Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LES EDITIONS HATIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES EDITIONS HATIER et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T07522039513
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES EDITIONS HATIER
Etablissement : 35258562400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Négociation annuelle obligatoire

Accord

Entre les soussignés :

Les xxxxx, représentées par xxxxx, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et

xxxxx, déléguée syndicale SUD Culture Solidaires

xxxxx, déléguée syndicale CFDT – Syndicat National Livre-Edition

D’autre part.

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de xxxxx et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies le 25 novembre, les 3, 9 et 16 décembre 2021 en vue de négocier, au titre de l’année 2022, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.

A l'issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Augmentation générale des salaires fixes applicable au 1er janvier 2022 :

  • Elle sera de 2,5%, avec un minimum de 650 € bruts sur une base annuelle, pour les salaires fixes inférieurs ou égaux à 36000 € bruts par an. Le seuil de 36000 € est pris en compte sur la base des salaires réels (donc incluant les temps partiels dont le salaire réel se situe en-dessous de ce seuil).

  • Elle sera de 2% pour les salaires fixes supérieurs à 36000 € bruts par an et inférieurs ou égaux à 42000 € bruts par an. Le seuil de 42000 € est pris en compte sur la base des salaires réels (donc incluant les temps partiels dont le salaire réel se situe en-dessous de ce seuil).

  • L’augmentation générale est applicable au personnel (CDI et CDD dont TAD) présent au 31 décembre 2021, sous réserve d’une ancienneté de trois mois au moins à cette date. Pour les TAD elle s'applique sur le taux horaire de base.

Article 2. Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat de 1000 € :

2.1 – Champ d’application  

Conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2021, entrée en vigueur le 21 juillet 2021, les parties se sont entendues pour verser une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) au mois de janvier 2022. 

Le présent article s’applique à l'ensemble du personnel de xxxxxx, présent à l’effectif à la date du 31 décembre 2021 (CDI, CDD dont TAD). 

 

2.2 – Montant de la prime 

 

 

Conformément à la loi, la PEPA est : 

  • Exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC ; 

  • Soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à 3 SMIC.  

 

Le montant de la PEPA est fixé à : 

  • 1000 € net par bénéficiaire pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC ; 

  • 1300 € brut pour les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à 3 SMIC, et ce afin de garantir un montant équivalent en net. 

 

La prime sera proratisée : 

  • En fonction de la durée de présence effective sur 2021. Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de la maternité, la paternité, l'accueil ou l'adoption d'un enfant, l'éducation parentale, la maladie d'un enfant et la présence parentale ; 

  • En fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiel. 

 

2.3 – Principe de non-substitution 

 

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.   

 

 

2.4 – Versement de la prime 

 

La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat sera versée avec le salaire du mois de janvier 2022.  

 

Article 3. Répartition de la participation au titre de 2022.

Par dérogation aux dispositions de l’accord de participation du 22 décembre 1982, les parties donnent leur accord à une répartition du montant de la participation au titre de 2022, sur une base uniforme pour 30%, et proportionnellement au salaire pour 70%. Pour entrer en vigueur cette répartition devra faire l’objet d’un avenant à l’accord de participation applicable aux xxxxx, signé entre la Direction et la majorité des membres du Comité Social d’Entreprise. La participation au titre de 2022 sera versée au printemps 2023.

Article 4. Titres restaurant.

La valeur nominale des Titres Restaurant sera portée à 9,25 € à compter du 1er février 2022, la participation patronale étant fixée au montant maximal de 60% de la valeur nominale du titre.

Article 5. Temps de travail et qualité de vie au travail.

La négociation annuelle portant également sur le temps de travail, une discussion s'est engagée sur ce point, les organisations syndicales souhaitant un meilleur encadrement des temps de travail et de repos des salarié.e.s en forfaits jours, visant en particulier à préciser les rythmes compatibles avec une bonne qualité de vie au travail. Il a été convenu de mettre en place un groupe de travail début 2022, à partir des premiers échanges et pistes identifiées à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de l’exercice 2022 et prend effet au 1er janvier 2022.

Article 7. Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la direction dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Paris, lieu de conclusion de l’accord et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Fait à Paris, le 17 décembre 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour la CFDT-SNLE

xxxxx

déléguée syndicale CFDT-SNLE

Pour la Direction

xxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour SUD Culture Solidaires

xxxx

déléguée syndicale SUD Culture Solidaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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