Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L23020059
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE :

La Société AHLSTROM SPECIALTIES, dont le siège social est situé 5 rue de la papeterie à Bousbecque (59166) ci-après dénommée l’entreprise, représentée par XXX, 

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat CFTC, représenté par XXX (DSC)

Syndicat CGC, représenté par XXX (DSC)

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord. :

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-3 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la Société AHLSTROM SPECIALTIES.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société AHLSTROM SPECIALTIES.

  1. Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, à la durée effective et l’organisation du temps de travail, à l’égalité professionnelle, aux travailleurs handicapés, à l’épargne salariale.


  1. Salaires effectifs

Au cours de la première réunion le 9 février, les syndicats réunis en intersyndicale ont fait les demandes suivantes :

+ 6.9 % au 1er janvier (5.9 % au titre de l’inflation 2022 et 1 % en plus au titre de l’amélioration du pouvoir d’achat).

La Direction a proposé en retour : + 2% au 1er mai et + 2.5% au 1er juillet.

L’intersyndicale a alors demandé, après une suspension de séance : 4% au 1er mars et 2.5 % au 1er juillet ce à quoi la Direction a répondu en proposant : 3% au 1er mars et 2% au 1er juillet soit 5 ,06 % à partir du 1er juillet.

La première réunion s’est achevée sur une dernière demande de l’intersyndicale : +3.5 % au 1er mars +2,25 % au 1er juillet.

Une deuxième réunion s’est tenue le 9 mars 2023.

Pendant celle-ci la Direction a maintenu sa dernière proposition : 3% au 1er mars et 2% au 1er juillet pour prendre en compte l’activité de l’entreprise et du Groupe qui s’est dégradée dans l’intervalle.

Après suspension de séance, les parties signataires sont tombées d’accord sur les mesures suivantes :

  • + 3% au 1er mars,

  • + 2% au 1er juillet

  • Soit 5.06 % à compter du 1er juillet

  • Et un effet budgétaire sur l’année 2023 de 3,53%.

  1. Durée effective du travail

La durée du travail, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur, reste inchangée, conformément aux accords existants.

  1. Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation du temps de travail restent inchangées, ce qui n’exclut pas d’étudier l’amélioration des organisations existantes.

  1. L’insertion des travailleurs handicapés

Les parties réaffirment le principe du droit, pour tout travailleur devenant handicapé au cours de sa vie professionnelle, de conserver son emploi.

  1. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’établissement selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Bousbecque, le 9 mars 2023

Pour la Direction,

XXX

Syndicat CFTC

XXX

Syndicat CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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