Accord d'entreprise "Avenant n°2 relatif à la durée et l'organisation du temps de travail" chez GCEA - BPCE ASSURANCES

Cet avenant signé entre la direction de GCEA - BPCE ASSURANCES et le syndicat CGT et CFDT et UNSA le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07523053256
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE ASSURANCES IARD
Etablissement : 35066386000095

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

Avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail

Entre

La Société BPCE Assurances IARD, Société Anonyme au capital de 61.996.212 euros, immatriculée au RCS de Paris n°B 350 663 860, dont le siège social est 7, promenade Germaine Sablon 75013 Paris,

Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur et Madame

  • Le Syndicat CGT

Représenté par Mesdames et

  • Le syndicat UNSA

Représenté par Monsieur et Mesdames et

D’autre part,


Préambule

La direction et les organisations syndicales ont conclu un accord en date du 12 septembre 2019 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail, lequel a notamment redéfini les modalités du Compte Epargne Temps (CET) dans l’entreprise.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 2.1) du procès-verbal d’accord relatif à la négociation annuelle 2023 relative à la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité concrétiser leur volonté commune de faire évoluer les dispositions du titre V intitulé : « Compte Epargne Temps » et plus précisément les dispositions de l’article 9.1 intitulé : « Alimentation » du titre V de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail accord du 12 septembre 2019 relatives au Compte Epargne Temps (CET) et de l’avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail signé en date du 19 juillet 2019.

C’est dans ce contexte que les Parties ont entendu conclure le présent avenant :

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant

Les parties conviennent que le présent avenant a pour objet la modification des dispositions relatives à l’alimentation du Compte épargne temps de l’ensemble des collaborateurs de BPCE Assurances IARD.

ARTICLE 2 : Alimentation Compte épargne temps

Afin d’être plus en cohérence avec les nouvelles exigences sociétales et de rendre plus adaptable le dispositif au regard de la gestion des fins de carrière des salariés, les Parties conviennent de porter le plafond d’alimentation du Compte épargne-temps à 25 jours par an – hors congés anniversaire – dans la limite d’un seuil global maximum de 200 jours.

Pour accompagner les fins de carrière, les Parties conviennent également que le plafond de 200 jours ne sera plus applicable aux Comptes épargne-temps des salariés âgés de 58 ans et plus.

Il est rappelé qu’en cas de dépassement de l’un ou l’autre des seuils, l’épargne est impossible.

Les autres dispositions prévues dans l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 12 septembre 2017 et l’avenant n° 1 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 12 septembre 2019 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : Durée de l’accord – Dénonciation – Révision

3.1. Durée

Le présent avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2023.

3.2. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf signature d’un accord de substitution.

  • En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

3.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 28 février 2023, en format électronique de 4 pages.

Pour l’Entreprise :

Représentée par Mme , Directrice des Ressources Humaines et Expérience Collaborateur

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur et Madame

  • Le Syndicat CGT

Représenté par Mesdames et

  • Le syndicat UNSA

Représenté par Monsieur et Mesdames et

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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