Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du travail" chez APPLY CARBON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APPLY CARBON et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004828
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : APPLY CARBON
Etablissement : 35284078900023 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE


RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


SAS APPLY CARBON

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires ou de forfaits jours.

Il apparaît que l’organisation du travail ne s’avère plus adaptée aux contraintes du développement de l’activité. En effet, du fait de l’arrêt de son concurrent Anglais et de l’augmentation des commandes clients, l’entreprise va devoir modifier son organisation et déménager sur un autre site de production dans les mois à venir.

Il est rappelé qu’il existe 3 formes de travail en équipe successives (ou travail posté). Dans ce mode d'organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Les 3 formes de travail posté :

  • travail posté discontinu (aussi appelé travail en 2 x 8) : 2 équipes se succèdent au cours de la journée. L'activité est interrompue la nuit et le week-end ;

  • travail posté semi-continu (aussi appelé travail en 3 x 8) : 3 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L'activité est interrompue le week-end ;

  • travail posté continu : plusieurs équipes se relaient sur le même poste de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'entreprise devant dans ce cas bénéficier d'une dérogation à la règle du repos dominical.

Dans l’entreprise, nous sommes concernés par le travail posté semi-continu.

Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.

Le 21 avril 2021 : Ouverture des négociations avec les 2 élus CSE en invoquant le passage au travail en équipe.

Le 15 juin 2021 : Décision de la mise en place d’un accord et demande aux salariés par l’intermédiaire des élus CSE, leurs souhaits.

Le 2 juillet 2021 : Rappel de la direction pour avoir les souhaits des salariés

Le 22 octobre 2021 : Echange avec le CSE sans retour des salariés et volonté de gestion du travail en 3 équipes.

Le 2 décembre 2021 : Rencontre avec un conseil extérieur sur les possibilités liées à la mise en place d’un accord.

Le 28 janvier 2022 : Il a été proposé au CSE tous les points entrants dans le projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail. Ceux-ci ont échangé avec les salariés.

Le 15 février 2022 et le 28 mars 2022 : les élus CSE ont effectués leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, un projet d’accord final a été présenté aux élus CSE le 30 / 03 / 2022.

Le 23 avril 2022, à la demande des deux élus CSE, une présentation de l’accord a été effectuée aux salariés par notre conseil extérieur afin de répondre aux questions des salariés et à toutes leurs interrogations.

Afin de confirmer la signature de l’accord, les élus ont souhaité un vote des salariés pour leur demander leur avis sur l’accord. Même si ce denier n’était pas obligatoire, il à été réalisé le jeudi 28 avril 2022 et le résultat est le suivant :

  • 33 votes favorables

  • 3 votes blancs

  • 4 salariés absents

Au vu des résultats les Elus CSE ont validé la signature de l’accord le 12 mai 2022.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective nationale de la « Plasturgie » en application de l’article L.2253-3 du code du travail.


PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

SAS APPLY CARBON 

ZA de Lanveur 

Rue de l'Industrie

56440 LANGUIDIC 

SIRET : 35284078900023

Représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Dirigeant

Dénommé « l’employeur »

Convention collective : Plasturgie

Code IDCC : 0292

Affiliation à l’URSSAF de Bretagne

D’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique.

Représentée par Monsieur Y: Elu CSE (collège T AM C) et Monsieur Z : Elu CSE (collège E O).

D’autre part.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel, en convention de forfait jours et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs), à l’exception des cadres dirigeants.

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagnée du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE SEMI-CONTINU

Définition :

Le travail posté semi-continu, aussi appelé travail en 3 x 8 consiste à faire travailler 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. Cependant, l'activité est interrompue le week-end.

Organisation :

L’organisation du travail consistera à avoir :

  • Deux équipes de jour qui se relaient en travaillant sur 5 jours par semaine civile.

    • Une débutant le matin conformément à un horaire défini

    • Une débutant l’après-midi conformément à un horaire défini

  • Une équipe de nuit travaillant sur 4 jours conformément à un horaire défini.

Une fois les horaires définis, la modification de ces horaires interviendra après avis du CSE.

Qui est concerné ?

Cette organisation du travail concerne surtout la production.

En cas de nécessité à la production, cette organisation peut être mise en place dans tous les services nécessaires au travail de la production, comme la maintenance, l’informatique, etc.

Qui est concerné par l’équipe de nuit ?

