Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle" chez DEMO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEMO SAS et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le temps de travail, le système de rémunération, les formations, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003778
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : DEMO SAS
Etablissement : 35076200100047 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle pris en application de l’Article 53 de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’accord de branche étendu du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi (ARME) dans la plasturgie

ENTRE :

Entre la Société DEMO SAS, au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est situé ZAE n°2, Les Portes de l’Oise – 281, rue Isaac Newton – 60230 – CHAMBLY, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 350 762 001 RCS, désignée ci-après par le terme « La Société »,

et représentée par, Monsieur xxxx, Directeur Général Branche dûment mandaté à cet effet ;

ET :

L’ensemble des salariés de la société DEMO SAS, ayant ratifié le projet présenté par la Direction à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement jointe, conformément au procès-verbal ci-annexé,

Préambule

L'entreprise DEMO SAS entre dans le champ d’application de la convention collective de la plasturgie. La société a établi le présent accord collectif ayant pour objet d’organiser le recours à l’activité partielle spécifique (APLD) au sein de l'entreprise.

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle. L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la société DEMO SAS. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1. Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

La société Demo SAS fournit des services de supports commerciaux et techniques à l’ensemble des usines de la branche SAFE DEMO.

L’industrie automobile mondiale fait face actuellement à une grave pénurie de composants électroniques.

L’ensemble de nos clients a fortement réduit ses commandes, certains d’entre eux ont même stoppé leur production (Autoliv, Joyson Safety Systems, ZF ou encore Faurecia).

Le graphique ci-dessous illustre la baisse du chiffre d’affaires constatée par trimestre pour l’ensemble de nos usines :

Les deux premiers trimestres 2021 avaient démarré avec un niveau d’activité quasi-normal. La situation s’est brutalement dégradée au cours de l’été, et nous faisons face aujourd’hui à des baisses de l’ordre de 30% à 40% de notre volume d’activité que nous constatons sur l’ensemble des usines de la branche (France, République Tchèque, Turquie, Mexique, Brésil ou encore Chine).

Dans un contexte de manque de visibilité totale de la part de nos clients, nous anticipons un prolongement de cette situation à des niveaux équivalents sur tout le premier semestre 2022, avec une espérance de reprise partielle des volumes au mieux à compter du deuxième semestre 2022.

Depuis les premières baisses constatées, nous avons modulé le temps de travail de nos collaborateurs en favorisant la pose de congés, mais nous arrivons aujourd’hui au bout des soldes disponibles.

2. Perspectives de réduction de l’activité

Comme évoqué ci-dessus, il apparaît que la pénurie de composants électroniques va encore durer plusieurs mois, et ce sur l’ensemble du marché mondial. En effet, l’ensemble des acteurs économiques de la filière (que ce soit nos clients que nous avons interrogé ou encore les membres du GPA (Groupement de la Plasturgie Automobile) s’accordent à dire que ces difficultés d’approvisionnements devraient perdurer au moins jusqu’au deuxième semestre 2022.

Les prévisions de production mondiale sur l’année 2021 font état d’une perte de volume globale de l’ordre de 10 millions de véhicules.

Dans ce contexte, nous estimons que le niveau d’activité de -30% que nous vivons actuellement devrait se prolonger au moins jusqu’en juin 2022, avant d’imaginer une probable timide reprise sur le deuxième semestre.

Les compteurs RTT de nos collaborateurs ayant été consommés, nous n’aurons plus d’autres options que de recourir à des mesures de chômages.

3. Pérennité de l’entreprise

Nous n’avons pas de motifs d’inquiétudes quant à la pérennité de notre activité.

En effet, les débouchés commerciaux ne sont pas en cause dans cette situation : les ventes de véhicules sont en baisse, non pas en raison d’un manque de clients, mais bien à cause d’un manque de composants : c’est d’une crise de production dont il s’agit et non d’une crise « commerciale ».

Avant le début de cette pénurie, l’ensemble des usines supportées était sur une dynamique commerciale positive, avec des prises de marchés observées sur plusieurs pays.

ARTICLE 1 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 15 décembre 2021.

