Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM et le syndicat CGT-FO le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00620003868
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Etablissement : 35209813100290

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'ADAPTATION POUR LE TRANSFERT DU PERSONNEL DE LA CRECHE D'EYGALIERES SURVENU LE 06/09/2017 (2017-10-24) accord sur les chéques déjeuner (2018-09-27) Avenant 15 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2020-03-27) Accord d'entreprise sur la pose des congés en 2020 (2020-03-27) ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DEROGATION TEMPORAIRE A L’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES SUPPLEMENTAIRES (2020-04-30) Accord sur la reprise des activités (2020-05-18) accord prime COVID au titre du financement des tutelles (2020-06-25) accord prime COVID hors financement des tutelles (2020-06-25) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET SUR LA DIVERSITE (2020-01-24) accord relatif à la mise en place du dispositif renforcé de soutien au domicile des personnes âgées (2020-12-08) Accord relatif aux missions solidaires (2021-04-29) Avenant 2 à l'accord d'entreprise sur les conditions préférentielles d’accès aux SSAM du 25/06/2009 (2021-12-09) Accord d'adaptation pour le transfert du personnel survenu au 1er août 2021 (2021-11-30) Accord portant sur les Titres restaurant (2022-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

UES CONVERGENCE

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS

Entre

L’Unité Economique et Sociale « Convergence » composée par :

MUTUALITE FRANCAISE PACA

Située Europarc Sainte Victoire – Bât. 5 – 13090 MEYREUIL

SIRET 523 445 690 00 010

NAF 6512 Z

MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Siège social situé Europarc Sainte Victoire – Bât. 5 – 13090 MEYREUIL

SIRET Siège social 352 098 131 00 431

Siège administratif situé 7 Avenue Gustave V – 06000 NICE

SIRET Siège administratif 352 098 131 00 290

NAF 6512 Z

Représentées par Monsieur…….., en sa qualité de Directeur général de MF PACA SSAM, représentant de ………….., Président de MF PACA SSAM et de ……….., Président de MF PACA,

Ci-après désignées « les Unions »

ET,

Les délégués syndicaux suivants, désignés par leurs organisations syndicales respectives :

- Pour la CGT, ……………

- Pour la CFDT, …………….

- Pour la CGT-FO, ………………

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

L’accord d’entreprise relatif au don de jours signé le 22 septembre 2016 fixe les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos au profit d'un collègue de travail amené à accompagner un proche gravement malade et permettre aux initiatives de solidarité de s'exprimer pleinement dans un cadre défini. Ce dispositif était déjà applicable aux situations dans lesquelles le conjoint, le partenaire de PACS, le concubin ou l'ascendant direct d'un salarié est gravement malade.

Suite à la crise coronavirus Covid19 et à la volonté de mobilisation des salariés face à cette crise sans précédent, les partenaires sociaux ont décidé de revoir l’accord signé afin d’élargir les possibilités de dons à d’autres formes d’actions.

En effet, les parties conviennent, en outre, de permettre aux salariés qui le souhaitent de faire don de jours de congé pour soutenir leurs collègues de travail, voire pour des associations d’intérêt général ou d’utilité publique.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale des Unions basé sur des valeurs de solidarité et d'entraide entre salariés.

Cette évolution justifie donc un nouvel accord portant sur les missions ainsi que les dons solidaires.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1. Objet et prise d’effet

Le présent accord a vocation à définir les modalités relatives aux dons de jours de repos mises en place au niveau des Unions.

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature. Celui-ci annule et remplace l’accord signé le 22 septembre 2016 à compter de sa prise d’effet.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2. Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de MF PACA SSAM (La Mut’) et MF Sud.

3. Jours de repos cessibles au titre des « congés acquis par don de jours »

Tout salarié volontaire peut renoncer, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise, et ce anonymement, aux congés et jours de repos suivants :

• Jours issus de la 5eme semaine de congés payés

• Jours de CP conventionnels

• Jours de congés supplémentaires

• Jours de compensation de forfait

• Jours affectés au Compte Epargne Temps

Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis. Le don par anticipation est par conséquent exclu.

Le don de jours s'effectue en jours entiers, sans plafonnement (sauf pour les congés payés limités à 5 jours ouvrés par année civile par salarié).

Il est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.

4. Formalités de cession

4.1 Don de jours de repos au profit d'un collègue de travail amené à accompagner un proche gravement malade

Dès lors qu'un Congé par don de jours est sollicité, l'ensemble des salariés de l'entreprise est sollicité au travers d'un appel au don relayé sur l'intranet.

Sans que jamais ne soit révélée de quelque manière que ce soit la situation appelée à être couverte et le nom du salarié demandeur, excepté lorsque celui-ci renonce expressément à l'anonymat, il est précisé à tous, lors de l'appel au don, le nombre de jours nécessaires, ce dans la limite de 90 jours ouvrés.

Les promesses de don sont prises en compte par ordre d'arrivée.

Les salariés souhaitant participer à l'opération renseignent le formulaire approprié sur l’Intranet Azimut.

Le service Administration du Personnel procède aux formalités suivantes :

• Horodatage de la demande via l’intranet.

• Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur sur son bulletin de salaire.

• Imputation du/des jours débité(s) sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.

Tout don intervenu alors que la limite de 90 jours a été atteinte n'est pas pris en compte.

