Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord - Négociation annuelle 2018 sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée" chez GCEA - BPCE ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCEA - BPCE ASSURANCES et le syndicat CFDT et UNSA le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07518006648
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE ASSURANCES
Etablissement : 35066386000061 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation annuelle 2018 sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1 - loi Rebsamen)

Entre :

La société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros,

Immatriculée au RCS de Paris n°B 350 663 860, dont le siège social se situe au 88, avenue de France – 75013 PARIS,

Représenté par , Directeur des Ressources Humaines et Expérience Collaborateurs, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES SUIVANTES :

  • Le syndicat UNSA

  • Le Syndicat CFDT

  • Le Syndicat CGT

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite loi Rebsamen, la Direction de la société BPCE Assurances a invité, par courrier du 30 janvier 2018, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, l’UNSA, la CFDT et la CGT, à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (bloc 1 de négociation).

Cette négociation s’est déroulée au cours de 5 réunions qui se sont tenues le 1er février 2018, le 16 février 2018, le 1er mars 2018, le 17 avril 2018, le 30 mai 2018 et le 12 juin 2018.

Elle s’inscrit dans la continuité de celle menée au sein de Natixis Intégrée qui s’est soldée par l'établissement d'un procès-verbal de désaccord signé en date du 5 mars 2018, lequel indique que la Direction va procéder à la mise en place de mesures unilatérales sur les sujets suivants :

  • Définition d’un salaire minimum sur le périmètre de Natixis Intégrée,

  • Montant minimal d’augmentation individuelle sur le périmètre de Natixis Intégrée et taux de sélectivité,

  • Montant minimal d’augmentation individuelle (hors changement de classification),

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas de changement de niveau de classification,

  • Montant minimal d’augmentation du salaire de base lors d’un passage au statut cadre,

  • Budget 2018 d’augmentation des salaires,

  • Définition d’une enveloppe destinée à la compensation des inégalités entre les femmes et les hommes,

  • Prise en charge du différentiel de cotisations GMP pour les cadres dont le niveau de rémunération est inférieur au salaire charnière,

  • Examen de la situation des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle durant les trois dernières années,

  • Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations,

  • Dispositif de don de jours de repos.

Il a été rappelé la logique dans laquelle s’inscrit la politique de rémunération, et l’articulation avec celle de Natixis Intégrée.

Les parties ont rappelé le cadre juridique de la négociation, lequel doit permettre d’aborder l’ensemble des six thèmes du bloc 1, à savoir :

• Les salaires effectifs,

• La durée effective du temps de travail et l’organisation du temps de travail,

• L’intéressement,

• La participation,

• L’épargne salariale,

• Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Lors de la première réunion, les parties se sont entendues sur la méthode de la négociation, et ont retenu les principes et éléments suivants :

  • Les dates, heures et lieux des réunions prévues,

  • Le déroulement de chaque réunion,

  • Les modalités d’attribution d’heures de délégation supplémentaires lorsque cela est utile.

Au cours des réunions suivantes, des documents ont également été partagés permettant des échanges et des discussions avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Suite à ces discussions, les parties signataires sont parvenues à un accord sur les éléments suivants :

Article 1 : Salaires effectifs

  1. Définition d’un salaire minimum d’embauche dans l’entreprise et principes concernant les augmentations individuelles

En application de la mesure Natixis résultant des mesures unilatérales exposées en préambule, les parties conviennent de maintenir le salaire conventionnel (13ème mois et prime vacances incluses) annuel brut minimum dans l’entreprise à 22 500€, hors contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi (apprentissage, alternance…).

Pour l’application de cette mesure aux salariés présents dans l’entreprise, le salaire de référence pris en compte est le salaire annuel fixe brut équivalent temps plein au 31 décembre 2017 (proratisé pour les salariés à temps partiel).

Il est à noter que cette mesure ayant fait l’objet d’un consensus lors des premières réunions a été mise en place dès le mois de mars 2018.

  1. Règles concernant le versement de primes exceptionnelles

La Direction indique qu’en cas de mission spécifique mobilisant des compétences nouvelles par rapport à l’emploi du collaborateur ainsi que la réalisation des objectifs au-delà des attendus, elle se réserve le droit de procéder au versement d’une prime exceptionnelle au collaborateur concerné à l’occasion de la campagne annuelle d’augmentation.

Dans ce cadre, il est convenu que les primes exceptionnelles représenteront un minimum de 800€ brut pour un salarié non cadre et de 1200€ brut pour un salarié cadre.

Les parties conviennent ensuite de clore le thème sur les salaires effectifs dans le cadre de la présente négociation.

  1. Promotion de l’ensemble des Télégestionnaires et Téléconseillers

Afin de se conformer aux pratiques du marché de l’assurance et pour tenir compte de l’évolution significative de l’entreprise en ce qui concerne le niveau de responsabilité associé à ces métiers, les parties s’entendent pour promouvoir l’ensemble des Télégestionnaires et Téléconseillers actuellement en classe II et non identifiés comme débutant,1 en classe III.

Une revalorisation minimum du salaire annuel brut conventionnel (13ème mois et prime vacances inclus) de 900 € sera attribuée en application des mesures exposées en préambule.

Cette revalorisation constitue une mesure d’augmentation individuelle.

Les parties ont convenu au cours de la négociation d’appliquer cette mesure à compter du 1er juillet 2018.

Le montant de cette augmentation sera proratisé en fonction du taux d’activité en cas de travail à temps partiel.