Il est constitué une équipe de nuit dans le cadre du volontariat.

Ensuite, en cas de départ d’un salarié de l’équipe de nuit, il sera procédé à un remplacement par une personne volontaire de l’équipe de jour figurant en tête sur la liste des réservistes pour travailler de nuit.

La liste des réservistes est mise à jour régulièrement par le service RH selon l’ordre suivant :

1- La compétence nécessaire

2- L’ancienneté dans l’entreprise

3- La date et l’heure de déclaration d'intention

a. Ouverture de l'ordre des personnes en fonction de l'ordre d'arrivée des mails de volontariat.

b. Pas de nuisance au niveau de l'équilibre vie privée/vie professionnelle.

LES TRAVAILLEURS DE NUIT

1° Travail de nuit :

Le travail de nuit se déroule de 21 h 00 à 6 h 00

2° Définition du travailleur de nuit dans la plasturgie :

Un salarié faisant partie de l’équipe de nuit et/ou un salarié qui effectue au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures (ou sur toute autre période de nuit définie par accord d'entreprise ou d'établissement) au minimum deux fois par semaine ; ou au moins 260 heures de travail effectif pendant cette même période sur 12 mois consécutifs.

3° Contreparties pour les travailleurs de nuit :

Les contreparties conventionnelles en repos compensateur et en majorations salariales perdurent mise à part la majoration salariale conventionnelle qui était de 12% passe à 15 %.

Les pauses seront rémunérées comme pour les travailleurs de jour.

4° Organisation du travail de nuit :

Les travailleurs de nuit, et qui le souhaitent, bénéficieront d’une priorité d’attribution d’un emploi de jour dans leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Ils pourront notamment demander à passer sur un poste de journée lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, …).

Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer et un espace communication où les informations concernant l’entreprise sont consultables et où les salariés peuvent déposer dans une boîte à lettres tout courrier à destination de la direction.

Toutes dispositions sont prises au sein de chaque établissement pour faciliter l’accès aux activités sociales et culturelles.

La salariée, dont l’état de grossesse a été médicalement constatée ou ayant accouchée, pourra également accéder à un poste de journée sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.

Les salariés affectés à un poste de nuit accèderont à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que les salariés travaillant de jour.

Les mesures relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes s’appliquent aussi bien aux salariés travaillant de journée que de nuit.

Conformément à l’article L.4624-1 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi régulier de leur état de santé. Le médecin du travail fixera la périodicité de ce suivi en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques des salariés, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

LE REMPLACEMENT HIERARCHIQUE

Contrepartie au remplacement hiérarchique :

Il est institué une contrepartie financière pour les salariés amenés à remplacer leur supérieur hiérarchique. Cette contrepartie est déterminée comme suit : (Taux horaire) x le nombre de jours de remplacement dans le mois.

LES ASTREINTES

Définition de l’astreinte :

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de l’intervention pendant l’astreinte et les temps de trajets sont considérés comme du temps de travail effectif.

Mode d’organisation des astreintes :

  1. Délai de prévenance et modalités d’information des astreintes

Les périodes d’astreintes seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles sous réserve qu’il en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Cette information sera portée à la connaissance du salarié par tout moyen en vigueur dans l’entreprise ou susceptible d’être en vigueur conférant une date certaine et notamment par le logiciel de communication interne ou l’application informatique auxquels il a accès.

En fin de mois, l’employeur remet au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Cette information peut être communiquée via le bulletin de salaire ou sur un document annexe.

  1. Moyens mis à la disposition des salariés pendant les astreintes

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés auront à leur disposition un téléphone portable.


Contreparties à l’astreinte :

Pendant la période d’astreinte, les salariés percevront :

  • une prime de 15 € Brut par jour d'astreinte.

Ou

  • 50 € pour les astreintes allant du vendredi soir au samedi inclus.

En cas d’intervention, y compris toutes les réponses téléphoniques, pendant l’astreinte, les salariés seront rémunérés comme du temps de travail effectif, dès le départ du domicile du salarié et jusqu’à son retour. Pour les salariés en forfait jours il sera décompté par demi-journée d’intervention.

Frais de déplacement liés à l’intervention pendant l’astreinte :

Pendant la période d’astreinte, les frais de déplacement seront remboursés :

  • En fonction du barème kilométrique sur la base d'un véhicule 5 CV

  • Selon le nombre de kilomètres réellement effectué entre le domicile et le lieu d'intervention.

