Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DEROGATION TEMPORAIRE A L’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00620003869
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Etablissement : 35209813100290

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DEROGATION TEMPORAIRE A L’ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre

MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Siège social situé Europarc Sainte Victoire – Bât. 5 – 13090 MEYREUIL

SIRET Siège social 352 098 131 00 431

Siège administratif situé 7 Avenue Gustave V – 06000 NICE

SIRET Siège administratif 352 098 131 00 290

NAF 6512 Z

Représentées par Monsieur …………, en sa qualité de Directeur général de MF PACA SSAM, représentant de …………, Président de MF PACA SSAM

Ci-après désignée « la Mut’ »

ET,

Les délégués syndicaux suivants, désignés par leurs organisations syndicales respectives :

- Pour la CGT,

- Pour la CFDT,

- Pour la CGT-FO,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

Du fait de la période de confinement liée au Covid19, les partenaires sociaux ont constaté que certains professionnels se trouvent en première ligne de la crise, afin de garantir la prise en charge sociale et sanitaire des personnes vulnérables.

Les partenaires sociaux ont de ce fait exprimé la volonté de mettre en œuvre une action de solidarité, au sein de la Mut’, auprès de ces professionnels du soin et de l’aide à domicile, afin de permettre à ces derniers de bénéficier d’un jour de congés et / ou de repos supplémentaire, en modifiant temporairement les droits à ce titre des salariés non placés en première ligne.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1. Objet et prise d’effet

Le présent accord a vocation à formaliser les décisions prises suite aux négociations entre les partenaires sociaux concernant l’attribution d’un volume de jours supplémentaires de repos et / ou de congés aux salariés placés en première ligne de la crise et tels que définis à l’article 2 du présent accord.

Le présent accord prend effet au 27 mars 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il prendra fin sans autre formalité. Il n’est pas tacitement reconductible.

Le présent accord vaut avenant temporaire à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 25 septembre 2008 dans ses dispositions modifiées par avenants n°3 du 19 décembre 2012 et n°12 du 27 septembre 2018.

2. Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Mut’.

Par souci de précision, il est précisé que les salariés dits « en première ligne de la crise » exerçant une continuité de service et de soins au sein des activités SAAD, SSIAD, EHPAD, SAMSAH ainsi que les EAJE accueillant les enfants des professionnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire,

  • les salariés non placés en première ligne et occupant tous les postes non

3. Modalités envisagées en matière de jours supplémentaires

A titre temporaire, sur la période de référence en cours jusqu’au 31 décembre 2020, chaque salarié ne se trouvant pas en première ligne de la crise et relevant des dispositions dites de « jours mobiles » ou de « jours supplémentaires » telles que prévues par l’avenant n°12 susvisé du 27 septembre 2018, verra le nombre de jours acquis à ce titre, diminuer d’un jour ouvré.

S’agissant du dispositif des jours mobiles, il s’agit du jour mobile acquis pour être posé au titre du 1e semestre et, à défaut, au titre du 2e semestre.

De la même manière, à titre temporaire, chaque salarié ne se trouvant pas en première ligne de la crise et dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait annuel en jours, tel que défini par l’avenant n°3 susvisé du 19 décembre 2012, verra son compteur de jours de repos diminuer d’un jour ouvré, impliquant dès lors de travailler un jour de plus sur l’année, sans pouvoir prétendre aux dispositions de l’avenant susvisé et portant sur la monétisation des jours de repos en cas de renonciation.

L’ensemble de ces jours mobiles, jours supplémentaires et jours de repos, non attribués aux salariés ne se trouvant pas en première ligne de la crise, seront inscrits dans un compteur de jours qui sera mis à la disposition des salariés en première ligne de la crise, tels que définis à l’article 2 du présent accord.

Ainsi, à partir du moment où le confinement sera levé, chaque salarié de première ligne bénéficiera d’un jour supplémentaire de repos, qui sera alors décompté du compteur global susvisé et qu’il devra à poser au plus tard le 31 décembre 2020.

Le surplus éventuel de jours, qui sera constaté après attribution d’un jour ouvré à chaque salarié en première ligne de la crise, créditera un compteur de jours qui pourra être mobilisé en application de l’accord « dons de jours » actuellement en vigueur.

4. Révision

Chaque partie signataire ou ayant ultérieurement adhérée en totalité et sans réserve au présent accord, peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

6. Communication de l'accord

Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l’avis du comité social et économique, lequel a émis un avis favorable à l’unanimité en date du 27 mars 2020.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

7. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

8. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

9. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles <...> ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, au secrétaire du Comité Social et Economique.

Fait à NICE, le 27 mars 2020, en 3 exemplaires originaux,

Pour la Mutualité Française PACA SSAM

Le Directeur général,

Pour le syndicat C.F.D.T, en sa qualité de délégué syndical

Pour le syndicat C.G.T, en sa qualité de déléguée syndicale

Pour le syndicat CGT-FO, en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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