  1. Effets sur les classes III

Compte tenu de la réduction des écarts de rémunération au sein de la classe III du fait de la mesure précédemment énoncée (collaborateurs anciennement classe IIII/collaborateurs nouvellement classe III), les parties ont convenu de revaloriser le salaire annuel brut conventionnel (13ème mois et prime vacances inclus) des salariés anciennement classe III à hauteur de 900 € minimum en tenant compte des éléments suivants :

  • L’expérience comprenant l’ancienneté dans l’entreprise,

  • La performance,

  • Les pratiques du marché.

Cette revalorisation constitue une mesure d’augmentation individuelle.

Les parties ont convenu au cours de la négociation d’appliquer cette mesure à compter du 1er juillet 2018.

  1. Maintien de salaire et subrogation des collaborateurs en mi-temps thérapeutique

La Direction s’engage à maintenir la rémunération des collaborateurs en mi-temps thérapeutique avec application du mécanisme de subrogation, sous réserve du droit de perception d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale, déduction faite le cas échéant de ces mêmes indemnités.

  1. Maintien de salaire durant le congé paternité

Afin de favoriser l’équilibre des responsabilités liées à la parentalité, BPCE Assurances s’engage à poursuivre le maintien de la rémunération pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les conjoints ayant au moins 6 mois d’ancienneté, sous réserve du droit de perception d’indemnités journalières par la Sécurité Sociale, déduction faite le cas échéant de ces mêmes indemnités.

  1. Revalorisation de la contribution employeur aux titres-restaurant

Les titres-restaurant sont actuellement d’une valeur faciale de 9,20€ avec une contribution de BPCE Assurances à hauteur de 5,37€ par titre.

À compter du 1er septembre 2018, il est convenu d’augmenter la contribution de BPCE Assurances à 5,43€, sans changement de la valeur faciale du titre-restaurant.

Par ailleurs, il est convenu que le salarié qui en bénéficie habituellement conserve ce bénéfice même dans l’hypothèse où il travaillerait depuis son domicile (télétravailleur…).

  1. Restaurant Inter-Entreprises de Paris (RIE)

La subvention de BPCE Assurances au repas pris au RIE est actuellement de 5,10€ pour les collaborateurs qui en bénéficient.

À compter du 1er septembre 2018, il est convenu d’augmenter cette subvention à 5,43€, à la condition que soit garantie un reste à charge minimum pour le collaborateur de 2,35€.

  1. Monétisation des jours placés dans le compte épargne temps (CET)

Compte tenu du fait que ces sommes perçues en 2018 ne sont pas assujetties à l’imposition sur le revenu des personnes physiques pour l’année 2018, les parties ont convenu d’augmenter de manière exceptionnelle la monétisation des droits inscrits sur le compte épargne temps dans la limite de 10 jours2.

Article 2 : Durée effective du temps de travail et organisation du temps de travail

Les parties constatent qu’un accord sur la durée et l’organisation du travail a été conclu le 12 septembre 2017. Une première commission de suivi de cet accord s’est réunie au 1er trimestre 2018. À cette occasion, les parties ont pu partager les premiers constats de l’application de l’accord sur la base des indicateurs retenus.

Les parties conviennent de clore le thème de la durée du temps de travail et l’organisation du temps de travail dans le cadre de la présente négociation.

Article 3 : Intéressement

Les parties constatent que le dernier accord d’intéressement a été conclu le 29 juin 2016 et sera renégocié au premier semestre 2019. Elles conviennent donc de clore le thème de l’intéressement dans le cadre de la présente négociation.

  1. Article 4 : Participation

Constatant qu’un nouvel accord de participation 2018-2019-2020 est en cours de renégociation au sein de Natixis Intégrée, lequel s’appliquera à BPCE Assurances, les parties conviennent de clore la négociation sur le thème de la participation dans le cadre de la présente négociation.

Article 5 : Epargne salariale

L’entreprise rappelle qu’elle a adhéré au Plan d’Épargne Salariale et PERCO de Natixis Intégrée depuis le 1er janvier 2016, les parties constatent que le maximum de l’abondement lié aux placements sur le PERCO a été porté à 900 € à compter du 1er janvier 2018 et conviennent de clore la négociation sur ce thème dans le cadre de la présente négociation.

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Outres les mesures prises par Natixis sur le sujet, les parties conviennent de poursuivre les actions mises en œuvre au sein de l’entreprise à travers des principes généraux partagés au cours de la négociation.

Ce thème a fait l’objet d’échanges lors de la négociation du bloc II sur l’égalité femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties constatent que la Commission égalité professionnelle près le Comité d’entreprise a été réunie pour la première fois en avril 2018 et que les indicateurs sur ce thème ont été partagés avec ses membres.

À l’issue de ces échanges, les parties conviennent de clore la négociation sur le thème des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent procès-verbal est conclu pour une durée déterminée d’une année et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018.

Le présent procès-verbal cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2018. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas de produire ses effets après cette date.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

À Paris, le 10 / 07 / 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise : (Signature+ cachet de l’entreprise)

Représentée par,

Pour les organisations syndicales : (Signature)

Représentées par

Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGT


  1. Le passage de débutant à non débutant est matérialisé par un avenant au contrat de travail

  2. Cette demande de monétisation doit être formulée avant le 31 décembre 2018. Elle ne constitue pas une modification des conditions de monétisation des jours placés dans le CET applicables au sein de l’entreprise conformément à l’article 9.2.6 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 12 septembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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