Les salariés participants dont les jours ne sont pas défalqués de leurs compteurs de ce fait en sont informés par le service Administration du Personnel.

La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d'emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d'absence.

4.2 Don de jours relatif à d’autres formes d’actions

Pour venir en soutien des personnes qui en ont le plus besoin, l’entreprise a la faculté d’engager un appel au don auprès de l’ensemble de ces salariés.

Avec l’avis favorable du Comité Social et Economique, l’entreprise identifie, à l’occasion de cet appel au don :

  • la durée et les modalités de l’appel,

  • la ou les œuvres d’intérêt général pouvant bénéficier d’un don solidaire (au maximum 3 œuvres).

5. Anonymat et gratuité

Le don de jours est par principe anonyme.

Afin de préserver cet anonymat, le salarié qui bénéficie d'un don de jours :

  • N'est pas en droit de connaître la nature des jours dont il bénéficie ;

  • N’a pas à être informé du nom du ou des donateurs.

En outre, le don de jours s'effectue sans contrepartie, de quelque nature que ce soit.

Le salarié donateur ne peut donc prétendre à aucune compensation de quelque nature que ce soit, notamment au paiement d'heures supplémentaires, tout en s'engageant, à ce titre, à travailler le temps équivalent au nombre de jours qu'il aura accepté de céder.

6. Les modalités de bénéfice du don

6.1 Formalités préalables pour accompagner un proche gravement malade

Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 201.4-459 du 9 mai 2014 (articles L. 1225-65-1. et L. 1225-65-2 du code du travail), un salarié parent d'un enfant gravement malade peut bénéficier du don de jours de repos par des collègues.

Tout en s'inspirant des dispositions légales précitées, les Unions et les organisations syndicales signataires du présent accord souhaitent étendre les possibilités offertes par ce don de jours.

Ainsi, tout salarié peut renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier un autre salarié contraint de s'absenter en raison de la maladie grave de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin, de l'un de ses ascendants dont il a la charge au quotidien.

Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé par don de jours doit adresser une demande écrite en ce sens au service Ressources Humaine en précisant le nombre de jours qui lui seraient nécessaires, dans la limite de 90 jours.

Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie (pathologie mettant en jeu le pronostic vital), du handicap ou de l'accident rendant indispensable la présence continue et les soins contraignants, ou justifiant un accompagnement de fin de vie.

6.2 Formalités préalables pour d’autres formes d’actions

L’entreprise détermine par note d’information ou note de service le périmètre et les modalités de l’appel au don de jours.

6.3 Conditions de mise en œuvre

A réception de la demande justifiée, la Direction Ressources Humaines opère le récolement des jours conformément aux dispositions fixées par le présent accord.

Puis, une fois ceux-ci imputés dans le compteur spécifique congé par don de jours du(des) salarié(s) bénéficiaire(s), il notifie par écrit à ce(s) dernier(s) l'ouverture des droits, leur nombre ainsi que leurs modalités d'utilisation.

Tout salarié bénéficiaire ne peut décider d'écourter son Congé par don de jours alors que la situation qu'il est appelé à couvrir perdure.

Au contraire, la situation venant à prendre fin avant l'échéance du Congé par don de jours, le salarié peut reprendre le travail.

Dans ce cas, il ne peut prétendre à aucune indemnisation des jours donnés non utilisés ; étant convenu qu'il conserve toutefois de la possibilité de les utiliser dans le délai d'un an ayant commencé à courir à compter du premier jour de Congé pris.

Passé ce délai, les jours de Congés non pris sont versés dans un fonds mutualisé, lequel est ensuite actionné en priorité à la demande du Direction Ressources Humaines par une nouvelle demande de don répondant aux mêmes situations qu'énoncées ci-après.

Le salarié bénéficiaire du don de jours peut bénéficier d'un « Congé par don de jours » d'une durée totale maximale déterminée conformément aux chapitres 6.1 et 6.2 du présent accord ; étant entendu que ce congé spécifique vient en complément des congés payés annuels susceptibles d'être pris durant l'évènement ouvrant au bénéfice dudit Congé de Jours Donnés.

Le Congé de Jours Donnés peut être fractionné en fonction de la situation à laquelle doit faire face le salarié bénéficiaire et/ou sur préconisations écrites du médecin traitant. Dans ce cas, le Congé de Jours Donnés doit être pris intégralement sur une période de 12 mois glissant à compter de la pose du premier jour.

Le salarié bénéficiaire des jours peut en demander le bénéfice en formalisant une demande d'absence au titre de l'une des situations décrites par le présent accord.

Les jours sont utilisés en jours entiers.

Dans la situation où un salarié aurait besoin de plus de jours que le nombre autorisé, un nouvel appel collectif pourra être réalisé conformément aux modalités définies par le présent accord.

6.4 Statut durant le congé

Pendant son absence, le salarié conserve sa rémunération et ses accessoires. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

7. Révision

Chaque partie signataire ou ayant ultérieurement adhérée en totalité et sans réserve au présent accord, peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

8. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

9. Communication de l'accord

Le présent accord a été soumis à l’avis du comité social et économique, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité en date du 30 avril 2020.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

10. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice, un autre auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

11. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

12. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à NICE, le 30 avril 2020, en 5 exemplaires originaux,

Pour la Mutualité Française PACA SSAM

Le Directeur général,

Pour le syndicat C.F.D.T, en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat C.G.T, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT-FO, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com