pour les semaines S34 à S43, pourront être faites jusqu’au 9 juillet.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de toute l’activité sur une partie de la période concernée par la réduction de la durée du travail. Les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle seront en suspension totale d’activité pendant des semaines complètes.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute soit 84 % de sa rémunération nette servant d’assiette à l’indemnité de congés payés1, ramenée à un montant horaire sur la base de 35 heures ou de la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

L'entreprise prend en outre l'engagement de compléter l’indemnité d’activité partielle afin de maintenir 100 % de la rémunération nette des salariés concernés. 

Les heures d’activité partielle sont prises en compte pour :

  • La répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié.

  • la répartition de la prime de lancement

  • le calcul de l’acquisition des droits à congés payés

  • le calcul de l’ancienneté

Article 4 : Délai de prévenance fin d’activité partielle.

La décision de passage en activité partielle tout comme celle de reprendre l'activité appartiennent à l'employeur, ce dernier doit appliquer le principe de bonne foi contractuelle et choisir un délai raisonnable pour prévenir les salariés du retour sur site afin que ces derniers puissent s'organiser.

Dans la mesure du possible les périodes d’activité partielle seront planifiées à l’avance afin de permettre aux salariés concernés de disposer de leur temps chômé.

Un délai de prévenance de minimum 5 jours ouvrés devra être respecté par l’entreprise pour prévenir les salariés en cas d’urgence2 nécessitant une reprise anticipée de l’activité.

Il incombera aux ressources humaines de déterminer le caractère urgent de la situation ainsi que de prévenir les salariés qui pourront être appelés à intervenir.

Dans le cas d’une reprise d’activité anticipée la direction informera le secrétaire du CSE.

Les salariés placés en activité partielle de longue durée, dont le contrat est suspendu pendant les heures au cours desquelles ils ne sont pas à la disposition de l’entreprise, doivent malgré tout rester joignables et répondre aux appels téléphoniques. Si pour une raison ou pour une autre un salarié ne peut se rendre joignable pour une durée déterminée il devra en informer les ressources humaines par tous moyens.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

  • La société s’engage à mettre en place 35 heures d’actions de formation professionnelle qualifiantes en plus de celles prévues au plan de formation des années concernées, (telles que mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail) pour tous les salariés concernés par l’activité partielle. Ces actions de formation auront lieux durant les périodes chômées avec accord du salarié.

La société engagera une négociation avec la DIECCTE en vue de signer une convention, ou d’obtenir l’accord de son OPCO, afin de permettre la prise en charge financière par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques des formations réalisées par les salariés placés en en APLD (à hauteur de100% avec un plafond moyen de 6 000€ par salarié et par an).

Les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord qui auraient moins de 105 heures chômés sur la période 2021-2023, auront une année supplémentaire (soit jusqu’au 31/12/2024) pour utiliser ce droit à formation, en tout état de cause ce dernier pourra être utilisé sur le temps de travail du salarié concerné.

  • Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. La société s’engage à examiner leurs demandes de formation en priorité par rapport aux autres salariés

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, la société imposera aux salariés relevant du champ d’application de l’accord, la prise des 25 jours de congés sous forme de congés payés et/ou de JRTT pendant les périodes d’activité partielle.

La fermeture annuelle sera comprise dans les périodes de recours à l’activité partielle afin de facilité la pose de jours de repos.

Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration par affichage sur le lieu de travail, ou, en cas de décision implicite, d’une copie de la demande et de son accusé de réception par l’administration.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au moyen d’une note d’information accompagnant leur bulletin de salaire du mois suivant la signature de l’accord et par un affichage sur les tableaux dédiés.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • Le suivi de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise et les perspectives d’activité sur le périmètre retenu pour l’application du dispositif ;

  • Les activités et les salariés concernés par le dispositif répartis par service, ces informations étant anonymisées ;

  • Les modalités d’information des salariés et les délais de prévenance en APLD ;

  • Le nombre d’heures chômées ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation en détaillant le type de formation ;

  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et la nature d’éventuels départs

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée 36 mois, s’achevant à la date du 30 Avril 2024

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible 6 mois à compter du 1er juin 2021 allant jusqu’au 31 novembre 2021

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de3 semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de conserver la confidentialité des prévisions et de l’organisation de REGULUS, les parties conviennent, conformément à l’article L.2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail, que le préambule et l’article 1 du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Kourou, le 13/04/2021 en 3 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale UTG Pour la Direction REGULUS

Paulin LAGUERRE

Délégué Syndical UTG

Aurelio RICIPUTI

Directeur Général Délégué

Ludovic TIBERGE

Membre UTG de la CSE

Coralie GAUTHIER

Responsable des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale FO

Michel SARTELET

Délégué Syndical FO

Nolwenn CROUZET

Membre FO de la CSE


  1. L’assiette de calcul des congés payés se compose des éléments suivants : salaire de base, prime de fabrication, prime d’ancienneté, cherté de vie, prime d’éloignement, prime « 327 »

  2. Le cas d’urgence se définissant pas la mise en danger de l’outil industriel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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