Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012409
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRIVIUM ALUMINIUM PACKAGING FRANCE
Etablissement : 35267854400029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre les Soussignés

La Société TRIVIUM Aluminium Packaging France SAS, située 370 route de Marcollin à Beaurepaire (38270), immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 352 678 544 représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment habilité, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale.

Les Parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. L’Organisation Syndicale a disposé des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L 2242-1 et suivants.

La négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 a débuté le 19 décembre 2022.

Afin de poursuivre leurs échanges, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont à nouveau rencontrées les 9 et 16 janvier 2023.

Ces réunions ont permis à l’Organisation Syndicale de présenter ses revendications et aux Parties de s’accorder sur ce qui suit :

PREMIERE PARTIE : REMUNERATION

Dans un contexte inflationniste exceptionnel, les Parties ont décidé de mettre en place une politique salariale :

  • juste préservant le pouvoir d’achat des plus faibles rémunérations ;

  • équitable reposant, en partie, sur la reconnaissance de la performance individuelle ;

  • responsable permettant de préserver la compétitivité de l’Entreprise ;

  • garantissant les mesures d’équité entre les femmes et les hommes..

Article 1- Augmentations générales

Des augmentations générales des salaires de base bruts s’appliqueront, à compter du 1er janvier 2023, dans les conditions ci-après :

Coefficients Taux d’augmentation générale
190-240 4,9%
255-305 3,2%
335-395 1,1%

Article 2 : Augmentations individuelles

Des augmentations individuelles des salaires de base bruts s’appliqueront, à compter d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, dans les conditions ci-après :

Coefficients Taux d’augmentations individuelles
190-240 0,5% de la masse salariale de référence
255-305 1,3% de la masse salariale de référence
335-395 2,3% de la masse salariale de référence
Cadres 3,4% de la masse salariale de référence

Par masse salariale de référence, on entend la somme des salaires de base bruts au 31 décembre 2022 des coefficients visés.

Dans l’application de ces mesures, la Direction s’engage à poursuivre le respect du principe de l’égalité Homme-Femme.

Article 3 - Prime de Partage de la Valeur

Les Parties désireuses d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés définis à l’article 3.1 du présent accord, décident d’attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et selon les modalités fixées ci-après.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Conformément à l’article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 3.1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés de la société TAPF et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

1/ Être titulaire d’un contrat de travail à la date de versement de la prime de partage de la valeur, c’est-à-dire le 31 janvier 2023.

2/ Ne pas être éligible au programme de bonus Trivium, et donc relever de la classification « non-TAI ».

Tous les niveaux de classification de la convention collective nationale métallurgie (cadres et OETAM) sont donc éligibles, excepté les salariés classés « TAI » éligibles au bonus Trivium.

3/ Avoir une durée de présence effective dans l’entreprise d’au moins 3 mois au cours des 12 derniers mois.

Seront également éligibles les employés non-TAI : à temps partiel, en CDD, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Conformément à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à disposition de l’entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.

Pour permettre à l’entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l’entreprise.

Article 3.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 500 € (cinq cents euros) au titre de l’année civile 2023 et par bénéficiaire.

Le montant mentionné ci-avant sera identique pour les salariés éligibles précités, sans prorata pour les salariés à temps partiel ou en CDD.

Sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

-congé de maternité

-congé de paternité et d’accueil de l’enfant

-congé d’adoption

-congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

-congé pour enfant malade

-congé de présence parentale

-congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade

Ces congés sont assimilés par la loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022 à une durée de présence effective.

Article 3.3 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 31 janvier 2023.

Article 4 - Prime paniers

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la « prime panier » :

  • pour le personnel posté en journée (5h-13h ou 13h-21h), est augmenté de 6% passant de 5€ à 5,30€,

  • pour le personnel posté de nuit (21h-5h00), est augmenté de 6% passant de 6,69€ à 7,10€.

DEUXIEME PARTIE : TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Durée effective et organisation du temps de travail

Un calendrier prévisionnel est établi pour l’année 2023. Il fixe la répartition des jours travaillés et des jours de repos et notamment : les périodes de congés payés et jours de repos.

Il est expressément prévu que le lundi 29 mai 2023 sera considéré comme la journée de solidarité et sera, par principe, travaillé.

Ce calendrier prévisionnel pourra être modifié par la Direction, afin de tenir compte notamment du contexte économique, des contraintes énergétiques, du niveau d’activité ou de besoins spécifiques concernant la production, l’hygiène et la sécurité ou l’organisation de l’activité, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes selon la modification envisagée, et respect d’un délai de prévenance fixé à un mois.

En cas d’urgence, un délai plus court pourra être fixé. Néanmoins, le cas échéant, la Direction favorisera le volontariat.

Dispositions spécifiques au personnel en équipe (2x8 / nuit) :

Pour l’année 2023, les dispositions retenues sont les suivantes :

  • 11 jours de RTT seront positionnés unilatéralement par l’employeur :

  • du 24 au 28 février 2023 (3 jours),

  • du 15 au 19 mai 2023 (4 jours),

  • du 30 octobre au 3 novembre 2023 (4 jours).

  • 8 jours de RTT seront planifiés individuellement par les salariés, en accord avec le Responsable de service. Par principe, un délai de prévenance de 15 jours est respecté. Par exception, ce délai de prévenance peut être réduit en cas d’accord du Responsable de service.

Le personnel en équipe, disposant de moins de 19 jours de RTT pourra travailler plus que son horaire de référence, sur certaines périodes de l’année déterminées par le Responsable, afin de bénéficier de journées de récupération lors des périodes de fermeture de production.

Dispositions applicables à l’ensemble du personnel en matière de congés payés :

Congés d’été : semaines 30 à 36 incluses, dont fermeture complète semaine 33.

Les dates de congés seront affichées dans les délais prévus par l’article 26 de la convention collective de la métallurgie de l’Isère, soit le 31 mars au plus tard. Les modifications éventuelles de ces dates pourront être faites selon les conditions légales et conventionnelles, soit au plus tard 15 jours avant la date de départ en congés.

Les congés d’été seront pris à raison de 4 semaines sur la période d’été : du 1er mai au 31 octobre 2023, soit consécutives incluant la semaine 33, soit à raison de 3 semaines, incluant la semaine 33. Dans ce cas, la 4e semaine sera prise entre le 1er mai et 31 octobre ; sauf accord sur demande du salarié moyennant renonciation écrite aux jours de congés de fractionnement

Congés de fin d’année : semaine 52

L’entreprise sera fermée pour congés du lundi 25 décembre au vendredi 29 décembre 2023, au titre de la 5e semaine de congés.

Par exception, les équipes du département maintenance pourront travailler en semaine 33 et 52.

Recours aux heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont en principe effectuées par les salariés volontaires, à la demande de leur responsable hiérarchique. Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait insuffisant, la Direction pourra imposer à des salariés non volontaires d’effectuer des heures supplémentaires, dans le cadre du contingent annuel, sous réserve d’un délai de prévenance des salariés concernés fixé, sauf urgence, à deux semaines. Le C.S.E. en serait alors informé.

Il est expressément prévu que seront considérées comme des heures supplémentaires obligatoires ne reposant pas sur le volontariat :

  • les formations APL,

  • les réunions d’information salariés sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines.

TROISIEME PARTIE : Durée et Dépôt

Le présent accord clôture la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023.

Le présent accord sera notifié aux Organisation syndicales et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Il sera déposé auprès de la DREETS et auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait en 3 exemplaires

A Beaurepaire, le 18 janvier 2023,

Pour la Société

XXXXXXXX

Directeur d’Usine

Pour la CGT,

XXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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