Droit au repos :

Les salariés en astreinte bénéficieront des repos journaliers et hebdomadaires prévus par le Code du travail. Exception faite de la durée d’intervention, les temps d’astreintes sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien ou de repos hebdomadaire.

LE REPOS QUOTIDIEN

Le principe en matière de repos quotidien :

Il est rappelé que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives au terme de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Réduction du temps de repos quotidien :

Il est possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures par accord d'entreprise sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures.

Ainsi, dans le cas d’une intervention pendant une astreinte et en cas de travail un week-end dans le cadre du volontariat, il est prévu que le temps de repos quotidien puisse être inférieur à 11h sans toutefois être inférieur à 9h.

DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition :

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle et accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire légal (au jour de la signature : 35 heures)

Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.

Contingent conventionnel :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence prévue au présent accord réparti comme suit :

  • 130 heures selon le cadre légal,

  • 270 heures dans le cadre du volontariat.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L.3121-28 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du CSE s’il existe.

Cette information annuelle indiquera :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;

- Les secteurs qui seront, a priori, concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance raisonnable.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe. Dans le cadre de cette consultation, l’entreprise portera à la connaissance des membres du CSE :

- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;

- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;

- Les secteurs qui seront, a priori, concernés par la réalisation de ces heures.

Majoration :

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant, soit M+1.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du taux suivant : 

  • 125 % pour toutes les heures supplémentaires ;

  • 25 % de majoration supplémentaire pour les heures supplémentaires effectuées les week-end et ne respectant pas un délai de prévenance de 4 jours pleins.

Compensation des heures supplémentaires :

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peuvent être remplacées, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 4 heures ou d’un jour de repos, soit 8 heures.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.

Contrepartie obligatoire en repos :

Chaque heure supplémentaire, réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé, génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 4 heures ou d’un jour de repos, soit 8 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.

PERIODE DE REFERENCE :

Les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés et la période de référence pour les forfaits jours.

Les congés payés et les forfaits jours seront désormais gérés sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour les congés payés il y aura une période transitoire allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023.

A titre d’exemple une personne arrivant au 31/05/2022 et ayant soldé tous ces congés payés acquis de la période 1/06/2020 au 31/05/2021 sur la période 1/06/2021 au 31/05/2022 et ayant acquis 25 jours de congés payés ouvrés sur la période 1/06/2021 au 31/05/2022 se trouvera dans la situation suivante au 1er juin 2022 :

  • Congés payés en cours d’acquisition : 10.5

  • Congés payés acquis à prendre : 14.5

Il est mis en place une période transitoire jusqu’au 31/12/2023 pour arriver au 31/12/2023 avec 25 jours de congés payés ouvrés acquis à prendre sur 2024 sans pouvoir prendre plus de congés payés acquis et en cours d’acquisition cumulé.

Pour les forfaits jours, il y aura une période transitoire du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 et ensuite par année civile à compter du 1er janvier 2023.

RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :

- soit convenu entre l’employeur et le salarié,

- soit à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les jours de congés payés non soldés à la fin de la période (année civile) bénéficieront d'un délai supplémentaire de 3 mois avant leurs pertes donc leurs suppressions.

Toute modification des congés payés devra au minimum respecter un délai de prévenance d’un mois pour chacune des parties.

CADRE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Situations particulières :

  • En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le plafond annuel de jours travaillés est proratisé.

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

Exemple : Si un salarié arrive au 1er janvier, donc sans jours de congés payés acquis, le nombre de travail à réaliser la première année sera de 215 jours de travail sur l’année civile auxquels s'ajoute la journée de solidarité et les 25 jours de congés non encore acquis, soit : 215 +1 + 25 = 241 jours.

TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la Directions de l'Economie, de l'emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente ou à défaut un élu CSE par collège.

- de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. (Eventuellement) La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

SUIVI

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salarié, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission, ou à défaut un élu CSE par collège.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une première fois dans 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale (ou en l’absence de syndicat : le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel) et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toutes pages paraphées,

Fait en 2 exemplaires

Signé à LANGUIDIC le jeudi 12 mai 2022

Pour la SAS APPLY CARBON Les Elus CSE

Nom et signature de chaque Elu

A ce jour, les représentants du personnel de l’entreprise sont constitués de 2 Elus CSE.

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
Monsieur X Monsieur Y
Monsieur Z
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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