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, La durée d’application du dispositif est fixée à 36 mois. Le présent accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires s’ils existent et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Dans le cas de la société DEMO SAS, une commission de suivi de l’accord sera constituée et l’information sera transmise périodiquement à cette instance.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, et du compte rendu de la réunion avec la commission de suivi de l’accord.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

Le présent accord détermine les activités (ateliers ou unités de production, services …) et les salariés de l'entreprise qui sont concernés par ce dispositif spécifique. Ce dispositif d'activité réduite et durable peut donc concerner toute l'entreprise ou une partie de celui-ci (types d'emplois, services, activités, équipes …).

Il ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Pour autant, un employeur bénéficiant du dispositif d'APLD au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 du même code.

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Les activités concernées par le dispositif prévu par cet accord sont les suivantes :

  • L’ensemble des activités est concerné par le dispositif APLD.

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

Les salariés concernés par le dispositif sont les suivants :

  • L’ensemble des salariés DEMO SAS quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels.

Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 4 - Délai de prévenance à respecter pour la mise en activité partielle ou la sortie de l’activité partielle de longue durée

Le délai de prévenance à respecter avant chaque placement en APLD mais aussi pour chaque fin de mise en APLD est initialement de 5 jours ouvrés. Néanmoins les parties signataires du présent accord conviennent que ce délai puisse être porté à 2 jours ouvrés.

Ce délai de prévenance est respecté avant la mise en APLD et pour toute modification des horaires collectifs des salariés placés en APLD.

ARTICLE 5 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 5-1 - Engagements en matière d’emploi

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Cet engagement vis-à-vis de l’Autorité Administrative ne constitue en aucun cas une forme de clause de garantie d’emploi conventionnelle et/ou un engagement similaire vis-à-vis des salariés placés en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Par ailleurs et en application de l’article 2 du Décret du 28 juillet 2020 dans sa version applicable, le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

Le remboursement dû par l'employeur n'est pas exigible si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif.

Lorsque l'employeur saisit l'autorité administrative d'une demande tendant au bénéfice des dispositions indiquées ci-avant ou lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu'en application de ces dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, ce dernier en informe les parties signataires du présent accord.

Article 5-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :

  • Pendant les périodes d’activité partielle : favoriser les actions de formation, ou de validation des acquis de l'expérience, pour maintenir et développer les compétences des salariés.

  • Soutenir l’activation du compte personnel de formation sous réserve de l’accord du ou des salariés concernés

  • Utiliser si possible du FNE formation.

  • Écouter attentivement les besoins en formation pendant ou hors temps de travail

Il est précisé qu'un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l'application du présent accord sera rémunéré à 100 % et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif.

Le temps de formation n’est pas comptabilisé dans le taux d'activité, et il est réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.

ARTICLE 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations de la commission de suivi de l’accord sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du compte-rendu de la dernière réunion de la commission de suivi de l’accord, qui a été informée sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise DEMO SAS.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Pour les salariés

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière.

Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Pour l’employeur

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 8 - Modalités de suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée avec 2 salariés signataires du présent accord. Les modalités d'information de la commission sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, ainsi que les modalités de suivi des engagements qu'il a définis sont indiquées ci-après.

Ces informations portent notamment sur les activités et services concernés, le volume d'heures d'activité partielle, l'effectif salarié concerné et conservé, et les formations réalisées.

Ces informations sont données régulièrement et au moins tous les 3 mois.

ARTICLE 9 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, à l’ensemble des salariés signataires. La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information de la Commission de suivi de l’accord sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise.

Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le compte-rendu de la dernière réunion de la commission de suivi de l’accord qui a été informée de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

ARTICLE 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 2 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 10.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, sous réserve de sa validation administrative.

Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 10.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

Article 10.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Homologation par la DREETS (ex DIRECCTE)

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : Exemplaire disponible au bureau RH du site de Chambly.

L'employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’entreprise concerné par l’accord ou le document.

L'autorité administrative se prononce dans les conditions prévues au V de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée.

La demande est accompagnée de l’accord.

La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail

La décision de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur.

Celui-ci en informe le personnel.

Dépôt légal :

Il est versé à la base de données économiques et sociales. Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

- Auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Chambly, le 25 novembre 2021

POUR LA DIRECTION

Monsieur xxxx

Directeur Général Branche

POUR LE PERSONNEL

Faire précéder de la mention « lu et approuvé »

Monsieur xxxx Monsieur xxxx Madame xxxx Monsieur xxxx
Monsieur xxxx Monsieur xxxx Monsieur xxxx Monsieur xxxx
Monsieur xxxx Monsieur xxxx Monsieur xxxx Madame xxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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