Accord d'entreprise "avenant 20 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Cet avenant signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM et les représentants des salariés le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005130
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Etablissement : 35209813100290

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29

AVENANT N°20

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Siège social situé Lotissement Langesse - 1581 avenue Paul Jullien - 13100 LE THOLONET

SIRET Siège social 352 098 131 01 041

Services administratifs situés 7 Avenue Gustave V – 06000 NICE

SIRET Services administratifs 352 098 131 00 290

NAF 6512 Z

Représentées par Monsieur …………… en sa qualité de Directeur général de MF PACA SSAM, représentant de ……………, Président de MF PACA SSAM

Ci-après désignée « la Mut’ »

ET,

Les délégués syndicaux suivants, désignés par leurs organisations syndicales respectives :

- Pour la CGT, …………….

- Pour la CFDT, ……………….

- Pour la CGT-FO, …………………

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

L’avenant 14 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 26 février 2020 arrivant à échéance le 31 décembre 2020 concernant l’article 3 relatifs aux jours de congés à destination des salariés du pôle Petite Enfance, les partenaires sociaux ont exprimés la volonté de maintenir ce dispositif expérimental pour deux années supplémentaires.

Les parties au présent avenant conviennent que la possibilité de disposer de plus de souplesse dans l'organisation de son temps de travail, grâce à l’acquisition sous condition d’une 6eme semaine de congés payés, permet de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et, en conséquence, de favoriser la qualité de vie au travail des salariés. Ce dispositif permettra ainsi aux salariés de disposer d’un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires et également de pouvoir poser des congés en dehors des fermetures administratives fixées par le délégant notamment.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Objet :

Le présent accord a vocation à formaliser les décisions prises suite aux négociations entre les partenaires sociaux.

Titre I - Dispositif spécifique de congés supplémentaires à destinations des salariés du Secteur Petite Enfance

Les salariés sous Convention Collective Mutualité au sein des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) bénéficient de dispositions spécifiques en matière de congés supplémentaires.

Ceux-ci bénéficient au maximum de 5 jours supplémentaires de congé par année civile (Les salariés à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur temps de travail), incluant les 2 jours acquis précédemment au titre des jours mobiles.

Il est précisé qu’une journée de congé payé supplémentaire est assimilée à 7 heures.

Ces 2 jours relèvent des critères d’attribution fixés ci-dessous (et non plus de l’article 12 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 25 septembre 2008).

Ces jours de congés payés supplémentaires seront attribués à conditions de ne pas dépasser une certaine fréquence en terme de nombre d’arrêt maladie sur la période du 1 janvier au 31 décembre n (les salariés pourront les poser durant l’année suivante (du 1er janvier n+1 au 31 décembre n+1) :

Nb d'arrêts maladie Nb de jours attribués pour un salarié à temps plein
0 5
1 5
2 4
3 2
>3 0

Seuls seront pris en compte les arrêts inférieurs à 30 jours

A l’instar des droits à congés payés, les salariés en absence longue durée ne pourront prétendre à intégrer le dispositif, étant précisé que pour l’acquisition de congés payés supplémentaires, les absences maladie cumulées supérieures à 60 jours excluront du droit à congés payés supplémentaires.

Il est également précisé que les salariés placés en activité partielle totale pour une durée cumulée supérieure à 1 mois ne pourront prétendre à intégrer le dispositif.

Une condition d’ancienneté est nécessaire pour pouvoir prétendre à l’attribution de jours de congés supplémentaires. Celle-ci est fixée comme suit :

  • Les salariés à temps plein entrés dans l’entreprise entre le 1er janvier et le 30 juin de la période d’acquisition pourront prétendre l’année suivante au nombre de jour maximal potentiel fixé dans le tableau ci-dessus, soit 5 jours.

  • Les salariés à temps plein entrés dans l’entreprise entre le 1er juillet et le 31 octobre de la période d’acquisition pourront prétendre à un nombre de jour maximal potentiel égal à 2,5 jours.

  • Les salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er novembre de la période d’acquisition ne pourront prétendre à aucun jour sur cette période d’acquisition.

Ces jours pourront être posés en prenant en compte les besoins de fonctionnement de l’établissement :

  • 2 jours pouvant être utilisés pour les ponts,

  • 5 jours pouvant posés en une seule fois (6e semaine)

Etant précisé que le salarié souhaitant poser des jours de congés payés supplémentaires, devra respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Est ouverte la faculté, pour le salarié qui le souhaite, après accord de la direction du Pôle Petite Enfance, de renoncer à une partie des jours de congés supplémentaires susvisés dans la limite de 3 jours. En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une rémunération égale à la valeur d’une journée travaillée.

Le salarié doit faire connaître son choix par écrit auprès de son responsable, au plus tard le 15 février suivant l’ouverture de la période de référence.

Ce dispositif expérimental en matière de congés supplémentaires est prévu pour une période de 2 ans.

Première année :

  • La première période d’acquisition étant fixée du 01/01/2021 au 31/12/2021

  • La première période de prise étant fixée du 01/01/2022 au 31/12/2022

Deuxième année :

  • La seconde période d’acquisition étant fixée du 01/01/2022 au 31/12/2022

  • La seconde période de prise étant fixée du 01/01/2023 au 31/12/2023

A titre d’exemple, un salarié à temps plein n’ayant aucune absence pendant l’année 2021, acquerra 5 jours en 2022, à poser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

Un salarié ayant été absent à 5 reprises pendant l’année 2021, n’acquiert aucun jour.

Par défaut, en l’absence d’avenant prolongeant la durée de celui-ci, les salariés visés par le présent article ne pourront bénéficier des dispositions susvisées au-delà de la durée prévue et relèveront directement de l’article 2 de l’avenant 12 signé le 27 septembre 2018.

Titre II – Dispositions finales

1. Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter du 1er janvier 2021 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31/12/2022.

2. Bénéficiaires

Le présent accord concerne exclusivement les salariés sous Convention Collective Mutualité au sein des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE).

3. Révision

Chaque partie signataire ou ayant ultérieurement adhérée en totalité et sans réserve au présent accord, peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

5. Communication de l'accord

Avant sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information/consultation du comité social et économique.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

6. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

7. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

8. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, et au secrétaire du comité social et économique.

Fait à NICE, le 29 avril 2021, en 5 exemplaires originaux,

Pour la Mutualité Française PACA SSAM

Le Directeur général,

…………

Pour le syndicat C.F.D.T, en sa qualité de délégué syndical

……………

Pour le syndicat C.G.T, en sa qualité de déléguée syndicale

…………….

Pour le syndicat CGT-FO, en sa qualité de délégué syndical

………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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